Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 20 janvier 2026
- ECLI
- 6978314fcdc6046d47d2b7ed
- Date
- 20 janvier 2026
- Condamnation
- 54 335 800 €
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE VIENNE 20/01/2026 JUGEMENT DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 06/05/2025 La cause a été entendue à l'audience de chambre du conseil du 20 janvier 2026 à laquelle siégeaient : * Monsieur Christophe DESTOMBES, Président, * Madame Maryelle JAMET, Juge, * Monsieur Geoffroy EHRISMANN, Juge, assistés de : * Madame Maude CHABERT, commis-greffier, En présence de : * Monsieur Olivier RABOT, représentant le Ministère Public À l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe. Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° 2025F677 Procédure 2024RJ166 ENTRE - la SELARL MJ ALPES, représentée par Maître Caroline JAL [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 4] DEMANDEUR - représenté par : Maitre Charles CROZE - Cabinet Avocance - [Adresse 2] ET - La société ETABLISSEMENTS [F] [Adresse 10] [Localité 6] DÉFENDEUR - représenté par : Maître J-L. MEDINA - SELARL CDMF - AVOCATS - [Adresse 7] [Adresse 5] * Monsieur [F] [Z] [Adresse 1] [Localité 3] DEFENDEUK - represente par : Maître J-L. MEDINA - SELARL CDMF - AVOCATS - [Adresse 7] Maître Gaëlle CHAVRIER - Selas AGIS - [Adresse 5] RAPPEL DES FAITS : Par déclaration de cessation des paiements du 19 avril 2024, la société ETABLISSEMENTS [F] a sollicité du tribunal de commerce de VIENNE l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, en déclarant avoir réalisé 543 358 € de chiffre d'affaires lors de son dernier exercice et avoir employé un salarié lors des six derniers mois. Elle a exposé que tout redressement était exclu. Par jugement du 7 mai 2024, le Tribunal a fait droit à la demande de la société ETABLISSEMENTS [F], et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 30 avril 2024. La SELARL MJ ALPES, es-qualité, a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. La SELARL MJ ALPES, es-qualité, s'est cependant aperçue que cette date d'état de cessation des paiements fixée provisoirement par la juridiction, sur demande de la société ETABLISSEMENTS [F] au 30 avril 2024, ne correspondait pas à la date de survenance de cet état de cessation des paiements. Le Tribunal est donc appelé à statuer dans la présente affaire sur le report de la date de cessation des paiements de la société ETABLISSEMENTS [F]. PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES : Par acte d'huissier régulièrement signifié le 6 mai 2025, la SELARL MJ ALPES, es-qualité de liquidateur judiciaire de la société ETABLISSEMENTS [F] a fait assigné devant le tribunal de commerce de VIENNE la société ETABLISSEMENTS [F] et Monsieur [Z] [F], représentant légal de la société ETABLISSEMENTS [F], aux fins d'entendre le tribunal : Vu l'article L.631-8 du Code de commerce, * Juger recevables et fondés les demandes de la SELARL MJ ALPES en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ETABLISSEMENTS [F], * Juger que la société ETABLISSEMENTS [F] était en état de cessation des paiements depuis le 1 er janvier 2024, * Reporter la date de cessation des paiements au 1 er janvier 2024, * Condamner Monsieur [F] au paiement d'une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. A l'appui de sa demande, la SELARL MJ ALPES es qualité soutient principalement que : * Même en excluant les créances contestées, le passif exigible de la société ETABLISSEMENTS [F] comportait des créances exigibles depuis fort longtemps ; * En face, l'actif disponible était limité, ainsi que le montrent les relevés bancaires ; Monsieur [Z] [F], es qualité de gérant de la société ETABLISSEMENTS [F] indique principalement : * Que les créances dont la SELARL MJ ALPES dit qu'elles caractérisent un état de cessation des paiements au 1 er janvier 2024 n'étaient pour la plupart pas exigibles à cette date. * Que le solde bancaire positif de 37.015,96 € au 1 er janvier 2024 permettait de faire face à celles qui l'étaient. Dans son rapport, le juge commissaire indique que compte tenu de l'existence de nombreuses dettes antérieures à la date retenue de cessation de paiement, il convient de la reporter au 1 er janvier 2024. Le représentant du Ministère public précise que l'objet de la présente instance est seulement de reporter ou non la date de cessation des paiements ; qu'il est favorable à la demande, car le solde bancaire ne permettait pas de faire face au cumul des dettes le 1 er janvier 2024. DISCUSSION : Attendu que par acte d'huissier régulièrement signifié le 6 mai 2025, la SELARL MJ ALPES, es-qualité de liquidateur judiciaire de la société ETABLISSEMENTS [F] a assigné devant le tribunal de commerce de VIENNE la société ETABLISSEMENTS [F] et Monsieur [Z] [F] représentant légal de la société ETABLISSEMENTS [F] ; Attendu que l'action en report de la date de cessation des paiements a été initiée dans le délai d'un an suivant le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ; que l'action de la SELARL MJ ALPES es qualité est donc recevable ; Attendu que le débiteur, représenté par son gérant, a été régulièrement convoqué et entendu en ses explications ; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L.631-8 du Code de Commerce que la date de cessation des paiements peut être reportée une ou plusieurs fois sans pouvoir être antérieure de plus de 18 mois à la date du jugement d'ouverture ; Attendu que le solde des comptes bancaires disponible au 1 er janvier 2024 était de 37.015,96 €, et représentait la totalité de l'actif disponible, ce qui a été confirmé par la société ETABLISSEMENTS [F] ; Attendu que le tribunal observera par l'analyse des pièces produites, des conclusions et des dires des parties : * Que la SELARL MJ ALPES a présenté la liste des créances déclarés au passif de la liquidation ouverte à l'encontre de la société ETABLISSEMENTS [F] ; * Que la société ETABLISSEMENTS [F] admet que la créance de Mme [N] [K], inscrite sur cette liste, était exigible au 1 er janvier 2024 pour un montant de 19.131,58 € ; * Que la société ETABLISSEMENTS [F] admet que la créance du PRS de l'Isère, inscrit sur cette liste, était exigible au 1 er janvier 2024 pour un montant de 36.815,58 € ; Attendu donc que le passif exigible de la société ETABLISSEMENTS [F] au 1 er janvier 2024 ne pouvait être inférieur à la somme de ces créances, soit 55.947,16 € ; Attendu dès lors, qu'au 1 er janvier 2024, son actif disponible ne lui permettait pas de faire face à son passif exigible, et qu'elle était donc en état de cessation de paiements à cette date ; Attendu, dans ces conditions, qu'en application de l'article L.631-8 du code de commerce, le tribunal reportera la date de cessation des paiements de la société ETABLISSEMENTS [F] au 1 er janvier 2024 ; Attendu que l'équité commande d'allouer à la SELARL MJ ALPES, es-qualité de liquidateur judiciaire de la société ETABLISSEMENTS [F], la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu qu'il y a lieu d'ordonner au greffier de procéder aux mesures de publicité du présent jugement ; Attendu que le tribunal condamnera Monsieur [Z] [F] aux entiers dépens de l'instance ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE Vu l'assignation de la SELARL MJ ALPES, es qualité de liquidateur judiciaire de la société ETABLISSEMENTS [F], Vu l'avis favorable de Monsieur le Procureur de la République, Vu l'avis favorable du Juge-commissaire, Vu l'article L.621-8 du Code de Commerce ; CONSTATE que la société ETABLISSEMENTS [F] était en état de cessation de paiements au 1 er janvier 2024 ; REPORTE la date de cessation des paiements de la société ETABLISSEMENTS [F] au 1 er janvier 2024. ORDONNE les publicités du présent jugement prescrites par la loi. CODAMNE Monsieur [Z] [F] à payer à la SELARL MJ ALPES, es-qualité de liquidateur judiciaire de la société ETABLISSEMENTS [F], la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [Z] [F] aux dépens prévus à l'article 695 du Code de Procédure Civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du Code de Procédure Civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Christophe DESTOMBES Le Greffier Maude CHABERT Signe electroniquement par Christophe DESTOMBES Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.
Articles de loi cités
article L.631-8 du Code de commercearticle 701 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de procédure civilearticle L.631-8 du code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle L.621-8 du Code de Commercearticle 695 du Code de Procédure Civile et les LIarticle L.631-8 du Code de Commerce que la date de ce
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 20 janvier 2026
Référence
6978314fcdc6046d47d2b7ed
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