Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 25 janvier 2026
- ECLI
- 697867afcdc6046d47d69269
- Date
- 25 janvier 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 26/00581 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QXJP Nom du ressortissant : [Z] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [Z] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF EN DATE DU 25 JANVIER 2026 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Le 25 JANVIER 2026 à 13h45, Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon, Nous, Carole BATAILLARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 09 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Séverine POLANO, greffier, Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon ET INTIME : M. [X] [Z] né le 25 Avril 1998 à [Localité 7] ( ALGERIE) Actuellement retenu au CRA 2 de [Localité 5] Ayant pour conseil Maître Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de Lyon, commis d'office Vu la déclaration d'appel, accompagnée d'une demande d'effet suspensif, reçue le 24 janvier 2026 une première fois à 18 heures 30 puis une seconde fois à 18 heures 34 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 24 janvier 2026 à 16 heures 28 qui a déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [X] [Z], né le 25 avril 1998 à Medea (Algérie), a ordonné son maintien en rétention dans les locaux du centre de rétention administrative de [6], a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, a déclaré la procédure diligentée contre [X] [Z] régulière et ordonné son assignation à résidence, Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties, Vu les observations adressées à la cour par Me Arnaud BOUILLET le 24 janvier 2026 à 20 heures 08, soit dans le délai imparti suite à la notification ainsi effectuée, et les pièces jointes, aux termes desquelles il est soutenu que M. [Z] dispose de garanties de représentation effectives du fait de son domicile à [Localité 4], celle d'[Localité 3] correspondant à son frère et étant utilisée à des fins professionnelles ; SUR CE L'appel du ministère public du 24 janvier 2026 à 18h30 puis à 18h34 à l'encontre de l`ordonnance du 24 janvier 2026 qui lui a été régulièrement notifiée le 24 janvier 2026 à 16h51 et se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de 6 heures et a été régulièrement notifie. ll est déclaré recevable. ll ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il ne peut être considéré que [X] [Z] justifie d'une adresse stable sur le territoire français, ses contrats de travail à durée déterminée d'usage et ses bulletins de salaire produits pour l'année 2022 et 2023, ses bulletins de salaire et ses relevés bancaires pour l'année 2025 et ses relevés de comptes pour l'année 2019 faisant état d'une adresse sise [Adresse 1] (38), mais l'extrait d'immatriculation de son entreprise de nettoyage à compter du 22 octobre 2022, le certificat d'inscription au répertoire des entreprises et des établissements, son avis d'imposition de 2023 sur les revenus de 2022, ses bulletins de salaires pour l'année 2023 et son certificat de travail établi le 5 décembre 2023 mentionnant une domiciliation au [Adresse 2] (38) ; que s'il a déclaré résider à cette dernière adresse à [Localité 4] avec son épouse, il n'en justifie cependant pas par la production d'un contrat de bail établi à son nom, un certificat d'hébergement ou une attestation de domicile ; qu'eu égard à la notification qui lui a été faite le 5 septembre 2025 d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, il ne dispose pas du droit d'occuper un emploi rémunéré en France et ne justifie pas de ressources licites, son précédent emploi de coiffeur ayant été exercé sous l'égide d'un titre de séjour qui lui a depuis été retiré; qu'il n'a accompli aucune diligence pour mettre à exécution par lui-même la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Dés lors, [X] [Z] ne justifie pas de garanties suffisantes de nature à assurer sa comparution effective pour l'examen de l'appel du procureur. ll convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [X] [Z] devant le délégué du premier président. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance non susceptible de recours, Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA, DÉCLARONS recevable l'appel du procureur de la République de Lyon, DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République de Lyon, DISONS en conséquence que [X] [Z] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra le lundi 26 janvier 2026 à 10 HEURES 30 (salle Lambert) ORDONNONS la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative. Le greffier, La conseillère déléguée, Séverine POLANO Carole BATAILLARD
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 25 janvier 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
697867afcdc6046d47d69269
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel