Cour d'AppelChambre 4-8a
Cour d'Appel · Chambre 4-8a — 26 janvier 2026
- ECLI
- 69787a2ecdc6046d47d809c0
- Date
- 26 janvier 2026
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT AU FOND DU 26 JANVIER 2026 N°2026/36 Rôle N° RG 24/03178 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMWZV S.A.S. [5] C/ CPAM DE L'ISERE Copie exécutoire délivrée le : 26 janvier 2026 à : - Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS - CPAM DE L'ISERE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 01 Février 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 19/00985. APPELANTE S.A.S. [5], demeurant [Adresse 3] - [Localité 1] représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Virginie VOULAND, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE CPAM DE L'ISERE, demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] non comparante dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa du code de procédure d'être représentée à l'audience *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Madame Katherine DIJOUX, Conseillere Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 26 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M.[F] [O], salarié de la SAS [5] (la société), en qualité de chef d'escale à l'aéroport [7] de [Localité 6], a déclaré souffrir d'une surdité neurosensorielle bilatérale le 7 novembre 2016 en se prévalant d'un certificat médical établi par le docteur [D], ORL, le 20 septembre 2016. Le 13 mars 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (CPAM) a informé la société de la prise en charge de la pathologie déclarée par M.[F] [O] sur le fondement de la législation professionnelle. Le 15 mai 2017, la société a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours le 17 juillet 2017, par décision notifiée le 22 novembre 2018. Le 18 janvier 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille. Par jugement contradictoire du 1er février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a débouté la société de sa demande d'inopposabilité et l'a condamnée aux dépens. Les premiers juges ont estimé que: la caisse justifiait de l'existence de la maladie; les termes du certificat médical initial du 20 septembre 2016 permettaient d'établir sans équivoque la réalisation d'un audiogramme tant tonal que vocal, dans les conditions requises par le tableau n° 42, ayant révélé un déficit de plus de 35 dB; les autres conditions du tableau n° 42 n'étaient pas remises en question; le salarié avait cessé le travail le 12 mai 2016, l'audiogramme ayant bien été réalisé après une cessation d'exposition professionnelle d'au moins trois jours; les questionnaires remplis par l'employeur et son salarié mettaient en évidence que M.[F] [O] avait effectué des travaux sur ou à proximité d'un aéronef dont les moteurs étaient en fonctionnement, dans l'enceinte d'aérodromes et d'aéroports et qu'il avait également employé ou détruit des munitions et explosifs; Le jugement a été notifié aux parties le 12 février 2024. Par courrier du 6 mars 2024, la société a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions, visées à l'audience du 25 novembre 2025, régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, la société sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge émanant de la CPAM. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : le certificat médical initial ne permet pas à la caisse de rapporter la preuve de la réalisation de l'examen dans les conditions prescrites par le tableau n° 42 des maladies professionnelles; la caisse n'a communiqué aucun examen audiométrique; Dispensée de comparaitre sur le fondement de l'article 946 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, la CPAM, dans ses conclusions régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, demande la confirmation du jugement entrepris. Elle relève que : le respect du contradictoire est satisfait par le seul envoi à l'employeur d'une lettre l'informant de la fin de la procédure d'instruction et de la possibilité de venir consulter le dossier; le certificat médical initial du 20 septembre 2016 met en exergue que l'examen a été effectué selon les conditions prévues par le tableau des maladies professionnelles n° 42; l'audiogramme est un élément de diagnostic qui n'a pas à figurer dans le dossier mis à disposition de l'employeur ; MOTIFS À titre liminaire, la cour précise qu'elle n'a pas à répondre aux développements de l'intimée au sujet du respect du principe du contradictoire puisque ce moyen n'est pas soulevé par l'appelante. Sur la demande d'inopposabilité, dans les rapports caisse ' employeur, de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M.[F] [O]. Vu l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige; Le tableau n°42 des maladies professionnelles prévoit les conditions suivantes : désignation de la maladie : hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes, le diagnostic de cette hypoacousie étant établi par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes, ces examens devant être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré, après une cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins 3 jours et devant faire apparaitre sur la meilleure oreille un déficit d'au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hertz; délai de prise en charge d'un an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an, réduite à 30 jours en ce qui concerne la mise au point des propulseurs, réacteurs et moteurs thermiques) ; liste limitative des travaux : 1 - le décolletage, l'emboutissage, l'estampage, le broyage, le fraisage, le martelage, le burinage, le rivetage, le laminage, l'étirage, le tréfilage, le découpage, le sciage, le cisaillage, le tronçonnage ; - l'ébarbage, le grenaillage manuel, le sablage manuel, le meulage, le polissage, le gougeage et le découpage par procédé arc-air, la métallisation. 2. Le câblage, le toronnage, le bobinage de fils d'acier. 3. L'utilisation de marteaux et perforateurs pneumatiques. 4. La manutention mécanisée de récipients métalliques. 5. Les travaux de verrerie à proximité des fours, machines de fabrication, broyeurs et concasseurs ; l'embouteillage. 6. Le tissage sur métiers ou machines à tisser, les travaux sur peigneuses, machines à filer incluant le passage sur bancs à broches, retordeuses, moulineuses, bobineuses de fibres textiles. 7. La mise au point, les essais et l'utilisation des propulseurs, réacteurs, moteurs thermiques, groupes électrogènes, groupes hydrauliques, installations de compression ou de détente fonctionnant à des pressions différentes de la pression atmosphérique, ainsi que des moteurs électriques de puissance comprise entre 11 kW et 55 kW s'ils fonctionnent à plus de 2 360 tours par minute, de ceux dont la puissance est comprise entre 55 kW et 220 kW s'ils fonctionnent à plus de 1320 tours par minute et de ceux dont la puissance dépasse 220 kW. 8. L'emploi ou la destruction de munitions ou d'explosifs. 9. L'utilisation de pistolets de scellement. 10. Le broyage, le concassage, le criblage, le sablage manuel, le sciage, l'usinage de pierres et de produits minéraux. 11. Les procédés industriels de séchage de matières organiques par ventilation. 12. L'abattage, le tronçonnage et l'ébranchage mécaniques des arbres. 13. L'emploi des machines à bois en atelier : scies circulaires de tous types, scies à ruban, dégauchisseuses, raboteuses, toupies,machines à fraiser, tenonneuses, mortaiseuses, moulurières, plaqueuses de chants intégrant des fonctions d'usinage, défonceuses, ponceuses, clouteuses. 14. L'utilisation d'engins de chantier : bouteurs, décapeurs, chargeuses, moutons, pelles mécaniques, chariots de manutention tous terrains. 15. Le broyage, l'injection, l'usinage des matières plastiques et du caoutchouc. 16. Le travail sur les rotatives dans l'industrie graphique. 17. La fabrication et le conditionnement mécanisé du papier et du carton. 18. L'emploi de matériel vibrant pour l'élaboration de produits en béton et de produits réfractaires. 19. Les travaux de mesurage des niveaux sonores et d'essais ou de réparation des dispositifs d'émission sonore. 20. Les travaux de moulage sur machines à secousses et décochage sur grilles vibrantes. 21. La fusion en four industriel par arcs électriques. 22. Les travaux sur ou à proximité des aéronefs dont les moteurs sont en fonctionnement dans l'enceinte d'aérodromes et d'aéroports. 23. L'exposition à la composante audible dans les travaux de découpe, de soudage et d'usinage par ultrasons des matières plastiques. 24. Les travaux suivants dans l'industrie alimentaire : - l'abattage et l'éviscération des volailles, des porcs et des bovins ; - le plumage des volailles ; - l'emboitage de conserves alimentaires ; - le malaxage, la coupe, le sciage, le broyage, la compression des produits alimentaires. 25. Moulage par presse à injection de pièces en alliages métalliques. La cour relève, à l'instar des premiers juges, que l'appelante ne remet en question ni le délai de prise en charge ni la réalisation, par M.[F] [O], des travaux visés dans la liste limitative rappelée ci-dessus. La cour souligne, en réponse au moyen développé par l'appelante relatif au défaut de production aux débats de l'examen audiométrique, que la Cour de cassation juge désormais que l'audiogramme mentionné au tableau n°42 des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic couvert par le secret médical, de sorte qu'il n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse (Cass, 2e civ, 13 juin 2024, 22-15.721 et 22-22.786, 2e Civ., 5 décembre 2024, pourvoi n° 22-23.067). Le 20 septembre 2016, le docteur [D], ORL, a certifié que M.[F] [O] présentait 'une surdité de perception de 47 dB de moyenne à droite et 40 dB à gauche.' Il a relevé à cette occasion que: l'audiométrie vocale était concordante ; l'enregistrement audiométrique avait été effectué en cabine selon les recommandations du tableau n°42 ; la surdité était compatible avec une origine professionnelle. Le tableau n°42 des maladies professionnelles exige que le diagnostic de l'hypoacousie soit établi par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale concordantes. C'est ce que permet de confirmer le certificat médical du 20 septembre 2016 qui évoque la concordance de l'audiométrie vocale, ce qui présuppose qu'une audiométrie tonale liminaire a été pratiquée. Ce certificat médical met en évidence que les conditions relatives à l'examen ont été satisfaites puisque le praticien énonce que l'enregistrement audiométrique a été accompli en cabine, 'en concordance avec les préconisations du tableau n°42", ce qui implique que l'examen a été réalisé dans une cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré. Enfin, le docteur [D] met en évidence que la perte auditive de l'assuré est supérieure à 35 dB comme l'exige le tableau n°42. La condition relative à la désignation des maladies est donc pleinement démontrée par ce certificat médical. Le colloque médico-administratif évoque une date de première constatation médicale du 20 septembre 2016, soit la date du certificat médical du docteur [D]. Il fait également état d'une atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels, la pathologie de l'assuré répondant aux conditions médicales réglementaires du tableau n°42 des maladies professionnelles et étant objectivée par un nouvel audiogramme du 26 décembre 2016, lequel constitue un élément du diagnostic couvert par le secret médical. Le colloque médico-administratif confirme enfin que la nouvelle audiométrie du 26 décembre 2016 a été réalisée conformément aux dispositions du tableau n°42 des maladies professionnelles, la ligne afférente aux éléments faisant défaut sur ce point étant vierge de tout commentaire. C'est donc à tort que la société fait grief à la CPAM de ne pas rapporter la preuve que la condition médicale de ce tableau serait satisfaite. Il s'ensuit que la décision des premiers juges doit être approuvée. Sur les dépens La société succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 1er février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, Y ajoutant, Condamne la société [5] aux dépens, Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 946 alinéa 2 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sarticle 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8a
- Date
- 26 janvier 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
69787a2ecdc6046d47d809c0
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