Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 8 janvier 2026
- ECLI
- 69787f52cdc6046d47d87d5d
- Date
- 8 janvier 2026
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° RG 25/01774 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QZWE du 08 Janvier 2026 affaire : Syndic. de copro. PALAIS DU COMMERCE sis [Adresse 3]) c/ [P] [Z] Copie exécutoire délivrée à Me Bastien CAIRE L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE HUIT JANVIER À 14 H 00 Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante : Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 23 Octobre 2025 déposé par Commissaire de justice. A la requête de : Syndic. de copro. PALAIS DU COMMERCE sis [Adresse 4] Pris en la personne de son syndic le Cabinet OR IMMOBILIER [Adresse 5] [Localité 1] Rep/assistant : Me Bastien CAIRE, avocat au barreau de NICE DEMANDERESSE Contre : Madame [P] [Z] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 1] Non comparant, non représenté DÉFENDERESSE Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 20 Novembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2026. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 9] », sis [Adresse 3]) a fait assigner Madame [P] [Z] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice statuant en référé aux fins de voir : Ordonner à Madame [P] [Z] le démontage et le retrait de la climatisation installée sur le garde-corps de sa fenêtre en façade de l’immeuble sans autorisation sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d’un délai de huit jours de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce pendant une période de 4 mois ; Condamner Madame [P] [Z] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 20 mars 2024. À l’audience du 20 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires « PALAIS DU COMMERCE » représenté par son conseil a maintenu ses demandes. Madame [P] [Z] régulièrement assignée par acte déposé en l’étude, n’a pas constitué avocat . L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026. MOTIFS Sur la demande de dépose de la climatisation: Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Selon l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ; En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment de l’avis de mutation en date du 25 novembre 2021 que Madame [P] [Z], est propriétaire des lots n°201 et 194 au sein de la copropriété « [Adresse 9] », comprenant un appartement situé au quatrième étage. Le règlement de copropriété de l’immeuble prévoit : - que les parties privatives comprennent les fenêtres, portes-fenêtres et les balcons particuliers - que les parties communes comprennent les fondations, les gros murs de façade et de refend, les murs pignons mitoyens ou non - en page 47 : que chacun des copropriétaires aura le droit de jouir comme bon lui semblera de ses parties privatives comprises dans son lot à la condition de ne pas nuire aux droits des autres copropriétaires et de ne rien faire qui puisse compromettre la solidité de l’immeuble ou porter atteinte à sa destination et sous les réserves suivantes : - en page 48 « Harmonie de l’immeuble » : les garde-corps, les balustrades, les rampes et barres d’appui des balcons et fenêtres, même la peinture et d’une façon générale tout ce qui contribue à l’harmonie de l’ensemble ne pourront être modifiés bien que constituant une partie privative sans autorisation de l’assemblée générale. - en page 48 « utilisation des fenêtres et balcons »: Aucun objet ne pourra être posé sur le bord des fenêtres et balcons .Seul le linge pourra être étendu aux fenêtres et balcons en façade sur la cour à la condition formelle qu’il soit préalablement parfaitement essoré. Il ressort du procès-verbal dressé par commissaire de justice en date du 20 mars 2024, qu’au quatrième étage sur la fenêtre centrale, au niveau de la façade sud donnant sur cour, un appareil de climatisation a été installé contre le garde-corps devant la fenêtre, s’agissant du lot 201. Le syndicat des copropriétaires justifie avoir adressé le 3 février 2025 un courrier recommandé avec accusé de réception à Madame [P] [Z] aux fins de mise en demeure d’avoir à déposer l’appareil de climatisation installé sans autorisation sur la façade côté cour contre le garde-corps devant la fenêtre de son appartement. Toutefois, ladite lettre est revenue avec la mention « pli avisé non réclamé ». Madame [Z] qui n’a pas constitué avocat n’a soulevé aucun moyen contraire et ne justifie pas avoir obtenu l’autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires pour installer son appareil de climatisation façade. Or, il ressort du règlement de copropriété que les garde-corps et barres d’appui des balcons et fenêtres et tout ce qui contribue à l’harmonie de l’immeuble ne pourront être modifiés, bien que constituant une partie privative sans l’autorisation de l’assemblée générale et qu’aucun objet ne pourra être posé sur le bord des fenêtres et balcons, à l’exception du linge en façade côté cour. Le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] justifie en conséquence de l’existence d’un trouble manifestement illicite caractérisé par l’installation par la défenderesse d’un appareil de climatisation en façade, sans l’autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires, portant atteinte à l’harmonie de l’immeuble. Dès lors, il convient d’y mettre un terme en condamnant Madame [Z] à faire procéder au démontage et le retrait de la climatisation installée sur le garde-corps de sa fenêtre en façade de l’immeuble et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard qui courra à compter d’un délai de 40 jours suivant la signification de la présente ordonnance et ce pendant une période de trois mois. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens : Au vu de l’issue et de la nature du litige, il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 9] » la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Madame [P] [Z] qui succombe, sera condamnée au paiement de cette somme ainsi qu’aux dépens. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, CONDAMNONS Madame [P] [Z] à procéder au démontage et au retrait de la climatisation installée sur le garde-corps de la fenêtre de son appartement situé dans l’immeuble [Adresse 9] sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, qui courra, passé le délai de 40 jours à compter de la signification de la présente ordonnance à intervenir et ce pendant une durée de trois mois ; CONDAMNONS Madame [P] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 9] » la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Madame [P] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Madame [P] [Z] les entiers dépens. REJETONS le surplus des demandes ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
69787f52cdc6046d47d87d5d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA