Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 1 octobre 2025
- ECLI
- 69788470cdc6046d47d8eddc
- Date
- 1 octobre 2025
- Condamnation
- 660 063 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 2] C.S 40263 [Localité 1] N° RG 25/00913 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FSUV Minute : JUGEMENT DU 01 Octobre 2025 AFFAIRE : Société FRANFINANCE C/ [M] [K] Copies certifiées conformes Me PIEL Mr [K] Copie exécutoire Me PIEL délivrées le : JUGEMENT ________________________________________________________ DEMANDEURS : Société FRANFINANCE demeurant [Adresse 4] Rep/assistant : Maître Stéphanie PIEL de la SELARL MGA, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE __________________________________________________________ DEFENDEURS : Monsieur [M] [K], demeurant [Adresse 3] Non comparant __________________________________________________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré, JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Emmanuel CHAUTY GREFFIER : Stéphanie MEYER lors des débats Léa DELOBEL lors de la mise à disposition DEBATS : A l’audience publique du 11 juin 2025 A l'issue de celle-ci, le juge des contentieux de la protection a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2025 JUGEMENT : , REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 8 août 2023, la SOCIETE GENERALE, aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE depuis la cession de créance intervenue le 3 juin 2024, a consenti à Monsieur [M] [K] l'ouverture d'un compte de dépôt. Le compte étant devenu irrémédiablement débiteur, la SOCIETE GENERALE, par courrier recommandé du 19 avril 2024, a prononcé la clôture du compte et a adressé à Monsieur [M] [K] une mise en demeure de régulariser l'arriéré de 6 582,64 euros, en vain. Par acte de commissaire de Justice du 8 juillet 2024, la société FRANFINANCEa mis une nouvelle fois en demeure Monsieur [M] [K] de payer la somme de 6 600,63 euros, sans succès. Par acte du 13 mars 2025, la société FRANFINANCE a assigné Monsieur [M] [K] devant la présente juridiction aux fins de le voir condamné à la somme de 6 561,34 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2024, et à la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'affaire était appelée à l'audience du 11 juin 2025. La société FRANFINANCE, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Monsieur [M] [K] n'était ni présent ni représenté. L'affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025. MOTIFS Sur la demande en paiement L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l'espèce, la société FRANFINANCE verse l'ensemble des documents propres à justifier de l'existence du principe et du quantum de la créance et à démontrer la tentative de recouvrement amiable auprès du débiteur. Dès lors, la société FRANFINANCE est fondée à solliciter la condamnation du débiteur à rembourser les sommes dues au titre du solde débiteur du compte courant. Monsieur [M] [K] sera condamné à verser la somme de 6 561,34 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2024. Sur les dépens et les frais irrépétibles Partie succombante à la présente instance au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M] [K] sera condamné aux dépens. Pour les mêmes raisons, il convient de faire droit à la demande de la société FRANFINANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 500 euros. L'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire susceptible d'appel ; Condamne Monsieur [M] [K] à verser à la société FRANFINANCE la somme de 6 561,34 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2024 ; Condamne Monsieur [M] [K] à verser à la société FRANFINANCE la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit ; Condamne Monsieur [M] [K] aux dépens. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et la greffière qui a assisté au prononcé. LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX L. DELOBEL DE LA PROTECTION E. CHAUTY
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
69788470cdc6046d47d8eddc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA