Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 23 janvier 2026
- ECLI
- 6978708acdc6046d47d7450f
- Date
- 23 janvier 2026
- Condamnation
- 50 000 €
Droit des affairesGroupements : DirigeantsDemande d'exclusion de membre ou retrait de membre ou associé
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 1ère CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 23 JANVIER 2026 N° RG 25/05273 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OONW [V] [T] c/ Association [11] Association [9] Nature de la décision : DÉFÉRÉ Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 14 octobre 2025 par le magistrat chargé de la mise en état de la 1ème chambre civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX (RG : 25/00941) suivant conclusions portant requête en date du 28 octobre 2025 DEMANDEUR : [V] [T], Sous curatelle renforcée aménagée [14], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 12], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant et Me Arnaud LE- GUAY, avocat plaidant au barreau de PERIGUEUX; DEFENDERESSES : L'ASSOCIATION [7] dite [6], régie par la loi du 11 juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 prise en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] Représentée par Me Pierre DANIEL LAMAZIERE, avocat au barreau de PERIGUEUX Association [10] [Localité 13], régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, prise en la personne de sa présidente madame [N] [O] domiciliée en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] Représentée par Me Pierre DANIEL LAMAZIERE, avocat au barreau de PERIGUEUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été examinée le 28 novembre 2025 en audience publique, devant la cour composée de : Véronique LEBRETON, Conseillère Madame Marie-Paule MENU, Présidente Mme Nathalie PIGNON, Présidente qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Emilie LESTAGE, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE 1- Par une ordonnance rendue le 13 janvier 2025, dans le litige opposant M. [V] [T] à l'association [8] et à l'Association [9], le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - constaté le désistement du premier incident, élevé par conclusions signifiées le 2 février 2021 - déclaré irrecevable, comme dépourvue d'intérêt à agir, la demande tenant à l'annulation de la décision d'exclusion temporaire - déclaré recevables la demande de réintégration sous astreinte et les demandes indemnitaires de M. [V] [T], à charge pour lui de justifier d'une demande de réintégration invité les parties à se rapprocher en vue d'une résolution amiable du litige - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état virtuelle du 13 février 2025 et invité les parties à justifier de diligences en vue d'une résolution amiable - rappelé que l'exécution provisoire de l'ordonnance est de droit - rejeté toute autre demande plus ample ou contraire. 2- Par déclaration d'appel du 20 février 2025, M. [V] [T] a interjeté appel de cette décision. 3- Par avis du 11 avril 2025, le conseil de M. [V] [T] a été invité, sur le constat qu'alors qu'il disposait en application de l'article 906-1 du code de procédure civile d'un délai de 20 jours à compter de la réception de l'avis de fixation pour signifier la déclaration d'appel à un intimé non constitué, qu'aucune formalité n'apparaissait avoir été effectuée dans le délai, à présenter des observations écrites sur la caducité de la déclaration d'appel susceptible d'être encourue. Par message RPVA du même jour, le conseil de M. [V] [T] a transmis à la cour les significations de déclaration d'appel et d'avis de fixation délivrées le 3 avril 2025 par commissaire de Justice à l'Association [8] et à l'Association [9]. 4- Le 2 mai 2025, l'Association [8] et l'Association [9] ont constitué avocat. 5- Le 7 mai 2025, M. [T] a transmis ses conclusions par message RPVA. 6- Par avis du 8 septembre 2025, le conseil de l'Association [8] et de l'Association [9] a été invité, sur le constat qu'alors qu'il disposait en application de l'article 906-2 du code de procédure civile d'un délai de 2 mois à compter de la réception de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et les notifier aux autres parties, qu'aucune conclusion n'apparaissait avoir été remise au greffe ou notifiée à l'appelant, à présenter des observations écrites sur l'irrecevabilité de ses conclusions susceptible d'être encourue. Par ordonnance rendue le 14 octobre 2025, la présidente de la première chambre civile de la cour d'appel a constaté l'irrecevabilité des conclusions signifiées par les intimées le 05 septembre 2025. 7- Par requête aux fins de déféré du 28 octobre 2025, l'Association [8] et l'Association [9] ont déféré cette décision à la cour et demandent à celle-ci : - d'annuler l'ordonnance de la présidente de la première chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux en date du 14 octobre 2025 - à titre subsidiaire, d'infirmer l'ordonnance de la première chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux en date du 14 octobre 2025 - d'ordonner la vérification des envois des messages par le greffe de la cour d'appel de Bordeaux. Elles font valoir la nullité de l'ordonnance déférée au motif que le conseiller de la mise en état n'a pas répondu à leurs conclusions. Elles soutiennent par ailleurs que les conclusions d'appel ne sont pas parvenues sur la boîte de réception du RPVA et que le délai de deux mois imparti pour répliquer aux conclusions de l'appelant n'a pas commencé à courir. 8- M. [T] conclut au débouté des associations [6] et [9] de leurs demandes d'annulation et d'infirmation de l'ordonnance de la présidente de la première chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux en date du 14 octobre 2025. Il demande également à la cour de les débouter de leur demande de vérification des envois des messages par le greffe de la cour d'appel de Bordeaux; Il sollicite enfin leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens. M. [T] soutient que les deux accusés de réception qu'il produit attestent de la réception par le conseil des associations intimées de ses conclusions conformément aux exigences de l'article 748-3 du code de procédure civile. MOTIFS 9- Il résulte des dispositions des articles 905 et 906 du code procédure civile que, lorsque l'appel est relatif à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées à l'article 795 1° à 4°, le président de la chambre saisie fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai. 10- En l'espèce, l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux ayant déclaré irrecevable, comme dépourvue d'intérêt à agir, la demande tenant à l'annulation de la décision d'exclusion temporaire présentée par M. [T] est spécifiquement visée par le 4° de l'article 795'; il en résulte que la décision déférée relève de plein droit de la procédure à bref délai. 11- M. [T] justifie avoir fait signifier aux intimées la déclaration d'appel et l'avis de fixation dans les délais prescrits par l'article 906-1 du code de procédure civile. Il a également déposé ses conclusions au greffe le 2 mai 2025, soit dans le délai imparti par l'article 906-2. 12 - En premier lieu, c'est à tort que les intimées soulèvent la nullité de l'ordonnance déférée au motif qu'il n'aurait pas été répondu par la présidente de chambre aux moyens soulevés devant elle, dès lors que ladite décision précise que la réception des conclusions est justifiée par la production d'un accusé de réception, répondant en cela au moyen soulevé par les associations intimées. 13- [Localité 5]-ci prétendent en outre que l'envoi d'un avis de réception technique est contraire aux dispositions de l'article 672 du code de procédure civile et aux termes de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'à la charte des droits fondamentaux de l'union européenne. 14- Le droit d'accès à un tribunal prévu par l'article 6 §1 de la convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales peut être encadré par une réglementation de l'Etat, à condition que les limitations appliquées ne restreignent pas l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. Ces limitations ne se concilient avec l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales que si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Les règles encadrant les conditions d'exercice du droit d'appel et notamment la communication électronique dans les instances dans lesquelles l'appelant est représenté par un professionnel du droit, sont dépourvues d'ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de cette procédure. Elles ne portent donc pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d'accès au juge d'appel. 15- En l'espèce, il résulte de la combinaison de l'article 748-3 du code de procédure civile et de l'article 6 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, dans sa version applicable à la présente procédure, que le délai de deux mois imparti par l'article 906-2 du code de procédure civile à l'intimé pour conclure court à compter de la date de notification de l'avis de réception technique, cet avis tenant lieu de visa par la partie destinataire au sens de l'article 673 du code de procédure civile. Les intimées n'indiquent pas en quoi le caractère automatique de l'envoi de l'accusé de réception constituerait une violation de l'article 6 §1 de la convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales et de la charte des Droits fondamentaux, alors au contraire que le système automatique instauré garantit la certitude de la réception des documents, et qu'en cas de force majeure, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues en cas de tardiveté de communication des conclusions. Ce moyen sera écarté. 16- Dans sa version applicable à la présente instance, l'article 906-2 alinéa 2 du code de procédure civile édicte que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. 17- En l'espèce, l'Association [8] et à l'Association [9] ayant constitué avocat le 2 mai 2025, et les conclusions de M. [T] ayant été déposées au greffe le 7 mai 2025, elles disposaient d'un délai expirant le 7 juillet 2025 pour remettre leurs conclusions au greffe. Or, les intimées ne versent aux débats aucun document susceptible de combattre la preuve de la réception des conclusions de M. [T], laquelle preuve est rapportée par la production des accusés de réception de l'envoi de ces conclusions au conseil des intimées, datés du 7 mai 2025 à 18H19. Il en résulte que c'est à juste titre que la présidente de la première chambre civile de la cour d'appel a déclaré irrecevables les conclusions des intimées du 5 septembre 2025. 18- La décision déférée sera donc confirmée. 19- L'Association [8] et l'Association [9] succombant, elles supporteront les dépens de l'incident. 20- Il convient, en équité, de condamner les intimées à payer à M. [T] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne in solidum l'Association [8] et l'Association [9] à payer à M. [V] [T] une indemnité de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne in solidum l'Association [8] et l'Association [9] aux dépens de l'instance. Le présent arrêt a été signé par Véronique LEBRETON, première présidente de chambre , et par Emilie LESTAGE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 906-2 alinéa 2 du code de procédure civile édicte quarticle 748-3 du code de procédure civile.article 672 du code de procédure civile et aux tearticle 748-3 du code de procédure civile et de larticle 906-2 du code de procédure civile à l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 23 janvier 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6978708acdc6046d47d7450f
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