Tribunal JudiciaireChambre 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 1 — 7 janvier 2026
- ECLI
- 6978a8ddcdc6046d47dc06d9
- Date
- 7 janvier 2026
- Condamnation
- 77 467 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] _______________________ Chambre 1 ************************ DU 07 Janvier 2026 Dossier N° RG 23/06447 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J6R4 Minute n° : 2026/4 AFFAIRE : S.A.S. AZUR CONCIERGE SERVICES C/ S.A.S. SEA FUN BOAT, [C] [O], [J] [P] épouse [K] JUGEMENT DU 07 Janvier 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Madame Marie HESSLING, Juge, statuant à juge unique GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH DÉBATS : A l’audience publique du 21 Octobre 2025 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2026 JUGEMENT : Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort copie exécutoire à : la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE la SAS EGLON Me Audrey MICHEL Délivrées le Copie dossier NOM DES PARTIES : DEMANDERESSE : S.A.S. AZUR CONCIERGE SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Alen EGLON de la SAS EGLON, avocat au barreau de NICE D’UNE PART ; DÉFENDEURS : S.A.S. SEA FUN BOAT, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Audrey MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Monsieur [C] [O], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Renaud ARLABOSSE de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Madame [J] [P] épouse [K], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Renaud ARLABOSSE de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN D’AUTRE PART ; ****************** EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCÉDURE Suivant acte de vente du 02 juillet 2022, la SAS AZUR CONCIERGE SERVICES a acquis auprès de Monsieur [C] [O] et de Madame [J] [P] épouse [K] (ci-après « les consorts [K] ») un navire de type vedette, modèle LEXSIA SILENCE 28, dénommé « CLOPINETTE » immatriculé TLD80567 au prix de 25.000 euros, suite à une annonce parue sur le site internet Le Bon Coin. Le navire avait été acquis neuf par les consorts [K] en 2008 et le moteur d'origine avait été remplacé en 2014 par la SARL SAN PEÏRE MARINE. La SAS SEA FUN BOAT a procédé à une révision du navire le 14 juin 2022. Peu de temps après la vente, des avaries sont apparues sur le navire. Le moteur n'a plus démarré le 20 août 2022 et le navire a dû être remorqué. Une expertise amiable contradictoire a été réalisée le 10 janvier 2023 en présence de Monsieur [S], gérant de la SAS AZUR CONCIERGE SERVICES, de Monsieur [O], du gérant de la SAS SEA FUN BOAT et des experts missionnés par les assureurs des parties. Le montant des frais de remise en état a été estimé à la somme 16.564,22 euros TTC suivant devis de la société MECABOAT du 28 septembre 2022 repris par les experts. Par courrier recommandé avec avis de réception du 31 janvier 2023, réitéré le 10 février 2023, l'assureur protection juridique de la SAS AZUR CONCIERGE SERVICES a demandé aux consorts [K] de prendre en charge les frais de remise en état du navire au titre de la non-conformité. Ce courrier est demeuré sans réponse. Par courrier recommandé avec avis de réception du 06 mars 2023, l'assureur protection juridique de la SAS AZUR CONCIERGE SERVICES a mis en demeure les consorts [K] de régler la somme de 16.564,22 euros sous huitaine. Suivant courrier électronique du 14 mars 2023, l'assureur protection juridique des consorts [K] a invité la SAS AZUR CONCIERGE SERVICES à se rapprocher de la SAS SEA FUN BOAT et de son assureur. Suivant courrier électronique du 15 mars 2023, l'assureur protection juridique de la SAS AZUR CONCIERGE SERVICES a répondu à l'assureur protection juridique des consorts [K] en invitant de nouveau ces derniers à régler les frais de remise en état du navire dans un délai de dix jours. Suivant courrier du 16 mars 2023, le conseil des consorts [K] a décliné toute responsabilité de ces derniers et invité la SAS AZUR CONCIERGE SERVICES à rechercher la responsabilité de la SAS SEA FUN BOAT. Par courrier recommandé avec avis de réception du 03 avril 2023, le conseil de la SAS AZUR CONCIERGE SERVICES a mis en demeure la SAS SEA FUN BOAT de régler les frais de remise en état du navire solidairement avec les consorts [K]. Par courrier électronique du 04 mai 2023, l'assureur de la SAS SEA FUN BOAT a indiqué ne pas être en mesure d'intervenir, évoquant une erreur de conception. Suivant courrier du 06 mai 2023, le conseil de la SAS SEA FUN BOAT a décliné toute responsabilité de cette dernière. C'est dans ces conditions que par acte du 05 septembre 2023, la SAS AZUR CONCIERGE SERVICES a fait assigner les consorts [K] devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins d'obtenir la réduction du prix de vente et l'indemnisation de ses préjudices suite à la délivrance non conforme du navire. Par acte en date du 31 octobre 2023, les consorts [K] ont assigné la SAS SEA FUN BOAT devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins d'intervention forcée et condamnation à les relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre. Par ordonnance en date du 23 janvier 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances RG 23/06447 et RG 23/08110 sous le seul numéro de RG 23/06447. Par ordonnance du 26 novembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action soulevée par les consorts [K] et la SAS SEA FUN BOAT et les a condamnés in solidum à payer à la SAS AZUR CONCIERGE SERVICES la somme unique de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de l'incident ainsi que les entiers dépens de l'incident. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 juin 2025, la SAS AZUR CONCIERGE SERVICES demande au tribunal : Vu les articles 1224 et suivants, 1603 et suivants du Code civil, Vu les articles 514, 515 et 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence applicable, Vu les pièces versées aux débats, JUGER la Société AZUR CONCIERGE SERVICES recevable et bien fondée en ses demandes, JUGER que les Époux [K] ont manqué à leur obligation de délivrance conforme, PRONONCER la réduction proportionnelle du prix à hauteur des frais de remise en état fixés à la somme de 20.349,48 euros TTC ; EN CONSÉQUENCE : CONDAMNER solidairement les Époux [K] au paiement des sommes suivantes : - 20.349,48 euros au titre du remboursement au titre de la réduction proportionnelle du prix de vente, - 581,27 euros au titre des frais d'assurance, - 2.200 euros au titre des frais de stationnement depuis le 31 août 2022 et jusqu'au 31 juillet 2023 inclus, - 1.692,93 euros au titre des charges annuelles de stationnement, - 774,67 euros au titre de la Taxe annuelle sur les engins maritimes proratisée pour la période du 1 janvier 2023 au 31 juillet 2023 inclus, - 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, ORDONNER la capitalisation des intérêts dus pour plus d'une année entière, DÉBOUTER les Époux [K] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, DÉBOUTER la SAS SEA FUN BOAT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER solidairement les consorts [K] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit. À l'appui de ses prétentions, la SAS AZUR CONCIERGE SERVICE fait valoir, sur le fondement des articles 1603 et suivants du code civil, que le moteur présent à bord du navire n'est pas celui d'origine qui a été remplacé en 2014 à l'initiative des consorts [K], ainsi que mis en évidence par l'expertise et tel que confirmé par Monsieur [K] qui a reconnu avoir omis de déclarer ce remplacement aux douanes, de sorte que le navire n'est pas conforme aux caractéristiques mentionnées dans l'acte de vente et sur l'acte de francisation. Ce défaut de conformité justifie, selon elle, sur le fondement de l'article 1223 du code civil, une réduction du prix de vente à hauteur des frais de remise en état chiffrés à la somme de 20.349,48 euros TTC selon devis de la société MECABOAT du 1er juin 2023. La demanderesse fait également valoir que le moteur, outre sa non-conformité aux spécifications de l'acte de vente, est aussi non conforme aux recommandations du constructeur (selon lesquelles le haut de l'échappement doit se trouver à un minimum de 330 mm au-dessus de la flottaison, navire à charge) et que ce défaut d'installation dans les règles de l'art (des réhausses d'échappements auraient dû être installées) est à l'origine du sinistre, le moteur ayant absorbé une importante quantité d'eau de mer par les échappements, ce qui a entraîné son blocage et empêché son fonctionnement et le démarrage du navire. Elle relève en outre que le trim du navire a dû être remplacé dès lors que le moteur ne dépassait pas les 3000 t/mn alors qu'il devait monter jusqu'aux 5000 t/mn, et qu'il ressort de l'expertise que le navire n'est pas en mesure de transporter la capacité indiquée sur la plaque du constructeur. La SAS AZUR CONCIERGE SERVICES expose subir un préjudice de jouissance dès lors que le navire est stationné au port de [Localité 6] depuis le remorquage du 20 août 2022, sans qu'elle ne puisse en faire le moindre usage. Elle expose en outre avoir engagé un certain nombre de dépenses alors même qu'elle est dans l'impossibilité d'utiliser le navire : frais de stationnement, charges portuaires, taxe annuelle sur les engins maritimes et frais d'assurance. En réponse à l'argumentation des consorts [K], la SAS AZUR CONCIERGE SERVICES fait valoir qu'il résulte des déclarations de Monsieur [K] que le moteur a été remplacé par la société SAN PEÏRE MARINE en 2014, de sorte qu'il appartenait aux vendeurs de procéder à l'actualisation du certificat d'enregistrement dès 2014. Elle considère en outre que le fait d'avoir fait appel à une entreprise intermédiaire pour organiser la vente ne peut sérieusement pallier les manquements des vendeurs. De plus, selon elle, il importe peu que l'obligation d'information de l'acheteur sur la nature du produit et ses caractéristiques ne soit qu'une obligation de moyens et que l'absence de délivrance de ces informations ne soit pas à l'origine de l'avarie du moteur, dès lors qu'il y a délivrance non conforme à partir du moment où le certificat d'enregistrement remis à l'acquéreur ne correspond pas aux caractéristiques du navire vendu. Elle maintient n'avoir eu connaissance du changement du moteur que lors de l'expertise et estime que les consorts [K], qui affirment qu'elle a acheté le navire « en l'état » et a été parfaitement informée du changement du moteur, n'apportent aucun élément probant au soutien de leurs allégations. Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 mai 2025, les consorts [K] demandent au tribunal : Vu les articles 1217, 1218, 1231-1, 1710, 1984 et 1992 du code civil DÉCLARER recevable et bien-fondé Madame [J] [K] et Monsieur [C] [O] en leurs demandes, fins et conclusions Y faisant droit, A TITRE PRINCIPAL, DÉBOUTER la SAS AZUR CONCIERGE SERVICES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; A TITRE SUBSIDIAIRE, RAMENER à une somme de 15.000 euros les demandes de la SAS AZUR CONCIERGE SERVICES ; CONDAMNER la société SEA FUN BOAT à relever et garantir Madame [J] [K] et Monsieur [C] [O] de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l'article 700 du Code de procédure civile et dépens, qui viendraient à être prononcées contre eux derniers à la demande de la société AZUR CONCIERGE SERVICES ; EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, CONDAMNER la société SEA FUN BOAT et la SAS AZUR CONCIERGE SERVICES à payer à Madame [J] [K], Monsieur [C] [O], la somme de 8.000 € au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNER la société SEA FUN BOAT et la SAS AZUR CONCIERGE SERVICES aux entiers dépens. Les consorts [K] considèrent, à titre principal, qu'ils doivent être exonérés de toute responsabilité en raison de l'intervention d'un tiers, en l'espèce la SAS SEA FUN BOAT, dernier intervenant sur le navire ayant agi en qualité de vendeur apparent et de réparateur professionnel. Ils ajoutent qu'il leur était impossible de savoir que la SAS SEA FUN BOAT n'avait pas correctement exécuté son travail. Subsidiairement, s'ils devaient être condamnés, ils font valoir que la responsabilité de la SAS SEA FUN BOAT est engagée dès lors qu'elle a commis une faute dans l'exécution du contrat d'entreprise conclu avec Monsieur [O] en vue de la préparation du bateau pour sa vente et de la mise en œuvre des réparations et formalités nécessaires, en ne faisant pas le nécessaire concernant la mise à jour du certificat d'enregistrement, en s'abstenant de signaler une quelconque anomalie d'installation sur le moteur et en procédant au remplacement des bougies d'allumage sans signaler d'humidité ou de corrosion. Ils soutiennent que la SAS SEA FUN BOAT a également agi en qualité d'intermédiaire professionnel dans la vente, notamment en publiant l'annonce sur le site Le Bon Coin et en faisant visiter le navire aux futurs acquéreurs, mission pour laquelle elle a été rémunérée. Ils précisent que le numéro de téléphone figurant dans l'annonce est celui du gérant de la SAS SEA FUN BOAT. Ils considèrent qu'en sa qualité de professionnelle en charge de l'entretien et de la vente du navire, la SAS SEA FUN BOAT avait l'obligation de les renseigner sur l'état de leur navire et de les déconseiller de le vendre sans avoir préalablement effectué les réparations indispensables à son bon fonctionnement. Selon eux, la SAS SEA FUN BOAT est mal fondée à soutenir que Monsieur [O] aurait fait une utilisation intensive de son bateau entre la révision et la vente, dès lors qu'il ressort du livre de bord du navire que seules deux sorties ont eu lieu dans ce laps de temps. De même, ils considèrent que la SAS SEA FUN BOAT ne peut valablement prétendre ne pas avoir acquis la société SAN PEÏRE MARINE qui a changé le moteur en 2014 alors même qu'elle verse aux débats l'acte de cession du fonds de commerce et ne justifie pas que ce contrat ne prévoyait pas le transfert à l'acquéreur des obligations de garantie dont le vendeur pouvait être tenu. Concernant la demande au titre de la réduction proportionnelle du prix de vente, les consorts [K] font valoir que la société demanderesse retient un devis émis par la société MECABOAT à hauteur de 20.349,48 euros pour le remplacement du moteur alors que le montant retenu par l'expert est de 16.564,22 euros et celui retenu par DELTA SOLUTIONS (mandaté par l'assureur protection juridique des consorts [K]) de 15.000 euros. Ils observent par ailleurs que la SAS AZUR CONCIERGE SERVICES évalue arbitrairement le préjudice de jouissance qu'elle allègue, sans produire aucune pièce au soutien de cette demande. Ils considèrent en outre que les frais dont la demanderesse sollicite le remboursement (assurance, stationnement et taxe annuelle) sont indépendants de la défaillance du navire dès lors que le propriétaire d'un bateau en est toujours redevable. Ils ajoutent que la demanderesse ne démontre pas que le bateau ait été mis en cale sèche, ce qui lui aurait coûté moins cher et aurait démontré sans le moindre doute qu'elle n'a plus utilisé le navire depuis. Les consorts [K] font valoir en toute hypothèse que le dirigeant de la société requérante a acheté le bateau « en l'état », ainsi qu'il ressort du reçu signé par Monsieur [O], et a été parfaitement informé du changement du moteur en 2014, cet élément ayant même constitué un argument de vente du fait du rajeunissement de la mécanique. Ils soutiennent aussi que l'obligation pour le vendeur d'informer l'acheteur sur la nature du produit, ses caractéristiques et les précautions à prendre lors de son utilisation n'est qu'une obligation de moyen, et que l'absence de délivrance de ces informations n'est en tout état de cause pas à l'origine de l'avarie du moteur. Ils s'associent enfin au moyen soulevé par la SAS SEA FUN BOAT selon lequel la SAS AZUR CONCIERGE SERVICES a concouru à son dommage en raison de l'utilisation intensive du navire entre son achat et l'expertise, dès lors qu'il est démontré que la demanderesse a acquis le navire pour les besoins de son objet social, à savoir la location. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 24 mars 2025, la SAS SEA FUN BOAT demande au tribunal : Vu les articles 1224 et suivants, 1603 et suivants, 1901 et suivants du Code Civil, Vu les articles 514, 515 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu la jurisprudence applicable, Vu les pièces versées aux débats, JUGER la société SEA FUN BOAT recevable et bien fondée en ses demandes, DÉBOUTER les Consorts [K] et la société AZUR CONCIERGERIE de toutes leurs demandes, fins et prétentions. CONDAMNER la SAS AZUR CONCIERGE SERVICES ET MONSIEUR ET MADAME [K] solidairement au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit. La SAS SEA FUN BOAT fait valoir que sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors qu'elle a été mandatée uniquement pour effectuer une révision classique du navire, non pour le remettre en état, et n'a commis aucune faute dans le cadre de la mission qui lui était confiée. Elle se fonde sur l'expertise amiable l'ayant mise hors de cause après avoir indiqué que les travaux de révision du moteur ne pouvaient pas être en lien avec les dommages sur le bateau, qu'elle ne pouvait pas prodiguer de conseil ou présenter des réserves et que pour constater l'état du moteur (problème de coudes d'échappement trop bas), il convenait de faire un démontage du bloc, ce qui n'était pas nécessaire ni prévu dans la révision du moteur. Elle soutient que le désordre résulte d'un défaut de conception du constructeur, ce que confirme le gérant de la société SAN PEÏRE MARINE ayant procédé au remplacement du moteur initial. Elle affirme n'avoir jamais eu connaissance de l'historique des interventions sur le navire par les sociétés précédentes ni du remplacement du moteur en 2014 dont les consorts [K] ne l'ont jamais informée. Elle précise avoir racheté uniquement le fonds de commerce mais ne pas avoir repris la société SAN PEÏRE MARINE, de sorte qu'elle ne saurait être tenue des désordres causés par celle-ci. Elle fait en outre observer que la société PRO BOAT SERVICES, mandatée par les consorts [K] de 2019 à 2022, n'a pas non plus diagnostiqué de difficulté afférente au moteur. Elle considère par ailleurs qu'elle ne saurait être considérée comme un intermédiaire de la vente dès lors que le bateau a été vendu directement par ses propriétaires à l'acheteur, comme l'indique l'acte de vente sur lequel elle n'apparaît d'ailleurs pas. Elle ajoute n'avoir perçu aucune rémunération de la part des vendeurs qu'elle s'est contentée d'aider dans la rédaction de l'annonce et la présentation du bateau pour pérenniser la relation client, en dehors de toute activité commerciale. Elle soutient qu'en sa qualité de tiers au contrat de vente, elle ne saurait être tenue responsable de sa bonne exécution conformément au principe de l'effet relatif des contrats. Elle précise n'avoir échangé avec la SAS AZUR CONCIERGE SERVICES que parce que cette dernière l'a mandatée pour rénover la sellerie du navire entre le 06 et le 08 juillet 2022. Subsidiairement, si elle devait être considérée responsable à un quelconque titre, la SAS SEA FUN BOAT fait valoir que les obligations légales de déclaration de changement de moteur incombent au seul propriétaire du navire ou à son gestionnaire, ce qu'elle n'est aucunement, n'ayant pas même accès au logiciel déclaratif. Elle fait en tout état de cause valoir que la demanderesse a concouru à son dommage en raison de l'utilisation intensive du navire entre son achat et l'expertise. Elle observe à ce titre que la requérante n'apporte aucune précision sur les conditions d'utilisation et la fréquence des locations qui constituent son objet social. Elle estime qu'il y a lieu de considérer que la location a été intensive sur la période estivale et ajoute que l'acquéreur n'a jamais justifié du nombre de personnes présentes sur le bateau, qui était manifestement en surcharge par rapport aux recommandations du constructeur. La clôture de la procédure a été prononcée le 24 juin 2025 suivant ordonnance du même jour et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 21 octobre 2025. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 07 janvier 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé qu'en application des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Le tribunal rappelle également qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes de «?donner acte?», « constater » ou « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions mais constituent en réalité des moyens de fait ou de droit invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Sur les demandes au titre de l’obligation de délivrance conforme En application des dispositions des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur a l'obligation de délivrer à l'acheteur une chose conforme aux caractéristiques convenues dans le contrat. Aux termes de l’article 1217 du code civil énonce que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution. L'article 1231-1 du code civil énonce en effet que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme peut justifier la résolution de la vente, si l'acheteur la sollicite, ou ouvrir droit à une action en responsabilité de droit commun et se résoudre alors en dommages et intérêts. Il appartient dans ce cas à l’acquéreur d’apporter la preuve de ses préjudices et le lien de causalité avec le défaut de délivrance conforme. 1° Sur l’existence d’un manquement à l’obligation de délivrance conforme En l'espèce, le navire acquis par la société requérante est décrit dans l'acte de vente comme équipé d'un moteur de marque MERCRUISER modèle 350 MAG MPI type In-board14 portant le numéro de série 1A323246. Or, il ressort de l'expertise et il n’est pas contesté que le moteur présent à bord n'est pas celui indiqué sur l'acte de vente ni sur l'acte de francisation. Le moteur portant le numéro de série 1A323246 figurant sur l'acte de vente est celui d'origine, installé sur le bateau en 2008. Monsieur [K] a indiqué au cours de l'expertise que le moteur d'origine avait été remplacé en 2014 et a reconnu avoir omis de déclarer ce remplacement aux douanes. Il est ainsi établi que le moteur équipant le navire n'est pas conforme à celui dont les caractéristiques figurent dans l'acte de vente. Il résulte en outre de l’expertise que le moteur présent sur le navire n'est au surplus pas conforme aux recommandations du constructeur. L'expertise conclut en effet à un défaut d'installation du moteur, sur lequel des réhausses d'échappement auraient dû être installées, ce défaut étant manifestement à l’origine des dommages sur le bateau. Force est de constater que les consorts [K], qui soutiennent que le gérant de la société requérante a été informé du changement du moteur en 2014, procèdent par affirmations et ne produisent aucun élément au soutien de cette allégation, faisant au contraire valoir dans le même temps que le défaut d’information de l’acheteur sur les caractéristiques du produit n'est pas à l'origine de l'avarie du moteur. Cette argumentation ne saurait au demeurant prospérer dès lors que le moteur présent sur le navire n’est pas celui dont les spécifications figurent dans l’acte de vente. De même, le moyen selon lequel la requérante aurait acheté le navire « en l’état », conformément à la mention en ce sens figurant sur le reçu établi par Monsieur [O] en date du 02 juillet 2022, est inopérant dès lors que cette seule mention, au demeurant non accompagnée de la mention « sans garantie », signifie uniquement que le bateau a été acheté dans l'état dans lequel il se trouvait au jour de la vente et n’établit nullement que l’acquéreur avait connaissance de ce que le moteur équipant le bateau n’était pas celui d’origine. En vendant un bateau dont le moteur, au surplus affecté d’un défaut d’installation, ne correspondait pas à celui figurant dans l'acte de vente, les consorts [K] ont ainsi manqué à leur obligation de délivrance conforme. Ce manquement ouvre droit à réparation et la demande de la SAS AZUR CONCIERGE SERVICES au titre de la réduction du prix doit s’analyser en une demande de dommages et intérêts tendant à réparer les conséquences du défaut de délivrance conforme. 2° Sur la réparation du préjudice - Sur le droit à indemnisation Les consorts [K], qui se limitent à affirmer que la requérante aurait concouru à son dommage en raison de l’utilisation intensive du navire entre l’achat et l’expertise, n’apportent aucun élément au soutien de leurs allégations. La seule circonstance que le navire ait été acquis pour être mis en location conformément à l’objet social de la société requérante est en effet insuffisante à établir la preuve de l’usage intensif allégué. De plus, il ne saurait être reproché à la requérante de ne pas justifier de la fréquence des locations ou des conditions d’utilisation du bateau, sauf à inverser la charge de la preuve. Les conditions d’utilisation du navire sont en tout état de cause indifférentes dès lors que le droit à indemnisation de la requérante résulte du seul manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme. L’existence d’une faute de l’acquéreur ou d’un quelconque fait ayant concouru à son dommage n’est ainsi pas démontrée, de sorte que le droit à indemnisation de la SAS AZUR CONCIERGE SERVICES demeure entier. - Sur les frais de remise en état du navire S'agissant du préjudice en lien direct de causalité avec le manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme, il résulte des pièces versées aux débats que les experts mandatés par l’assureur protection juridique de chacune des parties s’accordent sur la nécessité d’un remplacement du moteur aux fins de remise en état du navire mais ont chacun proposé une évaluation différente du coût de cette intervention. Outre ces trois chiffrages ayant fait suite à l’expertise, la requérante produit un devis de la SAS MECABOAT en date du 1er juin 2023 chiffrant les frais de remise en état à la somme de 20.349,48 euros TTC. Bien que régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties, ce devis ne fait pas directement suite à la réunion d’expertise contradictoire qui s’est tenue le 10 janvier 2023. Le cabinet d’expertise DELTA SOLUTIONS se borne à évaluer la remotorisation du navire avec un moteur neuf du même type à hauteur de 15.000 euros sans étayer ce chiffrage, notamment sans préciser a minima le coût respectif des pièces et de la main d’œuvre. S’ils retiennent tous deux un coût de main d’œuvre à peu près similaire, le cabinet POLYEXPERT et le cabinet [R] divergent s’agissant du coût du bloc moteur et des autres pièces, mais aussi concernant le montant des frais qualifiés de divers ou connexes (« manutentions navire », « sortie et remise à l’eau », « calage » etc.). L’estimation réalisée par le cabinet d’expertise [R] apparaît toutefois plus détaillée dans ses composantes et comme telle davantage argumentée. Il convient donc de retenir ce chiffrage. Les consorts [K] seront donc condamnés solidairement à payer à la SAS AZUR CONCIERGE SERVICES la somme de 16.564,22 euros au titre des frais de remise en état du navire, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. - Sur le préjudice financier La SAS AZUR CONCIERGE SERVICES sollicite les sommes suivantes en réparation de son préjudice financier : - 581,27 euros au titre des frais d’assurance du navire ; - 2.200 euros au titre des frais de stationnement du navire ; - 1.692,93 euros au titre des charges portuaires ; - 774,67 euros au titre de la taxe annuelle sur les engins maritimes. Bien que justifiés par les pièces produites, ces frais ne constituent pas une charge indue dès lors qu’ils auraient en toute hypothèse été exposés par la requérante, même en l’absence de défaut de délivrance conforme et même si le bateau n’avait subi aucun sinistre. Ils ne sont donc pas imputables au manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme et ne peuvent constituer un préjudice réparable. Le préjudice résultant de l'impossibilité d'utiliser le navire sera quant à lui indemnisé au titre du préjudice de jouissance. La SAS AZUR CONCIERGE SERVICES sera donc déboutée de ses demandes d’indemnisation au titre des frais d’assurance, frais de stationnement, charges portuaires et de la taxe annuelle sur les engins maritimes. - Sur le préjudice de jouissance Le préjudice de jouissance correspond à la perte de l'usage normal du navire et indemnise donc à la fois la limitation de l'usage, lorsque les dysfonctionnements réduisent la possibilité de l'utiliser normalement, et l'impossibilité totale d'en faire usage, lorsque le navire est immobilisé ou trop défaillant pour être utilisé dans des conditions normales de sécurité. La SAS AZUR CONCIERGE SERVICES revendique un préjudice lié à l’immobilisation du navire dans le port de [Localité 6] depuis le remorquage du 20 août 2022, sans qu'elle ne puisse en faire le moindre usage. Les consorts [K] font valoir que la requérante évalue arbitrairement le préjudice de jouissance qu'elle allègue, sans produire aucune pièce au soutien de cette demande et sans démontrer qu'elle n'a plus utilisé le navire depuis le 20 août 2022, notamment en justifiant d’une mise en cale sèche. Si la preuve d’une immobilisation continue du navire n’est effectivement pas rapportée, il n’est pas contestable que la SAS AZUR CONCIERGE SERVICES a été privée de l'usage normal du bateau à compter du 20 août 2022, ce qui caractérise un préjudice certain. Cependant, en l’absence de pièces produites ou explicitation d’une quelconque base de calcul de nature à chiffrer son préjudice, la requérante ne justifie pas du montant de 5.000 euros réclamé, étant relevé que les experts ne se sont pas prononcés sur ce point. Le tribunal dispose en conséquence d'un pouvoir souverain d'appréciation et fixera l'indemnité à la somme de 3.000 euros, correspondant à une juste évaluation du préjudice de jouissance subi. Les consorts [K] seront donc condamnés solidairement à payer à la SAS AZUR CONCIERGE SERVICES la somme de 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. - Sur la capitalisation des intérêts Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil, de droit lorsqu'elle est judiciairement demandée. Sur la demande en garantie des consorts [K] contre la SAS SEA FUN BOAT Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En application de l'article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». En l'espèce, les consorts [K] font valoir que la responsabilité de la SAS SEA FUN BOAT est engagée du fait de l’intervention de cette dernière, d’une part en qualité d'intermédiaire dans la vente du bateau à la requérante, d’autre part en qualité de réparateur professionnel en amont de la vente. Il résulte des pièces versées aux débats que le numéro de téléphone mentionné dans l’annonce publiée sur le site internet Le Bon Coin est celui du président de la SAS SEA FUN BOAT, lequel a par la suite établi un reçu en date du 20 décembre 2021, dont il ressort que le gérant de la société requérante a versé une somme à titre d’acompte aux fins de réservation du bateau « dont la vente est conclue pour un montant de 25.000 € et pour le compte de ses propriétaires M. [C] [K] et Madame [P] épouse [K] [J] ». Il s’ensuit que la SAS SEA FUN BOAT, qui le reconnaît d’ailleurs dans ses écritures, s’est chargée de la rédaction de l'annonce dans le cadre de la mise en vente du bateau et de la présentation de ce dernier à de futurs acquéreurs. Toutefois, en l’absence de contrat de mandat entre les consorts [K] et la SAS SEA FUN BOAT, précisant a minima l’étendue de la mission de cette dernière et prévoyant le cas échéant une éventuelle rémunération, ces éléments sont insuffisants pour caractériser une quelconque obligation de la SAS SEA FUN BOAT à l’égard de la SAS AZUR CONCIERGE SERVICES. Il est en effet constant que la SAS SEA FUN BOAT n’apparaît pas dans l’acte de vente du 02 juillet 2022, sur lequel figurent uniquement les consorts [K] en qualité de vendeurs et la SAS AZUR CONCIERGE SERVICES en qualité d’acheteur, et que le reçu établi le jour de la vente a été rédigé par Monsieur [K]. Il n’est en outre pas suffisamment établi par les éléments du dossier que la SAS SEA FUN BOAT a été rémunérée pour son intervention en amont de la vente (hors entretien du bateau), comme le soutiennent les consorts [K] qui affirment, sans en justifier, que le représentant de ladite société aurait conservé une somme de 2.000 euros sur les 20.000 euros réglés en espèce par la requérante. Les échanges de mails entre la SAS AZUR CONCIERGE SERVICES et la SAS SEA FUN BOAT les 03 et 04 juillet 2025, relatifs au certificat de conformité du navire et au manuel utilisateur, sont sans incidence dès lors qu’il paraît cohérent, s’agissant de points techniques, que l’acheteur s’adresse à la société en charge de l’entretien du bateau, qu’il a d’ailleurs par la suite missionnée pour rénover la sellerie du navire entre le 06 et le 08 juillet 2022. Ainsi, la responsabilité de la SAS SEA FUN BOAT n’est pas susceptible d’être engagée au titre de son intervention dans le processus de vente du bateau. Il n’est pas contesté qu’en amont de la vente, les consorts [K] ont confié à la SAS SEA FUN BOAT divers travaux d'entretien et de réparation ayant donné lieu à une facture du 14 juin 2022. En l’absence de description précise sur la facture des prestations réalisées, ayant nécessité 21 heures d’intervention, il résulte des rapports d’expertise que cette intervention a consisté en un entretien du navire, comprenant notamment une révision du moteur et de l’embase et un dépannage au niveau de l’alternateur. En tout état de cause, la SAS SEA FUN BOAT, en sa qualité de professionnel chargé de l’entretien du bateau, a nécessairement eu besoin d’informations techniques dans le cadre de son intervention, parmi lesquelles le numéro de série du moteur, généralement relevé directement sur le moteur, sans qu’un démontage ne soit nécessaire. Il s’en déduit que, sans avoir nécessairement connaissance de l’historique complet des interventions sur le navire, la SAS SEA FUN BOAT ne pouvait ignorer que le moteur présent à bord n’était pas celui d’origine. Il résulte cependant du rapport du cabinet d’expertise POLYEXPERT que « les travaux de révision du moteur ne pouvaient pas être en lien avec les dommages sur le bateau sinistré. De surcroît, il [la SAS SEA FUN BOAT] ne pouvait pas prodiguer de conseil ou présenter des réserves ; pour constater l'état du moteur, il convenait de faire un démontage du bloc, ce qui n'était pas nécessaire ni prévu dans la révision du moteur. ». Il n’est ainsi pas démontré que la SAS SEA FUN BOAT, bien qu’ayant eu connaissance du changement du moteur, ait été en mesure de diagnostiquer un défaut d’installation de celui-ci dans les limites de son intervention n’impliquant pas de démontage du moteur. Il n’est au surplus pas établi par l’ensemble des pièces versées aux débats que la SAS SEA FUN BOAT aurait, à un moment ou à un autre, dans le cadre de l’entretien du bateau, procédé à un démontage du moteur, seul à même de lui permettre de constater l’état de ce dernier et les anomalies d’installation relevées lors de la réunion d’expertise. Les travaux effectués par la SAS SEA FUN BOAT ne peuvent ainsi être mis en cause de quelque manière que ce soit et il ne peut lui être valablement reproché de ne pas avoir signalé aux consorts [K] une anomalie d'installation sur le moteur ni de ne pas leur avoir déconseillé de vendre le navire sans effectuer au préalable les réparations nécessaires. De même, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir fait le nécessaire concernant la mise à jour du certificat d’enregistrement, cette démarche, à l’instar de toute autre formalité administrative, incombant au propriétaire du navire. Enfin, le cabinet d’expertise DELTA SOLUTIONS retient que la responsabilité de la SARL SAN PEÏRE MARINE, ayant procédé à l'installation du nouveau moteur en 2014, est susceptible d’être engagée pour n'avoir pas respecté les instructions du constructeur en ce qui concerne la hauteur du coude d'échappement par rapport à la flottaison. S’il est constant que la SAS SEA FUN BOAT a racheté le fonds de commerce auparavant exploité par la SARL SAN PEÏRE MARINE le 02 avril 2021, il n’en résulte pas pour autant d’obligation pour la SAS SEA FUN BOAT de garantir les désordres éventuellement causés par les réparations réalisées antérieurement à la reprise du fonds. Aucun manquement de la SAS SEA FUN BOAT dans le cadre de son intervention sur le bateau comme réparateur professionnel n'est ainsi caractérisé. En conséquence, il convient de débouter les consorts [K] de leur demande en garantie dirigée contre la SAS SEA FUN BOAT. Sur les mesures accessoires 1° Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, les consorts [K], qui succombent, seront condamnés solidairement aux entiers dépens. 2° Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, les consorts [K], qui supportent les dépens, seront condamnés solidairement à payer à la SAS AZUR CONCIERGE SERVICES et à la SAS SEA FUN BOAT une somme qu'il est équitable de fixer à 2.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande des consorts [K] sur le même fondement sera rejetée. 3° Sur l'exécution provisoire En application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et il n'y a donc pas lieu, en l'absence de demande contraire, de se prononcer sur ce point ni de la rappeler au dispositif de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [O] et Madame [J] [P] épouse [K] à payer à la SAS AZUR CONCIERGE SERVICES la somme de 16.564,22 euros au titre des frais de remise en état du navire, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [O] et Madame [J] [P] épouse [K] à payer à la SAS AZUR CONCIERGE SERVICES la somme de 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; DÉBOUTE la SAS AZUR CONCIERGE SERVICES de ses demandes au titre des frais d’assurance, des frais de stationnement, des charges portuaires et de la taxe annuelle sur les engins maritimes ; ORDONNE la capitalisation des intérêts sur les sommes dues en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; DÉBOUTE Monsieur [C] [O] et Madame [J] [P] épouse [K] de leur demande en garantie formée contre la SAS SEA FUN BOAT ; CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [O] et Madame [J] [P] épouse [K] à payer à la SAS AZUR CONCIERGE SERVICES la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [O] et Madame [J] [P] épouse [K] à payer à la SAS SEA FUN BOAT la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ; CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [O] et Madame [J] [P] épouse [K] aux entiers dépens de l'instance ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 07 janvier 2026. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 1223 du code civilarticle 700 du Code de procédure civile et dépensarticle 1231-1 du code civil énonce en effet que learticle 1231-1 du code civilarticle 1217 du code civil énonce que la partie enarticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1
- Date
- 7 janvier 2026
Référence
6978a8ddcdc6046d47dc06d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA