Tribunal JudiciaireJld
Tribunal Judiciaire · Jld — 2 janvier 2026
- ECLI
- 69784c34cdc6046d47d48ff5
- Date
- 2 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique) Dossier N° RG 25/03016 - N° Portalis DB22-W-B7J-TUMV N° de Minute : 26/02 M. le PREFET DES YVELINES c/ [Z] [G] NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature LE : 02 Janvier 2026 - NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier - à M. le Préfet des Yvelines LE : 02 Janvier 2026 - NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République LE : 02 Janvier 2026 ______________________________ Le greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte l'an deux mil vingt six et le deux Janvier Devant Nous, M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté de Madame Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 02 Janvier 2026 DEMANDEUR Monsieur le PREFET DES YVELINES régulièrement convoqué, absent non représenté DÉFENDEUR Monsieur [Z] [G] [Adresse 5] [Localité 7] actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Sébastien CROMBEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, assisté de Madame [L] [D] [R], interprère en langue arabe PARTIES INTERVENANTES - Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles régulièrement avisé, absent non représenté - CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] régulièrement avisé, absent Monsieur [Z] [G], né le 13 Septembre 1987 , demeurant [Adresse 1], fait l'objet, depuis le 22 décembre 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique. Le 29 décembre 2025, Monsieur le PREFET DES YVELINES a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure. Monsieur le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure. A l'audience, Monsieur [Z] [G] était présent, assisté de Me Sébastien CROMBEZ, avocat au barreau de VERSAILLES. Les débats ont été tenus en audience publique. La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 02 janvier 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention. DISCUSSION Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement. L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée. Sur le moyen de nullité tiré de l'absence de la notification des décisions sans recours à l'interprète ou à un mécanisme de traduction : Il est constant que l'irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure s'il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet, en application des dispositions de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique. En l'espèce, Monsieur [G], s'est vu notifier les décisions administratives sans qu'il résulte des pièces produites que l'équipe médicale ait eu recours à un interprète ou à un mécanisme de traduction, de sorte qu'il n'a pas été en mesure de comprendre et faire valoir ses droits. Il ne résulte pas davantage des pièces produites que Monsieur [G] soit capable de lire ou de comprendre la langue française. Le grief à l'encontre du patient est significatif, de nature à rendre la procédure irrégulière. L'hospitalisation complète ne peut être maintenue, mais le délai de 24 heures sera décidé afin de permettre la mise en place d'un éventuel programme de soins par l'équipe médicale PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Ordonnons la main-levée à effet différé de 24 heures de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [Z] [G] Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX03] - téléphone : [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX04] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ; Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 janvier 2026 par M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président, assisté(e) de Madame Marie FAUVEL, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article L. 3213-1 du code de la santé publique.article L. 3216-1 du code de la santé publique.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jld
- Date
- 2 janvier 2026
Référence
69784c34cdc6046d47d48ff5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA