Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 25 janvier 2026
- ECLI
- 697867a0cdc6046d47d6915e
- Date
- 25 janvier 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 25 JANVIER 2026 2ème prolongation Nous, Olivier MICHEL, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Hélène BAJEUX, greffière ; Dans l'affaire N° RG 26/00070 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GQCP ETRANGER : Mme [U] [P] [I] née le 28 Février 1986 à [Localité 2] de nationalité Congolaise Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé; Vu l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 21 janvier 2026 inclus; Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE LA MOSELLE; Vu l'ordonnance rendue le 23 janvier 2026 à 09h52 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 20 février 2026 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [U] [P] [I] interjeté par courriel du 23 janvier 2026 à 18h03 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés : - Mme [U] [P] [I], appelant, assisté de Me Vincent VALENTIN, avocat de permanence commis d'office,présent lors du prononcé de la décision et de [H] [D], interprète assermenté en langue lingala, présent lors du prononcé de la décision ; - M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Samah BEN ATTIA , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Vincent VALENTIN et Mme [U] [P] [I], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE [Localité 3], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Mme [U] [P] [I], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la demande de prolongation de la rétention Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l'espèce, le préfet de la Moselle soutient que les contestations élevées par Mme [I] tirées des risques qu'elle encourt en cas de retour dans le pays dont elle est originaire et de son état de santé, sont irrecevables en ce qu'elles se heurtent à l'autorité de la chose jugée pour avoir été d'ores et déjà rejetées au cours de la procédure de première prolongation. Toutefois, il ressort des décisions figurant au dossier que Mme [I] invoque pour la première fois les craintes que lui inspirent son retour en république démocratique du Congo. S'agissant de l'état de santé de l'intéressée, celui-ci n'a été allégué initialement qu'au regard de sa compatibilité avec la rétention et non en raison du retour de Mme [I] dans le pays dont elle est originaire qui fait l'objet de sa contestation au deuxième renouvellement de la rétention. Ces moyens nouveaux ne se heurtent donc pas à l'autorité de la chose de la chose jugée. Il s'ensuit que la fins de non-recevoir soulevée par le préfet de la Moselle est rejetée Sur le fond, l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que e magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. En l'espèce, le préfet de la Moselle sollicite une seconde prolongation de la mesure de placement en rétention administrative dont fait l'objet Mme [U] [P] [I] depuis le 23 décembre 2025 pour pouvoir mettre en oeuvre son départ à destination de la République Démocratique du Congo dont elle est originaire, une réservation à bord d'un vol prévu le 26 janvier 2026 ayant été d'ores et déjà été effectuée. Mme [U] [P] [I] s'oppose à la demande au motif que son retour risque de l'exposer à des traitements inhumains et dégradants compte tenu de la situation actuelle en République Démocratique du Congo et que le traitement médical qu'elle doit suivre en raison d'un problème cardiaque n'est pas disponible dans son pays , invoquant au soutien de son recours, un arrêt de la cour de justice de l'Union Européenne rendu le 4 septembre 2025. Toutefois, le risque de traitements inhumains et dégradants allégué n'est corroboré par aucun élément concret, pas même une explication. Ainsi que l'a exactement relevé le premier juge, la situation politique en République Démocratique du Congo semble actuellement limitée à la région de [Localité 1] à l'est du pays dont il n'est ni démontré, ni même allégué que Mme [U] [P] [I] est originaire. Il est observé en outre que la demande d'asile de l'intéressée à été rejetée en 2023. S'agissant par ailleurs de l'état de santé de l'appelante, s'il est démontré par les pièces produites qu'elle suit un traitement, en revanche aucun élément figurant à la procédure ne permet de considérer que les médicaments nécessaires à ce traitement ne sont pas disponible dans le pays dont elle est originaire. Il est établi par ailleurs que Mme [U] [P] [I] a fait obstruction à son embarquement à bord d'un vol à destination de [Localité 2] le 10 janvier 2026, de sorte qu'en vertu de l'article L.742-4 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la mesure de rétention peut être prolongée. L'intéressée ne dispose d'aucune garantie de représentation dès lors qu'elle cherche à se soustraire à son éloignement et il est justifié de nouvelles diligences entreprises par l'administration pour mettre en oeuvre son départ, une nouvelle réservation ayant été prise à bord d'un vol à destination de [Localité 2] ayant d'ores et déjà été prise. Il s'en déduit que l'ordonnance déférée est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [U] [P] [I] ; REJETONS l'irrecevabilité soulevée par le préfet de la moselle ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 23 janvier 2026 à 09h52 ; ORDONNONS la prolongation de la rétention du 22 janvier 2026 inclus au 20 février 2026 inclus ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à [Localité 4], le 25 Janvier 2026 à 15h40 La greffière, Le conseiller, N° RG 26/00070 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GQCP Mme [U] [P] [I] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE Ordonnnance notifiée le 25 Janvier 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - Mme [U] [P] [I] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article 122 du code de procédure civilearticle L.742-4 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 25 janvier 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
697867a0cdc6046d47d6915e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel