Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 1 juillet 2025
- ECLI
- 69782ab9cdc6046d47d25a71
- Date
- 1 juillet 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Jugement du 01/07/2025 N° RG 24/00508 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVOR MINUTE N° 25/116 [L] [H] c./ MDPH DU PUY-DE-DÔME Copies : Dossier [L] [H] MDPH DU PUY-DE-DÔME SCP VILLATTE-[W] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Pôle Social Contentieux Médical LE PREMIER JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, dans le litige opposant : Monsieur [L] [H] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Maître Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-2024-00579 du 28/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND) DEMANDEUR A : MDPH DU PUY-DE-DÔME [Adresse 2] [Localité 2] Dispensée de comparution, DEFENDERESSE LE TRIBUNAL, composé de : Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social, Mme RABET-TILLET Stéphanie, Assesseur représentant des employeurs, GOYOT Anthony, Assesseur représentant des salariés, assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision. *** Après avoir entendu Maître [F] [W] et avoir autorisé la MDPH du Puy-de-Dôme à déposer son dossier, celle-ci ayant justifié de l'envoi de ses écritures et pièces à la partie adverse et étant, de ce fait, dispensée de comparution en vertu de l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale lors de l'audience publique du 06.05.2025, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 01.07.2025 par mise à disposition au greffe. En conséquence, le Tribunal prononce le jugement suivant : FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 28.08.2023, Monsieur [L] [H], né 20/09/1961, a déposé une demande d’attribution de complément de ressources associé à l’allocation adulte handicapé (AAH) auprès de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) mise en place au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) du Puy-de-Dôme. Sa situation a été examinée par l’équipe disciplinaire d’évaluation le 15.11.2023. Le 07.12.2023, la CDAPH a notifié à Monsieur [L] [H] sa décision de retenir un taux d’AAH compris entre 50 et 79 %, avec reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Le 19.02.2024, Monsieur [L] [H] a saisi la CDAPH d'un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) en contestation de cette décision retenant un taux inférieur à 80 %. Par courrier notifié le 05.06.2024, la MDPH a confirmé sa décision initiale. Par requête enregistrée au greffe du pôle social le 02.08.2024, Monsieur [L] [H] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et formé un recours contentieux en contestation de cette décision administrative. Le 19.12.2024, une consultation médicale a été ordonnée par le tribunal et confiée au Docteur [V] [S]. Dans son rapport du 17.02.2025, le médecin a conclu à la fixation d’un taux d’incapacité « bien supérieur à 80 % ». L'affaire a été fixée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 06.05.2025. A l'audience, Monsieur [L] [H], non comparant, est représenté par Maître [F] [W] qui dépose, sans observation, ses conclusions contradictoirement communiquées le 07.04.2025. Il est demandé au tribunal de : - déclarer recevable et bien fondé le recours de Monsieur [L] [H]. - annuler la décision rendue le 04 juin 2024 par la Commission des Droits de l’Autonomie des Personnes handicapées ayant rejeté la demande formulée par Monsieur [L] [H]. - fixer le taux d'incapacité de Monsieur [L] [H] comme étant supérieur à 80%. - attribuer l’Allocation aux Adultes Handicapés à Monsieur [L] [H] depuis le 28 août 2023 pour une durée illimitée. - condamner la MDPH du Puy-de-Dôme à payer et à porter à Monsieur [L] [H] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. - condamner la même aux entiers dépens. En défense, la MDPH du Puy-de-Dôme, dispensée de comparution, a communiqué ses conclusions le 15.04.2025. Il est demandé au tribunal : - de retenir un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, - de dire que la MDPH n’aura pas à supporter les dépens et ne sera pas condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En l’absence de débats et en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. L’affaire est mise en délibéré au 01.07.2025 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIFS * Sur l’attribution d’une allocation à adulte handicapé Aux termes de l’article L821-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale (CSS), le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, - à un avantage de vieillesse (à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées) - ou d'invalidité (à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à une tierce personne) - ou à une rente d'accident du travail (à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne), d'un montant au moins égal à cette allocation. - Sur le taux d’incapacité : Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du CSS, toute personne résidant sur le territoire métropolitain (…) ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit (…) une allocation aux adultes handicapés. Aux termes de l’article L821-2 du CSS, l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente, sans atteindre [80 %] (…), est supérieur ou égal à [50 %] (…), et qu’il lui est reconnu, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Aux termes de l’article R146-28 du CSS, l'équipe pluridisciplinaire [de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées – CDAPH] détermine, le cas échéant, un taux d'incapacité permanente en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées (…). Aux termes du guide-barème susvisé : - un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. - un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. Il ressort des pièces versées que Monsieur [L] [H], 64 ans, souffre depuis 1986 de bipolarité avec des épisodes dépressifs sévères limitant toute activité professionnelle, cette maladie nécessitant un suivi psychiatrique et un lourd traitement médicamenteux. A la date de sa demande d’attribution de complément de ressources, Monsieur [L] [H] est bénéficiaire de l’AAH, avec un taux évalué supérieur à 80 % par la MDPH. Après avoir listé l’ensemble des certificats et rapports médicaux qu’il a consultés, le médecin consultant a réalisé un examen clinique et a conclu au maintien de ce taux d’incapacité supérieur à 80 %, en retenant les éléments suivants : « En se plaçant à la date de la demande du 28/08/2023, les différentes pathologies et la gravité de la maladie psychiatrique de M. [H], en particulier sur le plan psychiatrique sont bien étayée par les pièces médicales à disposition en particulier la nécessité de multiples hospitalisations (…) Une logique perte d’autonomie est donc présente durant cette période, et nous n'étions donc pas dans le cadre d'un simple épisode de déstabilisation ou de décompensation, résolutif. L'évolution de sa pathologie étant appréciée, avec un recul suffisant, sur plusieurs années. Ces fragilités étaient bien présentes à la date de la demande comme l'atteste le certificat pour la MDPH de son médecin psychiatre en cohérence avec l'évolution connue, lente, de ce type de pathologie. » La MDPH n’apporte aucun élément permettant de justifier le passage de taux de 80 % à un taux inférieur, ce au moment du passage à l’âge de la retraite de Monsieur [L] [H]. Il sera donc retenu un taux de 80 %. - Sur la durée du droit à l’AAH : Aux termes de l’article R821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L821-1 et le complément de ressources prévu à l’article L821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à 10 ans. Toutefois, l’allocation aux adultes handicapés prévus à l’article L821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science. En l’espèce, il ressort du récit de vie de Monsieur [L] [H] et des rapports médicaux fournis à l’appui de sa demande qu’il est pris en charge depuis 40 ans pour sa bipolarité, et que son état de santé paraît peu susceptible de s’améliorer avec les années. Dès lors, l’AAH lui sera allouée à compter 28.08.2023 et ce sans limitation de durée. * Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La MDPH succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie. * Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. En l’espèce, ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées. En l’espèce, Monsieur [L] [H] bénéficiant d’une aide juridictionnelle totale sur décision du 28.08.2024, il paraît toutefois inéquitable de laisser à sa charge l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe, INFIRME les décisions de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées, DIT que Monsieur [L] [H] doit bénéficier d’une allocation aux adultes handicapés sur la base d’un taux d’incapacité de 80 %, à effet au 28.08.2023 et ce sans limitation de durée, CONDAMNE la MDPH du Puy-de-Dôme aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie, CONDAMNE la MDPH à verser à Monsieur [L] [H] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision. En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article L821-1 alinéa 5 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
69782ab9cdc6046d47d25a71
Données disponibles
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- Résumé officiel
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