Tribunal Judiciaire1ère Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre civile — 13 janvier 2026
- ECLI
- 6978a63ccdc6046d47dbc679
- Date
- 13 janvier 2026
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1ère chambre civile S.A.S. RMTHNG c/ S.A.S. CEERTUS FRANCE copies et grosses délivrées le à Me FONTAINE à Me DELALIEUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE N° RG 25/00987 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IQAB Minute: 123 /2026 JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026 DEMANDERESSE S.A.S. RMTHNG, dont le siège social est sis 48 avenue du peuple belge - 59800 LILLE représentée par Me Hortense FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE DEFENDERESSE S.A.S. CEERTUS FRANCE, dont le siège social est sis 243-245 rue Jean Jaures - 59650 VILLENEUVE D’ASCQ représentée par Me Gaëlle DELALIEUX, avocat au barreau de BETHUNE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Présidente : RAMEE Christine, vice-présidente, siégeant en juge unique Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier. DÉBATS: Vu l’ordonnance de clôture en date du 1er Octobre 2025 fixant l’affaire à plaider au 13 Novembre 2025 à l’audience de juge unique. A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 13 Janvier 2026. Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort. Vu l’assignation signifiée à la société CEERTUS FRANCE le 20 mars 2025 ; Vu les conclusions d’homologation de protocole d’accord transactionnel et de désistement d’instance et d’action de la société RMTHNG déposées le 15 septembre 2025 ; Vu les conclusions aux fins d’acceptation de désistement d’instance et d’action et d’homologation de protocole d’accord transactionnel de la société CEERTUS FRANCE déposées le 11 septembre 2025 ; Vu l’ordonnance de clôture du 1er octobre 2025. EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2025, la société RMTHNG a assigné la société CEERTUS FRANCE devant le tribunal aux fins de voir celui-ci, au visa des articles 1195, 1217, 1218, 1219, 1719, 1722 et 1343-5 du code civil, les articles L.145-41 et suivants du code de commerce et les articles 695 et 700 du code de procédure civile : - la recevoir en son présent exploit introductif d’instance, l’y déclarer recevable, bien fondée et y faisant droit ; En conséquence, A titre principal, - prononcer la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 21 février 2025 par la société CEETRUS FRANCE à elle et le juger de nul effet ; A titre subsidiaire, - suspendre les effets de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial en date du 22 décembre 2020 ; - constater qu’elle est bien fondée à solliciter des délais pour s’exécuter ; - fixer à 24 mois les délais dans lesquels elle doit s’exécuter ; En tout état de cause, - constater le trouble de jouissance résultant pour elle du défaut de conformité du local objet du bail commercial ; - condamner la société CEETRUS FRANCE à l’indemniser de son préjudice résultant du défaut de conformité lequel ne saurait être inférieur au montant des sommes appelées au titre du commandement litigieux ; - condamner la société CEETRUS FRANCE à lui payer la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. L'instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état. Suivant conclusions transmises par voie dématérialisée le 11 septembre 2025, la société CEERTUS FRANCE a déposé des conclusions d’homologation de protocole d’accord transactionnel et d’acceptation de désistement d'instance et d’action. Par conclusions notifiées par voie de RPVA le 15 septembre 2025, la société RMTHNG a sollicité l’homologation du protocole d’accord, ainsi que le désistement d’instance et d’action. La clôture de l’instruction de la procédure a été ordonnée le 1er octobre 2025 et l'affaire a reçu fixation pour plaidoiries à l'audience du 13 novembre 2025. A l'issue, le délibéré a été fixé au 13 janvier 2026. MOTIFS DU JUGEMENT Selon l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. Il résulte de l’article 1565 alinéa 1 du même Code que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. En l’espèce, un protocole d’accord transactionnel a été signé entre les parties le 29 août 2025, mettant fin définitivement au litige à l’issue de négociations amiables. Il y a lieu de faire droit à la demande conjointe des parties et d’homologuer l’accord intervenu entre elles. En outre, sur le fondement des articles 394 et 395 du code civil, il y a lieu de constater le désistement d’instance et d’action de société RMTHNG. Conformément à l’accord des parties tel qu’il ressort de l’article 12 du protocole d’accord, chacune des parties supportera les frais, dépens et honoraires exposés par elle. PAR CES MOTIFS Vu les articles 1565 et 1566 du code de procédure civile, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel du 29 août 2025 entre la société RMTHNG, d’une part, et la société CEETRUS FRANCE, d’autre part, annexé au présent jugement, et lui confère force exécutoire, CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la société RMTHNG et de la société CEETRUS France ; CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement subséquent du tribunal judiciaire de Béthune, DIT que conformément à l’accord des parties, chacune des parties supportera les frais, dépens et honoraires exposés par elle. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
6978a63ccdc6046d47dbc679
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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