Cour d'AppelJURIDIC.PREMIER PRESIDENT
Cour d'Appel · JURIDIC.PREMIER PRESIDENT — 20 janvier 2026
- ECLI
- 697870a0cdc6046d47d74802
- Date
- 20 janvier 2026
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT --------------------------- Madame [R] [Y] C/ Maître [V] [X] -------------------------- N° RG 24/05608 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-OCTJ -------------------------- DU 20 JANVIER 2026 -------------------------- Notifications le : Grosse délivrée le : ARRÊT -------------- Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 20 JANVIER 2026 LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX Vu l'ordonnance de fixation en collégialité du 17 décembre 2024 de la première présidente ; Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de : Isabelle DELAQUYS, conseillère, Cybèle ORDOQUI, conseillère Eric VEYSSIERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Eric VEYSSIERE, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour, assistées de Emilie LESTAGE, greffière, dans l'affaire ENTRE : Madame [R] [Y] demeurant [Adresse 2] Absente Demanderesse au recours contre l'absence de décision rendue par le Bâtonnier, ET : Maître [V] [X] Profession : Avocat, demeurant [Adresse 1] Absent Défendeur, A rendu publiquement l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Emilie Lestage, Greffière, en audience publique, le 18 Novembre 2025 et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés. ********** Par courriel en date du 6 novembre 2025, Madame [R] [Y] indique se désister de son recours contre Me [X]. Par message RPVA en date du 17 novembre 2025, me [X] indique accepter ce désistement. MOTIFS Aux termes des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, il y a lieu de constater le désistement des parties, et le dessaisissement de la cour en application des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile. Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, et à défaut de convention contraire, la société appelante conservera à sa charge les dépens. PAR CES MOTIFS, Constate le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance; Dit que Madame [R] [Y] conservera à sa charge les dépens; Dit qu'en application de l'article 177 du décret n' 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception. Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Emilie LESTAGE, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire. La Greffière La conseillère
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- JURIDIC.PREMIER PRESIDENT
- Date
- 20 janvier 2026
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
697870a0cdc6046d47d74802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel