Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 25 janvier 2026
- ECLI
- 69785fe4cdc6046d47d61151
- Date
- 25 janvier 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 25 JANVIER 2026 Minute N° N° RG 26/00200 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HLE6 (3 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 22 janvier 2026 à 13h51 Nous, Myriam de CROUY-CHANEL, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Alexis DOUET, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : Monsieur [S] [V] né le 10 novembre 2006 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité algérienne, actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 4], comparant par visioconférence, assisté de Maître Sabine PETIT, avocat au barreau d'ORLEANS, assisté de Monsieur [D] [J], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé INTIMÉ : LE PRÉFET DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE non comparant, non représenté ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 25 janvier 2026 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 22 janvier 2026 à 13h51 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant les exceptions de nullités soulevées, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, rejetant la demande de placement sous assignation à résidence et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [S] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 22 janvier 2026 à 16h44 par Monsieur [S] [V] ; Après avoir entendu : - Maître Sabine PETIT en sa plaidoirie, - Monsieur [S] [V] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante : Le conseil de Monsieur [S] [V] indique ne pas soutenir les moyens soulevés en première instance sur la régularité de la procédure de placement en rétention (irrégularité de la consultation du FAED et délai déraisonnable entre la levée d'écrou et le placement au centre de rétention), ainsi que les moyens sur l'absence de bienfondé de la prolongation de mesure de rétention tenant au défaut d'actualisation du registre du centre de rétention administrative et à l'absence de diligences de l'administration, estimant que le juge de première instance a justement répondu à ces moyens. Il maintient le moyen sur l'incompatibilité de la rétention avec l'état de santé de Monsieur [S] [V] et sur la possibilité d'une assignation à résidence. Monsieur [S] [V] ajoute que sa santé et sécurité sont menacées dans le centre de rétention, car il est harcelé par les autres personnes en rétention et ne s'alimente plus. - Sur la compatibilité de la rétention avec l'état de santé de Monsieur [S] [V] : Monsieur [S] [V], dans son recours et à l'audience, indique qu'il souffre de pathologies rénales entraînant des douleurs intenses et persistantes, et qu'aucun traitement médical approprié ne lui a été prescrit depuis son placement en rétention au CRA d'[Localité 4]. Il n'apporte cependant aucun élément au soutien de ses allégations. Par ailleurs, il convient d'observer que l'administration prend une décision selon les éléments portés à sa connaissance. Ainsi, les agents de la Police aux Frontières se sont rendus à la maison d'arrêt afin de recueillir tout élément utile permettant la prise de décision d'un placement en rétention, et notamment l'éventuelle présence de problèmes de santé. Cependant, comme le démontre la pièce n°14 jointe à la requête de la Préfecture, l'intéressé a refusé de se présenter à son audition afin d'y apporter toute information nécessaire préalablement à son placement en rétention. Enfin, il ressort des mentions portées au registre qu'il a pu consulter le médecin de PUMCRA. Il dispose en tout état de cause du droit de solliciter une évaluation de son état par les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. - Sur la possibilité d'une assignation à résidence au lieu et place de la rétention : Monsieur [S] [V] déclare résider à [Localité 3] avec sa concubine ressortissante française et actuellement enceinte de cinq mois, et travailler dans le domaine de la plomberie et de la cuisine à [Localité 3], afin de subvenir à ses besoins. Il n'apporte pas la preuve de ces garanties de représentation. Pour la même raison évoquée précédemment, à savoir le refus d'être auditionné, il n'a pas été possible pour la préfecture de savoir si Monsieur [S] [V] possédait un domicile stable et personnel. Il convient de relever par ailleurs que Monsieur [S] [V] n'a pas respecté ses obligations afférentes aux mesures d'assignation à résidence dont il a fait l'objet les 29 novembre 2021 et 12 juin 2025. Enfin, il résulte de sa fiche pénale qu'il a été condamné à deux peines d'emprisonnement pour des délits démontrant un refus de se soumettre aux ordres des autorités (rébellion, violation d'une interdiction de paraître dans certains lieux, outrage à personne dépositaire de l'autorité publique). Il constitue donc une menace à l'ordre public et un risque de non représentation aux autorités chargées de mettre en 'uvre une mesure d'éloignement. Rappelons au surplus que l'intéressé est démuni de document d'identité ou de voyage en cours de validité, ne permettant pas une assignation à résidence. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS recevable l'appel de Monsieur [S] [V] ; CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 24 janvier 2026 ayant ordonné la prolongation du maintien de l'intéressé dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de vingt-six jours ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance au PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, à Monsieur [S] [V] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Myriam DE CROUY-CHANEL, présidente de chambre, et Alexis DOUET, greffier présent lors du prononcé. Fait à [Localité 5] le VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Alexis DOUET Myriam de CROUY-CHANEL Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 25 janvier 2026 : LE PRÉFET DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, par courriel Monsieur [S] [V] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 4] Maître Sabine PETIT, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel L'interprète
Articles de loi cités
article L. 743-7 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 25 janvier 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
69785fe4cdc6046d47d61151
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel