Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 22 janvier 2026
- ECLI
- 69787454cdc6046d47d79276
- Date
- 22 janvier 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 22 JANVIER 2026 N° RG 26/00131 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPQLW N° RG 26/00131 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPQLW Copie conforme délivrée le 22 Janvier 2026 par courriel à : -MP - l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD TJ -le retenu Signature, le greffier RECOURS SUSPENSIF Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE en date du 22 Janvier 2026 à 11H30. APPELANT MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Nice INTIMÉS Monsieur [P] [N] né le 25 Février 2003 à [Localité 4] (RUSSIE) de nationalité Russe Ayant pour conseil en première instance Maître Valentine TORDO, avocat au barreau de NICE, avocat commis d'office PREFECTURE DES ALPES MARITIMES Représentée par Me CAMACHO Christophe, Me CORDIER, Me Emilie PRIOLET, avocats au barreau de l'AIN, Me Grégory ABRAN, avocat au barreau de NICE substituant le CABINET SERFATY du barreau de l'AIN, en première instance ORDONNANCE Contradictoire non susceptible de recours, Prononcée le 22 janvier 2026 à 18h56 par M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier. **** Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; » Le 18 Janvier 2026 Monsieur [P] [N] a fait l'objet d'un arrêté du préfet des ALPES MARITIMES portant obligation de quitter le territoire national, notifié le même jour à 14h40. La décision de placement en rétention a été prise le 18 Janvier 2026 par le préfet des ALPES MARITIMES et notifiée le même jour à 14h40. Par ordonnance du 22 Janvier 2026 à 11h30 du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE a rejeté la demande formée par le préfet de ALPES MARITIMES tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [P] [N]. Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice le 22 Janvier 2026 à 11h35. Le 22 Janvier 2026 à 15h17 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif. Les notifications du recours suspensif du 22 Janvier 2026 ont été faites à : - Monsieur [P] à 15h39 - Me Valentine TORDO, avocat au barreau de NICE à 15h16 - M. le préfet de ALPES MARITIMES à 15h16 Aucune observation n'a été transmise suite à ces notifications. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 24 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public. En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté à 15h17 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice, dans un délai de 24 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance. La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que Monsieur [P] [N] présente un profil à risque élevé pour l'ordre public en raison de ses nombreuses condamnations pour des faits graves et de l'absence de garantie de représentation. Il résulte en effet de la procédure que Monsieur [P] [N] représente une menace certaine, grave et actuelle à l'ordre public au regard des quatre mentions enregistrées à son casier judiciaire indépendamment de la question de ses garanties de représentation. Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif ; Disons que Monsieur [P] [N] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra : Le 23 Janvier 2026 à 09h00 à la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence [Adresse 5] Salle d'audience n° 6 - 1er étage Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ; Rappelons qu'en application de l'article L743-25 du CESEDA, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter ; Le greffier Le président COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Chambre de l'urgence [Adresse 3] Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 22 Janvier 2026 Maître Valentine TORDO, avocat au barreau de NICE - Monsieur le Procureur Général - Monsieur le prefet des Alpes Maritimes - Monsieur le directeur du centre de rétentions administratives N° RG : N° RG 26/00131 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPQLW OBJET : Notification d'une ordonnance valant convocation Concernant Monsieur [P] [N] J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 22 Janvier 2026, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE contre l'ordonnance rendue le 22 Janvier 2026 par le Juge des libertés et de la détention du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE : Pour l'audience du 23 Janvier 2026 à 09h00 Salle n°6 - Palais Monclar - 1er étage Le Greffier
Articles de loi cités
article L743-25 du CESEDA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 22 janvier 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
69787454cdc6046d47d79276
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel