Cour d'AppelChambre sociale 4-3
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-3 — 26 janvier 2026
- ECLI
- 69785648cdc6046d47d559fe
- Date
- 26 janvier 2026
- Condamnation
- 28 559 700 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-3 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 26 JANVIER 2026 N° RG 22/00679 N° Portalis DBV3-V-B7G-VBER AFFAIRE : Société [13] C/ [F] [S] épouse [I] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Février 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY N° Section : E N° RG : F 21/00285 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA Me Chantal DE CARFORT le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société [13] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 Plaidant : Me Pascal LAGOUTTE de la SELARL CAPSTAN LMS, , avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020, Substitué par : Me Fadi SFEIR de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020 APPELANTE **************** Madame [F] [S] épouse [I] née le 18 Juillet 1971 à [Localité 8] nationalité française [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462, Plaidant: Me Capucine LEDDET de l'AARPI QUAI VL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G132 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Novembre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne DUVAL, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence SINQUIN, Présidente, Madame Anne DUVAL, Conseillère, Madame Françoise CATTON, Conseillère, Greffière en préaffectation lors des débats : Madame Meriem EL FAQIR Greffière lors du prononcé de la décision: Madame Juliette DUPONT FAITS ET PROCÉDURE La société [13] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre. Elle a pour activité la fourniture de réseaux téléphoniques. Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 30 octobre 2000, Mme [I] a été engagée par la société [11], aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société [13], en qualité de Senior client executive, statut cadre, groupe E, à temps plein, à compter du 30 octobre 2000. Au dernier état de la relation de travail, Mme [I] exerçait les fonctions de Senior client executive et percevait un salaire moyen brut retenu par le conseil de prud'hommes à hauteur de 7 933,25 euros par mois. La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des télécommunication (IDCC 2148). Le 29 mai 2015, Mme [I] a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie jusqu'au 12 juillet 2015 inclus. Le 10 novembre 2016, à la suite d'une demande de visite de Mme [I], le médecin du travail constate qu'elle « ne peut travailler ce jour ». Ce même jour, Mme [I] est placée en arrêt de travail par son médecin traitant jusqu'à la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 décembre 2016, Mme [I] a notifié à la société [13] la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, en ces termes : « Madame la Directrice des Ressources Humaines, Monsieur le Président, Par la présente, je me vois contrainte de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail du fait des manquements renouvelés et graves subis de la part de la société, lesquels ont des conséquences néfastes sur mon état de santé. Pour ne prendre que les deux dernières années, à savoir 2015 et 2016, on peut faire le constat que les collaborateurs travaillant au département Sales sont très malmenés de façon générale, et je déplore particulièrement, me concernant, des conditions inacceptables. Déjà, en 2015, j'ai rencontré de grandes difficultés dans l'exécution de mes fonctions d'account manager. En effet, alors que j'ai remporté en février 2015 le contrat [12] (contrat de 6M$ sur 3 ans) après plus d'un an de négociations, les difficultés inhérentes au système opérationnel [13] (VRD) ont retardé la signature du contrat ainsi que la production des premiers bons de commande pourtant urgents du client. En mai 2015, après plus de trois mois de stress et d'angoisse aussi bien pour le client (pour lequel nous mettions le projet en péril) qu'en interne (face à la pression de rentrer du chiffre d'affaires que notre propre système nous empêchait de rentrer'), le contrat n'était toujours pas signé, les bons de commande toujours pas sortis. J'avais de plus en plus de mal à venir au bureau sans pleurer, et mon médecin a fini par m'arrêter, pour burn out, du 29 mai au 12 juillet 2015 (motif : épisode anxiodépressif secondaire à un burn out professionnel ; épuisement, découragement). La société n'a pris aucune des mesures pourtant obligatoires du fait de l'obligation de sécurité dont elle doit être garante, et a même adopté une attitude très nuisible : - Ainsi, et alors que mon arrêt maladie a duré plus de 30 jours, la société n'a pas organisé de visite de reprise auprès de la médecine du travail pour s'assurer de mon aptitude au poste dans de telles conditions de travail détériorées ; - Et, au contraire, tant la Directrice des Ressources Humaines, Mme [Z] [E], que le Président, M. [R] [B], m'ont harcelée le jour de ma reprise, en tentant de me pousser, l'un et l'autre, à des moments différents de la journée et de façon très explicite, à la démission (« si tu n'es plus motivée, tu n'as qu'à démissionner »). J'ai dû justifier mon arrêt maladie et la réalité de mon burn out, en disant que je restais motivée, que c'étaient nos systèmes et le manque de soutien ainsi que l'ambiance négative pesante au sein de la communauté Sales (trop de pression, manque de stratégie et de management, management par la peur, sentiment d'échec personnel et d'impasse) qui nous démotivent. Cet été-là, 2 managers sur 4 sont partis, le 3ème a été déclassé et plusieurs commerciaux partaient à leur tour en burn out ou quittaient la société pour s'extraire de ce contexte. Ayant deux enfants à charge que j'élève seule, je ne pouvais pas me permettre de perdre mon emploi et, n'ayant aucun recul sur la situation, bien que très déstabilisée par de tels agissements, j'ai tenté de m'«accrocher » et reprendre mon travail. Entre août et décembre 2015, le système ne m'a pas permis de sortir l'intégralité de mes bons de commande [12], je n'ai donc pas été payée sur l'intégralité du deal. En parallèle, j'ai travaillé sur d'autres comptes ayant généré des projets ([9], [7]). N'ayant plus de manager, 8 collaborateurs Sales, dont moi, avons été intégrés dans une équipe managée par [R] [B] pour le dernier trimestre 2015. Puis, nouveau changement : [R] [B] m'a annoncé que j'allais être transférée dans une équipe [6] (vente indirecte) début 2016. Je n'avais jamais travaillé en vente indirecte auparavant et ce transfert a une double conséquence pénalisante : - J'étais ainsi dans l'incapacité de rentrer le reste des commandes sur le client [12] - et donc d'être payée des commissions associées ; - On me privait également des retombées de mon travail sur les autres projets (dont l'appel d'offre [9] à venir). On m'a indiqué que je n'avais pas le choix et ce changement de poste a ainsi été opéré de fait. En plus de l'annonce de ce changement subi, en décembre 2015, mon évaluation annuelle - sur cette année 2015 si difficile - a été réalisée par [R] [B], avec qui je n'avais travaillé que 3 mois dans les conditions que je viens de décrire, et elle a été extrêmement négative, ce qui a déclenché une notation négative (la première en 16 ans chez [13]) et donc pas d'augmentation de salaire, la société ne compensant ainsi d'aucune façon les commissions dont j'ai été injustement privée sur mon travail de 2015 ([12]). Malgré une demande de rendez-vous de ma part à ce sujet, je n'ai finalement été reçue par [R] [B] que tardivement, en février 2016. Celui-ci a reconnu partiellement l'injustice de cette évaluation négative et de ses conséquences, mais au final rien n'a été changé : je suis restée avec une évaluation négative et pas d'augmentation de salaire. Et toujours pas de suivi de la médecine du travail sur mon aptitude au poste, ni à ce nouveau poste. Ce transfert (et ses conditions), ces commentaires négatifs et ce refus de reconnaissance financière ont entamé à nouveau la motivation que je tentais de retrouver. En janvier 2016, j'ai rejoint la nouvelle équipe [6]. Le réseau de vente indirecte n'existait pas encore en France, c'est à dire que les partenaires n'étaient ni identifiés, ni recrutés, ni onboardés (actifs sur nos systèmes après une période de formation et de mise à niveau). Le process d'onboarding dure entre 90 et 120 jours d'après les propres recommandations de [13]. Il faut au préalable identifier, contacter et recruter des partenaires intéressés. Pourtant, mon management me fixe en janvier 2016 des objectifs de ventes, et non pas des objectifs opérationnels - ce dont vont dépendre mon évaluation et ma rémunération variable. J'indique immédiatement à mon management que ces objectifs de ventes ne sont pas cohérents avec mes objectifs opérationnels, qui sont justement d'identifier, contacter, recruter et mettre à niveau des partenaires afin de gérer des ventes. D'autant plus que nos cycles de ventes ([13] délivre des solutions relativement complexes et coûteuses), même lorsqu'ils sont courts, sont de 3 à 6 mois minimum. [13] ne m'a pas donné les moyens nécessaires pour générer du chiffre d'affaires en 2016. Mon management ne m'apporte pas de réponse à ma demande pourtant légitime au titre de mes objectifs. Mes nombreux appels au secours, tant côté opérationnel que R.H., resteront au final sans aucune réponse, sauf celle de me voir conduire vers la sortie. En parallèle, je me suis investie dans ce nouveau travail malgré les conditions. J'ai notamment travaillé sur un deal (gagné) à 100% en janvier et février 2016 afin de permettre au service [6] de remporter son premier contrat. Ce deal ne pouvait pas m'être assigné, car je n'avais pas de partenaire actif. Je le savais, mais par esprit de collaboration au sein de cette nouvelle équipe, et par réelle envie de faire gagner un deal à la société, j'ai contribué à ce projet (avec l'aval de mon responsable naturellement) tout en sachant que je ne serais pas rémunérée dessus. J'attendais toujours de mon management qu'il revoie mon plan de commissionnement afin d'aligner ma rémunération sur des objectifs atteignables. Tout au long de l'année 2016, j'ai relancé régulièrement mon management (on m'a demandé de m'adresser à plusieurs interlocuteurs, ce que j'ai fait) et les R.H. afin de modifier mon plan de commissionnement. Je n'ai jamais eu de retour. Toutes ces demandes ont fait l'objet d'emails. Au retour des congés d'été, ma revue de performance de mi-année, remplie par mon N+3, ne donnait toujours aucun signe de changement sur mon mode de rémunération. Après plusieurs nouvelles relances et alors que l'année était plus que largement entamée, ne percevant aucune rémunération variable par application d'un plan de commissionnement incohérent, mon management me fait savoir courant novembre 2016, que n'ayant pas atteint les objectifs fixés (et pour cause...), ils me placent en « counselling discussion » avec de nouveaux objectifs fixés, qui - si je les atteins en fin d'année - permettront de « défendre mon cas en interne ». Or, les « counselling discussions » sont en réalité des préalables aux PIP (performance improvement plans), lesquels sont destinés à imposer plus d'objectifs et de contraintes, ce qui est susceptible de mettre les collaborateurs concernés en situation d'échec et « justifier » ensuite leur licenciement. Mon management n'apprécie pas mes demandes pourtant légitimes concernant mon plan de commissionnement et se désintéresse de mon investissement et de ma situation. L'objectif est clairement de me pousser à la faute ou à la démission. Les dernières discussions avec mon management se passent extrêmement mal, puisqu'on me reproche une démotivation... entretenue par la direction... J'ai rappelé qu'en dépit des conditions d'exécution de ma mission, j'ai 4 partenaires onboardés (contrat signé), ce qui est plus que la plupart de mes collègues en Europe, y compris ceux ayant débuté le recrutement bien avant janvier 2016. Je suis épuisée d'avoir passé mon année à remplir mes objectifs, motiver mes partenaires et travailler sur différents projets sans aucun retour positif de mon management. L'absence de toute rémunération variable constitue un manque de respect complet vis-à-vis de mon travail et met mon équilibre budgétaire et familial en danger. Le cumul de ces situations sur ces deux dernières années, les agissements de harcèlement moral, les modifications de contrat de travail imposées, dont je suis victime, m'ont épuisée. A l'occasion d'un reproche injustifié de [H] [A], le 10 novembre 2016, le Médecin du travail (que j'aurais en réalité dû voir en 2015 après mon burn out), qui me voit pour la première fois depuis mon burn out, déclare que je «ne peu[x] travailler ce jour, relève du système de soin » et m'adresse à mon médecin traitant, qui m'arrête le jour-même. Je suis à nouveau en complète instabilité psychologique et dans l'incapacité de revenir travailler chez [13]. La société m'aura donc bien au final, poussée au départ, dans un contexte de turn over très inquiétant : nombreux arrêts maladie, burn outs, démissions forcées, licenciements sous des prétextes détournés. Ma collègue [G] [M] est également en arrêt maladie dans ce même contexte : le service [6] compte donc 2 personnes sur 3 en arrêt maladie du fait de cette situation, il y a un véritable problème dont est responsable l'employeur au titre de l'obligation de sécurité. Mon responsable [H] [A] m'a par ailleurs annoncé qu'en 2017, sur cette équipe de 3, ne devraient rester que 2 personnes et que je serai probablement re-transférée dans l'équipe de vente directe. En adoptant de telles stratégies, en épuisant les salariés, en compromettant leurs conditions de travail, cet objectif va être atteint. Je dois tenter de préserver ma santé et cesser de subir une telle situation. Mon contrat prendra donc fin à l'expiration d'un préavis de trois mois, le 19 Mars 2017, date à laquelle je vous demande de m'adresser mes documents de fin de contrat et mon solde de tout compte. Compte tenu de la gravité de la situation et constatant l'inaction de la direction face à un problème majeur et collectif, j'adresse une copie de ce courrier aux membres du CHSCT, à l'Inspection du Travail et au Médecin du Travail. Enfin, je vous informe que je vais saisir la juridiction compétente afin de faire valoir mes droits et solliciter la réparation de mon préjudice. Sincères salutations, ». Par requête introductive reçue au greffe en date du 21 septembre 2018, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande tendant à ce que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail soit jugé comme étant intervenu aux torts de l'employeur et produisant les effets d'un licenciement nul, et à défaut, d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par ordonnance du 11 février 2021, le premier président de la cour d'appel de Versailles a désigné le conseil de prud'hommes de Montmorency pour connaître de l'affaire. Par jugement rendu le 2 février 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Montmorency a : - Dit que la prise d'acte du 19 Décembre 2016 de Mme [I] produit les effets d'un licenciement de sans cause réelle et sérieuse ; - Fixé la moyenne des salaires brutes à la somme de 7 933,25 euros ; - Condamné la société [13], prise en la personne de ses représentants légaux à verser les sommes suivantes à Mme [I] : . 107 098,87 euros au titre de l'indemnité de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; . 52 359,45 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; . 14 946,00 euros au titre du rappel de rémunération variable 2015 ; . 44 782,00 euros au titre du rappel de rémunération variable 2016 ; . 24 092,18 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; . 15 000,00 euros pour exécution déloyale du contrat de travail ; . 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonné à la société [13] à remettre à Mme [I] un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte, la remise des bulletins de paye et une attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document ; - Dit que devront être remboursés les organismes compétents au titre des indemnités de chômage ; - Dit que conformément à l'article 1231-7 du Code civil, les intérêts courent à compter de la mise à disposition du présent jugement ; - Ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ; - Ordonné l'exécution provisoire conformément à l'article 515 du code de procédure civile ; - Débouté Mme [I] du surplus de ses demandes ; - Débouté la société [13] de ses demandes ; - Mis les éventuels dépens à la charge de la société [13]. Par déclaration d'appel reçue au greffe le 3 mars 2022, la société [13] interjeté appel de ce jugement. La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 septembre 2025. MOYENS ET PRÉTENTIONS Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 14 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société [13], appelante et intimée à titre incident, demande à la cour de : A titre principal : - Infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Mme [I] du surplus de ses demandes ; Statuant à nouveau, - Débouter Mme [I] de l'intégralité de ses demandes ; - Déclarer les demandes nouvelles non formulées par Mme [I] dans les délais prescrits par les articles 910-4 et 909 du code de procédure civile irrecevables, soit notamment les demandes suivantes : . La demande visant à fixer le point de départ des intérêts à la date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation en lieu et place du bureau de jugement ; . La demande visant à voir la Société condamnée à payer à Mme [I] une indemnité complémentaire de rupture en application de l'accord d'entreprise dit RIF ; A titre subsidiaire : - Se déclarer non valablement saisie de l'appel incident formulé par Mme [I] au-delà du délai prescrit par l'article 909 du Code de procédure civile et - Déclarer que les premières conclusions d'intimée en date du 31 août 2022 n'ont pas saisi la cour des demandes suivantes, les Déclarer irrecevables : . La demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a jugé que la prise d'acte de la rupture de Mme [I] produisait seulement les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non nul et la demande de condamnation de la société au titre d'un licenciement nul y afférente ; . La demande d'infirmation du jugement en ce qu'il n'a pas condamné la société [13] au titre d'une prétendue violation de l'obligation de sécurité de résultat et la demande de condamnation de la société y afférente ; . La demande visant à augmenter le quantum des dommages et intérêts que la société a été condamnée à payer à Mme [I], cette dernière n'ayant jamais formé appel incident à ce titre ; . La demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé la date de départ des intérêts légaux à la date de mise à disposition du jugement, et la demande y afférente visant à fixer le point de départ des intérêts à la date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation ; . La demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande en paiement d'une indemnité complémentaire de rupture en application de l'accord d'entreprise dit RIF et la demande de condamnation de la Société à payer à Mme [I] une indemnisation à ce titre y afférente ; - Ramener l'indemnisation de Mme [I] à de plus justes proportions ; En tout état de cause : - Infirmer le jugement en ce qu'il a statué ultra petita, en condamnant la société à régler à Mme [I] la somme de 24 092,18 euros à titre d'indemnité de licenciement laquelle n'avait pas été réclamée par Mme [I] ; - Débouter Mme [I] de l'intégralité de ses demandes, y compris de ses demandes présentées au titre de son appel incident ; - Condamner Mme [I] à verser à la société [13] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Mme [I] aux entiers dépens, y compris les frais de signification et d'exécution de l'arrêt à intervenir. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 17 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [I], intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de : A titre principal : - Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency en ce qu'il a débouté Mme [I] de ses demandes relatives au harcèlement moral ; - Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency en ce qu'il a jugé que les faits rapportés par Mme [I] n'étaient pas constitutifs de harcèlement moral et Juger que Mme [I] a été victime d'agissements de harcèlement moral, - Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency en ce qu'il a jugé que la prise d'acte de rupture de Mme [I] produit seulement les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et Juger que la prise d'acte de rupture notifiée le 19 décembre 2016 à la société [13] produit les effets d'un licenciement nul, et, en conséquence, condamner la société à verser à Mme [I] la somme de 285 597 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ; - Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et condamner la société [13] à verser à Mme [I] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; - Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et Condamner la société [13] à verser à Mme [I] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ; - Débouter la société [13] de ses demandes tendant à voir juger irrecevables les conclusions déposées par Mme [I] postérieurement au 31 août 2022 ; A titre subsidiaire : - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency en ce qu'il a jugé que la prise d'acte de rupture notifiée le 19 décembre 2016 à la société [13] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et, en conséquence, - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency en ce qu'il a condamné la société [13] à verser à Mme [I] la somme de 107 098,87 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et, y ajoutant, compte tenu de l'étendue du préjudice de Mme [I], - Condamner la société [13] à lui verser la somme de 178 498,13 euros à titre de complément d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; En tout état de cause, - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency en ce qu'il a : . Condamné la Société [13] à verser à Mme [I] les sommes suivantes : . 52.359,45 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; . 15 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; . 14 946 euros à titre de rappel de rémunération variable 2015 ; . 44 782 euros à titre de rappel de rémunération variable 2016 ; . Fixé le salaire mensuel brut moyen à la somme de 7 933,25 Euros ; . Condamné la société [13] à lui remettre des documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi, certificat de travail, solde de tout compte et bulletin de paie) conformes à la décision à intervenir, sous astreinte et Infirmer le jugement seulement en ce qui concerne le montant de l'astreinte, en la fixant à la somme de 100 euros par jour de retard et Dire et juger que la Cour d'appel de Versailles se réservera la possibilité de liquider cette astreinte ; . Condamné la société [13] au paiement des sommes précitées au taux d'intérêt légal avec capitalisation et Infirmer le jugement seulement en ce qu'il a fixé la date de départ des intérêts légaux à la date de mise à disposition du jugement, en fixant la date de point de départ des intérêts légaux à la date de convocation de la société [13] devant le bureau de conciliation et d'orientation ; . Condamné la société [13] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, compte tenu de des frais supplémentaires exposés en cause d'appel, Condamner la société [13] à lui verser la somme complémentaire de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande en paiement d'une indemnité complémentaire de rupture en application de l'accord d'entreprise dit RIF en vigueur au sein de la société [13] à la date des faits et Condamner la société [13] au paiement de la somme de 146 932 euros à titre d'indemnité complémentaire de rupture en application de l'accord d'entreprise dit RIF en vigueur au sein de la société [13] à la date des faits. MOTIFS Sur la demande d'irrecevabilité des demandes présentées par Mme [I] au titre de son appel incident Sur le fondement de l'article 909 du code de procédure civile, l'appelante soutient l'irrecevabilité des demandes présentées par Mme [I] au titre de son appel incident, à l'exception de sa demande d'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande relative au harcèlement moral et sur le quantum de l'astreinte prononcée. Il expose que la demande d'infirmation ne peut être implicite et que les demandes tendant à obtenir des dommages et intérêts pour licenciement nul ou pour manquement à l'obligation de sécurité sont différentes de celle relative au harcèlement moral, de même que les autres demandes formées par l'appel incident de l'intimée. Il se prévaut par ailleurs des dispositions de l'article 910-4 CPC pour soutenir l'irrecevabilité des demandes de l'intimée ne figurant pas dans ses premières conclusions relatives au point de départ des intérêts et à l'indemnité complémentaire de rupture. L'intimée objecte que les demandes dont l'appelante soulève l'irrecevabilité au titre de son appel incident ont été visées dans le dispositif de ses premières conclusions, peu important la réécriture du dispositif dans ses conclusions suivantes. Elle expose qu'en formant appel du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes de Mme [I], la société [13] a déféré à la cour le chef du jugement suivant : 'DIT que la prise d'acte de Mme [I] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse'. Or, les demandes de Mme [I] relatives au harcèlement moral - dommages et intérêts pour licenciement nul et dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité - sont la conséquence de la qualification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail qui se trouve dans la cause par l'acte d'appel. L'article 909 du code de procédure civile prévoit que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. Il résulte de l'article 562 du code de procédure civile, comme des articles 914 et 954 du code de procédure civile que la cour, statuant sur le fond du litige, apprécie l'étendue de sa saisine par les dernières conclusions d'appelant incident remises au greffe avant la clôture de l'instruction. L'article 901 du même code prévoit que « la déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité : (...) 6° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement ; 7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement. » L'article 954 du code de procédure civile, dans sa version applicable à compter du 1er septembre 2024, dispose ensuite que : «Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.» L'article 915-2 précise enfin que « l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent. » Il se déduit de ces textes que la déclaration d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement et que l'effet dévolutif peut être modifié par les premières conclusions de l'appelant. L'appel incident n'étant pas diffèrent de l'appel principal par sa nature ou son objet, il résulte de la combinaison des articles 542, 909, et 954 du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 que les conclusions de l'appelant, qu'il soit principal ou incident, doivent déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel, et que l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954, le respect de la diligence impartie par l'article 909 est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de cet article 954. L'article 564 du code de procédure civile dispose que : 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.' L'article 70 du code de procédure civile précise que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Dans ses premières conclusions d'intimée et d'appel incident du 31 août 2022, déclarées recevables par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 5 décembre 2024 rendu sur ordonnance de déféré, Mme [I] sollicite expressément à titre principal l'infirmation du jugement attaqué sur le débouté de ses demandes relatives au harcèlement moral et décline en suivant cette demande d'infirmation en plusieurs prétentions dont elle a été déboutée par les premiers juges, notamment en ce qu'elle a été déboutée de ses demandes en nullité du licenciement à raison d'un harcèlement moral, en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral et en paiement de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité, et à titre subsidiaire la confirmation du jugement attaqué sur la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en suivant cette demande de confirmation, d'une part la décline concernant la fixation de son salaire moyen brut mensuel, les condamnations prononcées au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, des rappels de salaire de rémunération variable pour les années 2015 et 2016, et des documents actualisés sous astreinte, d'autre part forme deux prétentions, à savoir la condamnation de la société [13] à une indemnité complémentaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, par infirmation, à une révision du montant de l'astreinte précitée avec possibilité de liquidation par la cour d'appel de Versailles. Mme [I] y sollicite enfin d'assortir ces condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de la société [13] devant le bureau de jugement, avec capitalisation des intérêts, et la condamnation de l'appelante aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles. Dès lors, par l'effet de cette déclaration d'appel incident, la dévolution a opéré à l'égard de l'ensemble des demandes énumérées ci-dessus, lesquelles seront déclarées recevables. L'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 5 décembre 2024 rendu sur ordonnance de déféré a en outre déclaré recevables les conclusions de Mme [I] postérieures aux conclusions du 31 août 2022. Dans ses dernières conclusions en date du 17 juin 2024, l'intimée reprend à l'identique les demandes contenues dans ses premières conclusions, à l'exception de sa demande relative au taux d'intérêt légal et à la capitalisation qu'elle formule avec une demande d'infirmation du jugement attaqué en ce qu'il a fixé la date de départ des intérêts légaux à la date de mise à disposition du jugement, en fixant la date de ce point de départ à la date de convocation de la société [13] devant le bureau de conciliation et d'orientation, à l'exception également de sa demande au titre des frais irrépétibles en ce qu'elle porte sa demande à 6 000 euros. Par ailleurs, l'intimée ajoute une demande d'infirmation du jugement attaqué en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande en paiement d'une indemnité complémentaire de rupture en application de l'accord d'entreprise dit RIF en vigueur au sein de la société [13] à la date des faits, et sollicite la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 146 932 euros à ce titre. La demande relative au point de départ des intérêts légaux n'étant pas nouvelle, elle sera déclarée recevable, étant précisé que l'article 1231-7 du code civil dispose qu''en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement'. La demande relative aux frais irrépétibles n'étant pas nouvelle, elle sera déclarée recevable, étant précisé qu'il est loisible à une partie d'en modifier le quantum en cours d'instance pour tenir compte des frais engagés. En revanche, la déclaration d'appel incident ne mentionne pas le chef du dispositif du jugement critiqué au soutient de la demande en paiement d'une indemnité complémentaire de rupture en application de l'accord d'entreprise dit RIF en vigueur au sein de la société [13] à la date des faits formulée dans le dispositif de ses dernières conclusions. Par ailleurs, l'appel ne tend pas à l'annulation du jugement et l'objet du litige n'est pas indivisible. Par conséquent, cette demande est irrecevable. Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail Mme [I] soutient que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail doit être prononcée aux torts de l'employeur à titre principal en raison du harcèlement moral dont elle a fait l'objet et qu'elle doit produire les effets d'un licenciement nul, et à titre subsidiaire qu'elle doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les griefs qu'elle allègue étant établis. L'employeur demande que la prise d'acte produise les effets d'une démission en soulignant que les griefs allégués ne sont pas établis. La prise d'acte de la rupture se définit comme un mode de rupture du contrat de travail par le biais duquel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu'il impute à son employeur. Si les griefs invoqués par le salarié sont établis et empêchent la poursuite du contrat de travail, alors la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans le cas contraire, la prise d'acte doit être requalifiée en démission. La prise d'acte peut produire les effets d'un licenciement nul si les manquements reprochés à l'employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement. En l'espèce, par lettre du 19 décembre 2016 adressée à la société, Mme [I] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur en indiquant avoir subi des faits de harcèlement moral et des manquements de l'employeur à l'obligation de sécurité. Il convient en premier lieu d'examiner le harcèlement moral allégué par le salarié au soutien de la prise d'acte. Sur le harcèlement moral allégué Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L. 1154-1 dans sa version applicable à l'espèce, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, il revient au salarié d'établir la matérialité des faits, à charge pour le juge d'apprécier si ces faits, pris en leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. Dans la négative, le harcèlement moral ne peut être reconnu. Dans l'affirmative, il revient à l'employeur de prouver que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, la salariée soumet à la cour les faits suivants : - des conditions de travail dégradées, - des reproches injustifiés, - une modification unilatérale de ses attributions, - une modification unilatérale de sa rémunération variable, - la fixation d'objectifs irréalisables, - des pressions exercées à son encontre. L'employeur réfute tout harcèlement moral à l'encontre de la salariée. Il fait valoir que celle-ci ne s'est jamais plainte et n'a jamais informé son employeur d'un harcèlement moral au cours de la relation de travail, les échanges antérieurs à la rupture concernant exclusivement sa rémunération variable, ce qui ne constitue pas un harcèlement moral. Il conteste aussi la qualification de harcèlement moral aux difficultés au sujet des procédures internes soulevées par la salariée, ce d'autant plus que celle-ci reconnaît que tous les commerciaux de l'entreprise étaient placés dans la même difficulté. Il demande à écarter des débats le certificat médical produit par la salariée, le médecin outrepassant ses constatations médicales en établissant un lien entre son état de santé et son activité professionnelle, et estime que des arrêts maladie ne constituent pas un harcèlement moral. Il objecte que la société [13] s'est au contraire montrée bienveillante à l'égard de Mme [I] en la soutenant, en l'accompagnant et en lui proposant des formations, et fait valoir la mise en place d'une démarche de prévention des risques psycho-sociaux. Elle conteste tout pression exercée à l'encontre de Mme [I]. Il demande aussi à écarter des débats les attestations de M.[U] et de Mme [M] qui ont aussi pris acte de la rupture de leur contrat de travail, ainsi que celle de M.[X] qui a saisi le conseil de prud'hommes des mêmes demandes que la salariée. A titre liminaire, la cour considère qu'aucun élément ne justifie que soient écartées les attestations de M.[U], Mme [M] au seul motif que ceux-ci ont pris acte de la rupture de leur contrat de travail, et celle de M.[X] au seul motif que celui-ci a saisi le conseil de prud'hommes des mêmes demandes que la salariée, ces témoignages étant réguliers dans leur forme comme au fond. Sur le caractère établi ou non des faits invoqués S'agissant des reproches injustifiés, la salariée verse au débat ses évaluations pour les années 2009, 2010, 2012, 2013 et 2014, qui lui accordent un note élevée de '7 performing'. En revanche, d'une part la pièce 46 invoquée par l'intimée ne correspond pas à l'évaluation critiquée, et ne fait apparaitre aucune note, d'autre part l'évaluation de milieu d'année 2015 pointe une année difficile ayant affecté ses performances et sa santé, un manque de cohérence de base en matière de vente, une distraction et une difficulté à respecter les délais. Si Mme [I] justifie avoir interpellé sa hiérarchie suite à cette évaluation et sollicité un entretien, elle ne démontre pas que la teneur de cette évaluation est infondée, tandis que le courriel de M.[A] à sa direction du 16 janvier 2017, en réponse aux points soulevés par Mme [I], justifie les appréciations portées sur le travail de celle-ci, et n'évoque 'un reproche' que le 9 novembre 2016 mais uniquement concernant sa performance et non sur une démotivation. Mme [I] ne justifie pas de la teneur de l'échange dont elle se prévaut à ce titre, et n'étaye pas les reproches allégués de la part de Mme [E], DRH, retenus par le conseil de prud'hommes. Par conséquent, ce fait n'est pas établi. S'agissant de la modification unilatérale de ses attributions, la cour rappelle les dispositions de l'article L1222-1 du code du travail selon lequel le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Il s'ensuit que si l'employeur a un pouvoir de direction lui permettant de modifier les conditions de travail de son salarié sans son accord, il ne peut lui imposer une modification, même temporaire, de son contrat de travail portant sur un changement de qualification, de niveau de responsabilité, de nature de l'activité ou de rémunération. C'est à l'employeur qu'il appartient d'établir que les modifications apportées à la situation du salarié ne constituent pas une modification de son contrat de travail. Aux termes de son contrat de travail, Mme [I] est 'employée en qualité de service IC cadre groupe E tél que défini par la convention collective'. Il est précisé : 'Pendant votre emploi, vous exercerez toutes les tâches qui vous seront confiées par la société. Vous vous conformerez à toutes les demandes, instructions et réglements concernant la société ou toute société du groupe établis par la société'. En son article 6.1.2, la convention collective défini ainsi les emplois du groupe E : 'GROUPE E Complexité : Ces emplois requièrent la capacité et mener à bien des tâches d'organisation et de planification de différentes étapes. Ils peuvent comporter l'animation et la coordination d'activités différentes et complémentaires à partir de directives constituant un cadre d'ensemble. Autonomie : L'activité contribue à définir les procédures et à garantir leurs applications. Ces prérogatives portent sur un domaine spécifique d'activité, de projet ou de mission. Impact des décisions prises : Les actions menées peuvent avoir un impact important sur les résultats de l'entité. Relations : Les relations consistent à échanger des informations pertinentes, d'argumenter et de convaincre dans plusieurs domaines d'activité et/ ou de management. Connaissances : Les emplois requièrent une maîtrise technique du domaine d'application, ainsi qu'une capacité d'analyse, de proposition de prévision et d'organisation. Les connaissances nécessaires acquises par la formation initiale, la formation professionnelle ou l'expérience professionnelle sont au moins déterminées au niveau II de l'éducation nationale'. Il n'est pas contesté que Mme [I] rejoint en janvier 2016 le service des ventes indirectes -service channel- de la société. A l'appui de ce fait, l'intimée verse aux débats un courriel qu'elle adresse le 18 juillet 2016 à M.[L] à propos de son plan de commission pour 2016. Elle se dit'ravie de travailler pour cette nouvelle organisation'. Il résulte de ces constatations que l'affectation de Mme [I] au service des ventes indirectes à compter de janvier 2016 s'analyse en une simple modification de ses conditions de travail, avec laquelle la salariée était d'accord. Par conséquent, le fait n'est pas établi. S'agissant de la modification unilatérale de sa rémunération variable, Mme [I] soutient avoir, du fait de sa mutation au service des ventes indirectes en janvier 2016, été privée des commissions relatives aux contrats qu'elle avait signés en 2015, et qui allaient générer du chiffre d'affaires en 2016. Il appartient à l'employeur de prouver le paiement du salaire qu'il invoque. Or, il résulte des bulletins de paie de décembre 2015, janvier, février et avril 2016, que Mme [I] a perçu des commissions à hauteur successivement de 6261,67 euros, 3998,19 euros, 7277,53 euros et 333,57 euros dont Mme [I] reconnait elle-même qu'il s'agit d'une régulation 2015 dans un courriel du 18 juillet 2016. Si Mme [I] soutient que ces commissions ne correspondent pas à la totalité de celles que la salariée aurait dû percevoir au titre des résultats de son activité 2015, elles ne verse aucun élément permettant de l'établir. La cour constate par ailleurs que les dispositions contractuelles auxquelles elles était soumise n'ont pas été modifiées s'agissant de sa rémunération variable. Par conséquent, le fait n'est pas établi. S'agissant des pressions exercées à son encontre, la salariée met en cause Mme [E], directrice des ressources humaines, pour divers courriels adressés au retour de son arrêt maladie le 12 juillet 2015. Or, à la lecture de ses courriels des 5 et 6 août 2015, il ne ressort pas de termes irrespectueux ou sur un ton de reproche qui n'emprunte pas à l'humour, et de nature à exercer sur celle-ci une pression. Mme [E] l'atteste d'ailleurs en ce sens, à une date précédent pourtant immédiatement son départ de la société [13]. S'il résulte des échanges de courriels entre Mme [I] et son management durant l'année 2016 que celui-ci reste sourd à sa détresse financière du fait de l'inadéquation patente entre ses objectifs et ses tâches, focalisant la discussion sur les résultats, la société [13] justifie avoir mis en oeuvre de multiples formations au cours des années 2015 et surtout 2016 pour Mme [I], laquelle n'a finalement réalisé aucune intégration complète de partenaire sur l'année 2016, et aucune vente. Il ne résulte d'aucune pièce versée aux débats une menace de licenciement, et Mme [I] ne conteste pas avoir refusé la mise en place d'une 'discussion conseil' proposée par l'employeur. Si ce dispositif est vécu par les salariés qui en attestent comme l'antichambre d'un licenciement pour insuffisance professionnelle, le refus de Mme [I] ne lui a pas permis de développer des pistes en vue d'améliorer sa performance. Par conséquent, le fait n'est pas établi. S'agissant des conditions de travail dégradées, Mme [I] expose l'inadéquation des procédures internes, sources de risques psycho sociaux, et l'absence d'aide pour tenter de contourner le problème. Elle pointe en particulier l'outil VRD. Il résulte des pièces versées aux débats, en particulier des attestations de M.[P], du courriel de Mme [M] du 23 mai 2016, du courriel de Mme [V] du 24 mai 2016 et du rapport de l'étude [10] de 2017, que le logiciel VRD est décrit comme un outil de travail inadapté du fait de sa complexité et de sa lenteur et que des difficultés internes sont relevées dans les processus de commandes. La cour constate que le compte-rendu de réunion de délégation unique du personnel du 19 septembre 2019, le compte-rendu de réunion conseil social et économique du 28 novembre 2019, le compte-rendu de réunion extraordinaire du CSE du 15 juin 2022 et la lettre de l'inspection du travail du 26 octobre 2020 suite à contrôle du 9 octobre 2020 produits aux débats, qui concernent une période postérieure au licenciement de Mme [I], actent l'absence d'évolution dans l'entreprise en matière de risques psycho-sociaux. En outre, si les courriels des 5 et 19 juin 2015 du CHSCT s'alarment des arrêts maladie des équipes commerciales, c'est en évoquant des 'conditions de travail difficiles'. Enfin, l'attestation de M.[K] rapporte la plainte de Mme [I] quant à l'absence de considération et de réaction de son management. Par conséquent, ce fait est établi. S'agissant de la fixation d'objectifs irréalisables, Mme [I] soutient que l'employeur a conservé en 2016 le même système de commissionnement et d'objectifs chiffrés basé sur les prises de commandes, alors que son affectation aux ventes indirectes nécessitait une phase de prospection beaucoup plus importante. Dans un courriel du 27 janvier 2016, Mme [I] indique à M.[C] que son plan de commissionnement n'est plus en adéquation avec ses objectifs qu'elle dénonce comme inatteignables et irréalistes, le canal des ventes indirectes étant à initier entièrement et des prises de commande envisageables seulement vers le milieu d'année 2016. Elle indique signer le plan proposé tout en sollicitant une révision des objectifs en milieu
Articles de loi cités
article 564 du code de procédure civile dispose qarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 4121-1 du code du travail dans sa rédactionarticle 909 du Code de procédure civile etarticle 910-4 CPC pour soutenir larticle L1235-3 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travailarticle 909 du code de procédure civile prévoit q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-3
- Date
- 26 janvier 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
69785648cdc6046d47d559fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel