Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 20 janvier 2026
- ECLI
- 69785ffbcdc6046d47d612d2
- Date
- 20 janvier 2026
- Condamnation
- 20 895 300 €
ContratsContrats diversDemande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS C H A M B R E C I V I L E GROSSES + EXPÉDITIONS : le 20/01/26 la AARPI CATHELY & ASSOCIES la SCP DERUBAY - KROVNIKOFF ARRÊT du : 20 JANVIER 2026 N° : - 26 N° RG 24/00358 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G56B DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] en date du 14 Décembre 2023 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: [XXXXXXXXXX01] G.F.A. DE [Localité 6] au capital de 5.693.146,72 €, inscrite au RCS d'[Localité 8] sous le numéro 321 797 011, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège, [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Aurélie MORICE de l'AARPI CATHELY & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTARGIS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265303315948084 S.C.E.A. VOLACOP société civile d'exploitation agricole, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Orléans sous le n° 521 015 339, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Helene KROVNIKOFF de la SCP DERUBAY - KROVNIKOFF, avocat au barreau d'ORLEANS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 25 Janvier 2024. ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 13 octobre 2025 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du 18 Novembre 2025 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller en charge du rapport, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants. Lors du délibéré, au cours duquel Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de : Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller, GREFFIER : Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement le 20 janvier 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. *** FAITS ET PROCÉDURE Par contrat du 2 mai 2019, le groupement foncier agricole De [Localité 6] (GFA De [Localité 6]) s'est engagé à cultiver une surface de légumineuses fourragères implantée pour une première récolte en 2019, au profit de l'EARL Volacop (désormais la société civile d'exploitation agricole Volacop), dans le cadre de la politique agricole commune (PAC) de l'année 2019. Le 3 mai 2019, le GFA De [Localité 6] a formulé une demande d'aide au titre de la PAC 2019 en lien avec ce contrat. Le 11 février 2020, la direction départementale des territoires du Loiret (DDT) lui a répondu qu'elle était inéligible à une telle aide aux motifs qu'elle ne détenait pas 5 UGB et avait signé un contrat avec un éleveur n'ayant pas déclaré ses effectifs d'animaux. Il lui a également été rappelé qu'elle ne pouvait pas bénéficier de l'aide si elle était en contact direct avec un éleveur demandant lui-même l'aide à la production de légumineuses fourragères. Le 26 mai 2020, le GFA De [Localité 6] a mis en demeure par lettre recommandée avec avis de réception la société Volacop de lui régler la somme de 72 720,90 euros correspondant au montant non perçu d'aides au titre de la PAC du fait de la non-déclaration 'PAC' par la société Volacop de ses effectifs autres que bovins. Par une seconde lettre recommandée avec avis de réception du 15 juillet 2020, le GFA De [Localité 6] a mis en demeure la société Volacop de lui régler la somme de 208 593 euros correspondant à la valeur du fourrage fauché, au motif de la nullité du contrat de vente de récoltes sur pied. Le GFA De [Localité 6] a ensuite fait assigner la société Volacop devant le tribunal judiciaire de Montargis aux fins notamment de prononcer la caducité du contrat, subsidiairement sa nullité, à titre plus subsidiaire pour inexécution du contrat et à titre infiniment subsidiaire au motif d'un enrichissement sans cause. Le 14 décembre 2023, par jugement assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Montargis a': - débouté le GFA De [Localité 6] de sa demande de prononcer la caducité du contrat passé avec la société Volacop le 2 mai 2019'; - débouté le GFA De [Localité 6] de sa demande de prononcer la nullité du contrat passé avec la société Volacop le 2 mai 2019'; -débouté le GFA De [Localité 6] de sa demande de condamnation de la société Volacop au paiement de la somme de 72 720,90 euros de dommages et intérêts au titre de sa responsabilité contractuelle'; - débouté le GFA De [Localité 6] de sa demande de condamnation de la société Volacop au titre de l'enrichissement injustifié'; - débouté le GFA De [Localité 6] de sa demande de condamnation de la société Volacop au titre de la résistance abusive'; - condamné le GFA De [Localité 6] à payer à la société Volacop la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile'; - débouté le GFA De [Localité 6] de sa demande en condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - condamné le GFA De [Localité 6] aux entiers dépens de l'instance. Le GFA De [Localité 6] a interjeté appel de la décision le 25 janvier 2024. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, le GFA De [Localité 6] demande à la cour de': - Débouter la société Volacop de toutes ses demandes, fins et conclusions et de son appel incident tendant à voir juger que l'action de in rem verso du GFA De [Localité 6] n'est pas recevable'; - Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Montargis du 14 décembre 2023, en ce qu'il a : - débouté le GFA De [Localité 6] de sa demande de prononcer la caducité du contrat passé avec la société Volacop le 2 mai 2019 ; - débouté le GFA De [Localité 6] de sa demande subsidiaire de prononcer la nullité du contrat passé avec la société Volacop le 2 mai 2019 ; - débouté le GFA De [Localité 6] de sa demande subsidiaire de condamnation de la société Volacop au paiement de la somme de 72 720,90 euros de dommages et intérêts au titre de sa responsabilité contractuelle ; - débouté le GFA De [Localité 6] de sa demande subsidiaire de condamnation de la société Volacop au titre de l'enrichissement injustifié ; - débouté le GFA De [Localité 6] de sa demande de condamnation de la société Volacop au titre de la résistance abusive ; - condamné le GFA De [Localité 6] à payer à la société Volacop la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté le GFA De [Localité 6] de sa demande en condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le GFA De [Localité 6] aux entiers dépens de l'instance'; Statuant à nouveau, il est demandé à la cour de : A titre principal, - Prononcer et en tant que de besoin constater la caducité du contrat conclu le 2 mai 2019 entre le GFA De [Localité 6] et la société Volacop au titre de la récolte de légumineuses fourragères sur 383 ha 40 appartenant au GFA De [Localité 6], pour disparition d'un élément essentiel du contrat ; En conséquence, - Condamner la société Volacop, du fait de la caducité du contrat conclu le 2 mai 2019, à payer au GFA De [Localité 6] la somme de 208 953 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2020, date de mise en demeure, correspondant à la valeur des légumineuses récoltées durant la campagne 2019 et subsidiairement la condamner à payer la somme de 72 720,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2020, date de mise en demeure'; A titre subsidiaire, - Prononcer la nullité du contrat de vente de récoltes sur pied conclu entre le GFA De [Localité 6] et la société Volacop pour indétermination du prix'; En conséquence, - Condamner la société Volacop à payer au GFA De [Localité 6] la somme de 208 953 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2020, date de mise en demeure correspondant à la valeur des légumineuses récoltées durant la campagne 2019 et subsidiairement la condamner à payer la somme de 72 720,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2020, date de mise en demeure'; A titre plus subsidiaire, - Condamner la société Volacop à payer au GFA De [Localité 6] pour inexécution du contrat conclu le 2 mai 2019 la somme de 72 720,90 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2020, date de mise en demeure'; A titre infiniment subsidiaire, - Condamner la société Volacop à payer au GFA De [Localité 6] la somme de 208 953 euros au titre de son enrichissement injustifié, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2020, date de mise en demeure'; En toute hypothèse, - Ordonner la capitalisation des intérêts'; - Condamner la société Volacop à payer au GFA De [Localité 6] la somme de 10 000 euros pour résistance abusive'; - Condamner la société Volacop à payer au GFA De [Localité 6] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance'; - Condamner la société Volacop à payer au GFA De [Localité 6] la somme de 3 000 euros en application de dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel'; - Condamner la société Volacop aux entiers dépens de première instance et d'appel. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 8 juillet 2024, la société civile d'exploitation agricole Volacop demande à la cour de': - Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions sauf à l'infirmer en ce qu'il a dit l'action in rem verso du GFA De [Localité 6] recevable et statué au fond sur cette demande ; Statuant à nouveau sur la demande subsidiaire du GFA De [Localité 6] au titre de l'enrichissement injustifié : - Déclarer le GFA De [Localité 6] irrecevable en son action subsidiaire formée au titre de l'enrichissement injustifié et s'il devait en être autrement, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande de condamnation de la société Volacop au titre de l'enrichissement injustifié ; En tout état de cause : - Débouter le GFA De [Localité 6] de l'intégralité de ses demandes et toutes autres demandes, prétentions, fins, moyens plus amples ou contraires ; - Condamner le GFA de [Localité 6] à payer à la société Volacop la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Le condamner, en outre, aux entiers dépens de l'instance. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions. L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 octobre 2025. MOTIFS I- Sur la demande de caducité du contrat : Moyens des parties : Le GFA De [Localité 6] fait valoir que, pour le débouter, le tribunal judiciaire a retenu de manière erronée qu'à la date de la décision d'inéligibilité à la PAC 2019 le contrat avait reçu exécution de sorte que les obligations des parties étaient alors éteintes ; qu'il existe des conditions d'octroi de l'aide PAC 2019 s'appliquant au contrat du 2 mai 2019 ; que notamment l'agriculteur céréalier doit déposer une demande d'aide à la PAC en déclarant la superficie des surfaces semées et la nature des semences ; que l'éleveur doit quant à lui déclarer le nombre d'animaux qu'il détient ; que ces télédéclarations devaient parvenir à la DDT avant le 15 juin 2019 ; que la société Volacop n'a pas procédé à cette déclaration permettant aux parties de bénéficier du régime particulier de la PAC ; que le GFA De [Localité 6] n'a donc pas pu obtenir le versement de l'aide, qui constituait la condition déterminante de son engagement de cultiver des terres au bénéfice de la société Volacop ; et qu'un des éléments essentiels du contrat a disparu, si bien que le contrat encourt la caducité. Il ajoute que les termes du contrat sont clairs quant au fait que l'octroi de l'aide couplée PAC 2019 constitue une condition déterminante de son engagement ; qu'il s'agit de la contrepartie à sa mise à disposition de légumineuses fourragères ; que la société Volacop ne conteste pas avoir été informée avant la conclusion du contrat qu'il était signé sous le régime des aides de la PAC et que le GFA n'a obtenu aucune contrepartie à sa mise à disposition de légumineuses fourragères ; qu'un élément essentiel du contrat a donc disparu durant l'exécution du contrat ; que la société Volacop ne peut soutenir qu'elle ne s'est engagée à aucune contrepartie et qu'elle n'était soumise à aucune obligation à l'égard du GFA, ni qu'elle ignorait que la signature du contrat PAC était subordonnée à l'octroi des aides accordées par la PAC ; que la société Volacop ne démontre pas que le GFA aurait eu une intention libérale à son égard, ce point étant contredit par les pièces du dossier. Le GFA De [Localité 6] estime que, du fait de la disparition d'un des éléments essentiels du contrat, celui-ci est caduque ; qu'il ne peut être retenu, comme a pu le faire le premier juge, que la date à laquelle la cause de l'engagement du GFA avait disparu était le 11 février 2020, date de la notification de la décision d'inéligibilité à la PAC 2019, alors que la cause de l'engagement a disparu le 15 juin 2019, date limite de la télédéclaration à effectuer pour percevoir l'aide ; et que le contrat était toujours en cours d'exécution à cette date, puisque la société Volacop a procédé à la récolte des légumineuses fourragères en octobre 2019. Il indique que la caducité du contrat doit donner lieu à restitution ; qu'il est donc bien fondé à demander la condamnation à lui restituer la valeur des légumineuses fourragères récoltées ; que la restitution en nature est impossible ; que la société Volacop ne démontre en effet pas la quantité de trèfles récoltée et que leur qualité est déterminée à la date de la récolte ; que la valeur de la récolte doit donc être restituée ; que le GFA produit les éléments de nature à fixer la valeur de la récolte ; qu'à titre subsidiaire, il demande le versement d'une somme correspondant au montant de l'indemnité PAC qu'il aurait dû percevoir. La société Volacop réplique que l'absence de l'octroi de l'aide n'a jamais affecté la validité du contrat conclu, dont l'exécution n'a pas été empêchée ; que l'aide n'en constitue pas un élément essentiel ; que l'Etat n'est pas partie au contrat ; que l'aide de la PAC ne peut s'analyser en une contrepartie financière du contrat signé entre les parties ; que le contrat est nécessaire à l'obtention de l'aide mais son exécution comme sa cessation sont indépendantes de cette aide ; que la société Volacop n'est ni le demandeur, ni le bénéficiaire de l'aide ; qu'en cas de non octroi de l'aide, elle ne peut en devenir la débitrice ; que le contrat a pris fin avec le fauchage du trèfle et la restitution au GFA des terres mises à sa disposition ; que le tribunal a retenu à tort que la cause de l'engagement du GFA avait disparu avec la décision d'inéligibilité à la PAC 2019 notifiée le 11 février 2020 ; que la cause ne s'apprécie que lors de la formation du contrat, tout comme l'intérêt que le GFA pouvait trouver à la conclusion du contrat ; que la disparition ultérieure de la cause ou de l'intérêt est sans influence sur les éléments qui se rattachent au contenu et à l'exécution du contrat ; et que si l'octroi de l'aide PAC était une condition déterminante de l'engagement du GFA, sa disparition ne peut pas entraîner la caducité du contrat. Elle expose également que le tribunal se contredit en retenant que l'octroi de l'aide était indépendante de l'exécution du contrat entre les parties ; qu'en tout état de cause, s'il doit être admis que l'aide de l'Etat est un élément essentiel du contrat, il peut être constaté que le GFA a été informé du caractère inéligible de sa demande le 11 février 2020 ; qu'à cette date le contrat avait été intégralement exécuté et avait pris fin ; que la caducité ne peut être admise que pour un contrat en cours d'exécution et qui existe au moment du fait générateur de la caducité ; et que la date du 15 juin 2019 ne peut être retenue alors qu'à ce moment là le GFA ne pouvait pas savoir que sa demande d'aide lui serait ultérieurement refusée. Réponse de la cour : En vertu de l'article 1186 premier alinéa du code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. L'article 1187 du même code dispose que la caducité met fin au contrat. Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Il est établi qu'un contrat régulièrement formé qui perd, postérieurement à sa conclusion, un élément essentiel à sa validité, devient caduc (1re Civ., 7 novembre 2018, pourvoi n° 16-26.354). En l'espèce, le 2 mai 2019, le GFA De [Localité 6] et la société Volacop ont signé un contrat intitulé : 'PAC 2019 - contrat entre un céréalier et un éleveur détenant au moins 5 UGB - Aide à la production de légumineuses fourragères'. Le formulaire du contrat précise : 'l'éleveur ne peut être en contrat direct qu'avec un seul céréalier et ne pas demander lui-même l'aide à la production de légumineuses fourragères'. Le contrat mentionne que l'agriculteur céréalier s'engage à cultiver une surface de légumineuses fourragères implantée pour une première récolte en 2019 provenant d'un certain nombre de parcelles énumérées et représentant un total de 383 hectares 40. L'éleveur mentionne quant à lui le nombre d'UGB détenus, à savoir 183 210 animaux équivalent volailles. Le contrat ne contient aucune mention d'engagement de la part de la société Volacop, qui est l'éleveur. Au vu de ces éléments énumérés dans le contrat, c'est à juste titre que le premier juge a pu retenir que la cause de l'obligation du GFA De [Localité 6] ne se trouvait pas dans une contrepartie offerte par la société Volacop mais dans l'octroi de la prime PAC au titre de l'année 2019. Il n'est pas contesté par les parties que, le 11 février 2020, le GFA De [Localité 6] a été informé qu'il était inéligible à l'aide à la production de légumineuses fourragères qu'il avait formulée au titre du contrat du 2 mai 2019, au motif qu'il ne détenait pas 5 UGB et avait signé le contrat avec un éleveur n'ayant pas déclaré ses effectifs animaux. Le courriel de la DDT du Loiret précise en effet que, d'après la réglementation, en cas de contrat avec un éleveur, celui-ci doit systématiquement déposer un dossier PAC pour déclarer ses effectifs autres que bovins (dont les volailles) dans la rubrique 'effectifs animaux', même s'il ne détient pas de surface. Il s'en déduit que la cause de l'engagement du GFA a disparu. Cette cause constitue un élément essentiel du contrat, puisqu'elle représente la contrepartie financière attendue par le GFA De [Localité 6]. Si sa disparition n'est connue que le 11 février 2020, soit après l'exécution du contrat, elle trouve son origine dans l'absence de télédéclaration de ses effectifs de volailles par la société Volacop avant le 15 juin 2019, date limite de dépôt de la demande d'aide. C'est ainsi à cette date qu'est survenue la disparition d'un élément essentiel du contrat, la disparition d'un élément essentiel du contrat et la connaissance de cette disparition ne peuvant se confondre. Le GFA De [Localité 6] fait donc valoir à bon droit que l'élément essentiel du contrat a disparu dès le 15 juin 2019, date butoir et non assortie d'exception pour la déclaration des effectifs de volailles de nature à permettre l'obtention de l'aide financière. Il résulte des pièces versées aux débats par les parties qu'à cette date, que le contrat était toujours en cours d'exécution, ce qui a pour effet de le rendre caduc. La caducité joue de plein droit. Elle a pour conséquence de mettre fin au contrat à la date du 16 juin 2019. La circonstance que, à la date de notification de l'absence d'obtention de l'aide PAC 2019, la culture des légumineuses fourragères et leur récolte étaient achevées, est sans effet sur cette caducité. En revanche, cette circonstance a nécessairement des effets sur les conséquences résultant de la mise à néant du contrat. La loi dispose que la caducité peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil. Il se déduit de cette faculté qu'il convient d'adapter les effets de la caducité au cas particulier. Le contrat ayant été exécuté avant la connaissance de sa caducité et la récolte des trèfles étant terminée, une restitution en nature est impossible. Seule la restitution en valeur estimée demeure possible. Cette valeur ne repose pas sur le prix sur le marché des légumineuses fourragères qui ont été récoltées en 2019, ce prix n'étant ni l'objet, ni la cause du contrat, mais sur la valeur des légumineuses fixée entre les parties, à savoir le montant de l'aide que la société GFA De [Localité 6] devait tirer de l'exécution normale du contrat. La société GFA De [Localité 6] justifie qu'elle devait percevoir, grâce à ce contrat et en cas de déclaration de sa situation par la société Volacop, une aide de 72 270,90 euros (pour 383,40 hectares de surfaces cultivées au montant unitaire de 188,50 euros, selon l'arrêté du 5 mars 2020) et non la somme de 72 720,90 euros mentionnée par l'appelant. Cette somme tient compte de l'économie du contrat, telle que voulue dès l'origine entre les parties, les dépenses invoquées par la société Volacop, qui a procédé de manière normale au broyage des parcelles et des îlots de jachères présents sur les parcelles de légumineuses, et les profits qu'elle a tirés de la récolte des légumineuses fourragères étant sans influence sur cette valeur initiale estimée par les parties comme correspondant au montant de l'aide européenne à venir. Elle tient également compte du coût que le GFA n'a pas eu à assumer en cas de récolte et de broyage des parcelles à ses propres frais. Il y aura lieu en conséquence d'infirmer le premier juge en ce qu'il a débouté le GFA De [Localité 6] de l'intégralité de ses demandes et, statuant à nouveau, de constater la caducité du contrat du 2 mai 2019 et de condamner la société Volacop en conséquence à payer au GFA la somme de 72 270,90 euros à titre de restitution de la valeur estimée de la récolte, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2020, date de présentation de la mise en demeure du 26 mai 2020. Il sera également dit que les intérêts échus pour une année entière seront capitalisés. II- Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive : Moyens des parties : Le GFA fait valoir au soutien de sa prétention que la société Volacop, mise en demeure, a refusé de procéder à son indemnisation amiable ; qu'elle ne pouvait ignorer qu'elle a réalisé un profit substantiel en récoltant et vendant le trèfle issu de ses terres ; qu'elle fait donc preuve d'une particulière mauvaise foi en refusant de lui verser une quelconque somme ; qu'elle avait obtenu une saisie-conservatoire, ensuite rétractée pour une raison d'incompétence de la juridiction, ayant permis de constater que la société Volacop disposait de sommes lui permettant de régler le montant de l'aide PAC ; que l'absence de paiement tient ainsi donc uniquement de la volonté de la société de ne pas l'indemniser et de conserver les bénéfices tirés de la revente des légumineuses fourragères. En réponse, la société Volacop demande la confirmation du jugement ayant débouté le GFA de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, dans la mesure où elle n'a fait que défendre ses droits et ne commet aucun abus en les exerçant. Réponse de la cour : L'article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l'espèce, il ne résulte pas de l'absence de réponse de la société Volacop aux mises en demeure, une mauvaise foi de sa part. En outre, le GFA ne démontre pas avoir subi un préjudice qui ne serait pas déjà réparé par les intérêts moratoires. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de la société Volacop sur ce fondement. III- Sur les frais de procédure': Le jugement sera infirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles. La société Volacop sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer au GFA De [Localité 6] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement rendu le 14 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Montargis, entre les parties, sauf en ce qu'il a débouté le groupement foncier agricole De La Roche de sa demande de condamnation de la société civile d'exploitation agricole Volacop au titre de la résistance abusive ; Statuant à nouveau et y ajoutant': CONSTATE la caducité du contrat conclu le 2 mai 2019 entre le groupement foncier agricole De [Localité 6] et l'EARL Volacop (désormais la société civile d'exploitation agricole Volacop) ; CONDAMNE la société civile d'exploitation agricole Volacop à payer, au titre de la restitution du fait de cette caducité, la somme de 72 270,90 euros au groupement foncier agricole De [Localité 6], cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2020 ; DIT que les intérêts échus pour une année entière seront capitalisés ; CONDAMNE la société civile d'exploitation agricole Volacop aux entiers dépens de première instance et d'appel'; CONDAMNE la société civile d'exploitation agricole Volacop à payer au groupement foncier agricole De [Localité 6] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance ; CONDAMNE la société civile d'exploitation agricole Volacop à payer au groupement foncier agricole De [Localité 6] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel. Arrêt signé par Mme Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil dispose que les dommagearticle 450 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 20 janvier 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69785ffbcdc6046d47d612d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel