Trib. de CommerceRendu de décisions
Trib. de Commerce · Rendu de décisions — 21 janvier 2026
- ECLI
- 6978b42dcdc6046d47dd03d4
- Date
- 21 janvier 2026
- Condamnation
- 82 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY Jugement du 21 Janvier 2026 Références : 2024F00038 ENTRE : SAS CUSTOM DIVING SYSTEMS 1143 La Jairaz 73120 COURCHEVEL Représentée par Me Aude LASSERRE (PARIS) ayant comme correspondant Me Fabien PERRIER (CHAMBERY) PARTIE EN DEMANDE, d'une part, 1/ M. [J] [M] 76-78 rue Voltaire 93100 MONTREUIL 2/ Société de droit belge WEBSISTO CONSULT SRL Avenue Emile Van Becelaere 27/A 01170 WATERMAEL-BOITSFORT Tout deux représentés par Me Georges TROY (PARIS) ayant comme correspondant Me Grégory SEAUMAIRE (ANNECY) PARTIES EN DEFENSE, d'autre part, JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES : Juge chargé d'instruire l'affaire : Mme Isabelle PARRIAUT Date d'audience publique des débats : 15 Octobre 2025 Composition du tribunal lors de cette Mme Isabelle PARRIAUT audience et lors du délibéré : Mme Marie-Pierre ALBANEL M. Olivier BOURNONVILLE Date de prononcé (1) : 21 Janvier 2026 Président signataire ayant dirigé les débats : Mme Isabelle PARRIAUT Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page (1) la présidente a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile), LES FAITS : La SAS CUSTOM DIVING SYSTEMS est spécialisée dans l'importation et la distribution de matériel de plongée à destination des revendeurs professionnels. La société WEBSISTO CONSULT SRL propose diverses prestations informatiques dont la création, la maintenance et la réfection de sites WEB. En 2021, la SAS CUSTOM DIVING SYSTEMS a sollicité cette dernière pour procéder à la refonte de son site internet afin d'améliorer ses fonctionnalités et sa gestion interne. M. [J] [M] a participé au projet en facilitant les échanges techniques entre la SAS CUSTOM DIVING SYSTEMS et la société de droit belge WEBSISTO CONSULT SRL. Le 10 août 2021, la société de droit belge WEBSISTO CONSULT SRL, a fait une offre à la SAS CUSTOM DIVING SYSTEMS de « Réfection du site d'e-commerce PRO Custom Diving Systems et site vitrine de Custom Diving Systems » pour un montant de 132.200,00 euros. Par courriel en date du 17 août 2021, la SAS CUSTOM DIVING SYSTEMS a accepté l'offre technique et commerciale proposée par la société de droit belge WEBSISTO CONSULT SRL. Entre octobre 2021 et mai 2022, la SAS CUSTOM DIVING SYSTEMS a payé sept factures émises par la société de droit belge WEBSISTO CONSULT SRL pour un montant total de 48.280,00 euros. La SAS CUSTOM DIVING SYSTEMS a ensuite indiqué par divers courriels adressés à M. [J] [M] et à la société de droit belge WEBSISTO CONSULT SRL, qu'elle considérait les prestations livrées par cette dernière, incomplètes et défectueuses. La société de droit belge WEBSISTO CONSULT SRL a émis trois nouvelles factures entre le 05 juillet 2022 et le 18 septembre 2022 pour un montant total de 70.040,00 euros avant de rompre sa collaboration commerciale avec la SAS CUSTOM DIVING SYSTEMS par courriel en date du 20 septembre 2022. Lesdites factures sont restées impayées. A défaut de règlement, la société de droit belge WEBSISTO CONSULT SRL a mis en demeure la SAS CUSTOM DIVING SYSTEMS par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 décembre 2022, de payer la somme de 70.040,00 euros dans un délai de 8 jours. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 03 janvier 2023, la SAS CUSTOM DIVING SYSTEMS a contesté l'ensemble des factures reçues et payées pour certaines, de la société de droit belge WEBSISTO CONSULT SRL. LA PROCEDURE : C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 03 janvier 2024, la SAS CUSTOM DIVING SYSTEMS a fait assigner, devant ce tribunal, M. [J] [M]. L'assignation vise aussi la société de droit étranger « WEBSISTO » dont le siège social est en Belgique. A cet égard, il résulte d'un acte établi le 15 décembre 2023 par l'étude de commissaires de justice DE LEGE LATA CDJA (PARIS), en application du règlement (UE) n° 2020/1784 du Parlement et du Conseil Européen du 25 novembre 2020, que cette étude atteste avoir accompli les formalités prévues par les articles 8 § 2 et 13 § 2 de ce règlement, en vue de la transmission par l'autorité requise (en l'espèce, la SCP LABRANCHE GINOT WALRAVENS sur Bruxelles) à la société de droit étranger WEBSTITO, du projet d'acte d'assignation et du formulaire prévu par le règlement. Il n'a pas été communiqué l'acte de signification par l'entité requise de l'assignation à la société WEBSTITO. Toutefois, cette dernière est présente dans le cadre de l'instance et aucune difficulté n'a été soulevée concernant la réalisation par l'autorité requise des formalités de signification en Belgique. LES PRETENTIONS : Aux termes de ses conclusions récapitulatives n° 4, reçues au greffe le 25 septembre 2025, et dont le contenu a été repris oralement lors de l'audience des débats, la SAS CUSTOM DIVING SYSTEMS demande au tribunal de : Vu les articles 4, 5, 7 et 8 du règlement Bruxelles I bis, Vu les articles 1103 et suivants, 1130 et suivants, 1217 et suivants, 1832, 1871 à 1873 du code civil, Vu l'article 1721-3 du code de commerce Vu l'article L721-3 du code de commerce, Vu l'article L221-3 et suivants du code de la consommation, Vu l'article 101 du code de procédure civile, Et tous autres à ajouter ou suppléer, Vu la jurisprudence visée, Vu les pièces communiquées. In limine litis : A titre principal : * Rejeter l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société de droit belge WEBSISTO CONSULT SRL, * Rejeter l'exception d'incompétence territoriale et matérielle soulevée par M. [J] [M], * Juger que M. [B] et M. [J] [M] ont établi une société créée de fait, * Juger que M. [J] [M] a agi en qualité de dirigeant de fait de la société de droit belge WEBSISTO CONSULT SRL, En conséquence, * Déclarer le tribunal de commerce de Chambéry compétent tant matériellement que territorialement au regard de la société de droit belge WEBSISTO CONSULT SRL et M. [J] [M], * Statuer sur le fond du litige, A titre subsidiaire : * Déclarer compétent, en application de l'article 8 du règlement Bruxelles I bis, le tribunal de commerce de Bobigny (93000), En conséquence en cette hypothèse, * Renvoyer cette affaire devant le tribunal de commerce de Bobigny (93000), Sur le fond : A titre principal : * Prononcer la nullité du contrat tant en application des articles 1130 et suivants du code civil qu'en application des articles L221-3 et suivants du code de la consommation, A titre subsidiaire : * Juger que la société de droit belge WEBSISTO CONSULT SRL et M. [J] [M] ont commis de graves manquements contractuels, * Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de conception du site internet aux torts exclusifs de la société de droit belge WEBSISTO CONSULT SRL et de M. [J] [M] qui ont agi de concert, Et ce faisant tant en cas de nullité qu'en cas de résiliation judiciaire, * Juger que les factures payées du 04 avril 2021 au 04 mai 2022 pour un montant total de 48.280,00 euros correspondent à des prestations partielles et livrées avec des dysfonctionnements, * Juger que les factures impayées du 05 juillet 2022 au 18 septembre 2022 ne sont pas dues car ne correspondent à aucune prestation identifiée, * Condamner in solidum la société de droit belge WEBSISTO CONSULT SRL et M. [J] [M] à payer les sommes suivantes : * 48.280,00 euros au titre de la restitution des sommes payées pour des prestations livrées non opérationnelles et dysfonctionnelles, * 124.800,00 euros au titre de la perte de temps et de productivité subies par la SAS CUSTOM DIVING SYSTEMS, * ° 732.000,00 euros au titre du préjudice économique et commercial, * 4.200,00 euros au titre de l'intervention d'un prestataire technique pour résoudre les dysfonctionnements, * ° 145.000,00 euros au titre des frais de création d'un nouveau site web, * ° 21.000,00 euros au titre des frais d'expertise amiable, * 1.809,20 euros au titre des frais de commissaire de justice rendus nécessaires à la préservation de leurs droits : frais de constat et frais de sauvegarde, * ° 6.000,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * ° Aux dépens, * Débouter la société de droit belge WEBSISTO CONSULT SRL et M. [J] [M] de toutes leurs demandes, fins et conclusions. Aux termes de leurs conclusions n° 5, annoncées lors de l'audience des débats comme des conclusions récapitulatives, reçues au greffe le 13 octobre 2025 et dont le contenu a été repris oralement lors de cette audience, la société de droit belge WEBSISTO CONSULT SRL et Monsieur [J] [M] demandent au tribunal de : Vu les articles 74 et 75 du code de procédure civile, Vu le règlement (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012, Vu la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, 11 mars 2010, aff. C-19/09, Wood Floor et 08 mars 2018 et aff. C-64/17 Saey Home & Garden NV/SA c/ Lusavouga-Maquinas e Acessorios Industriais SA, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence citée, In limine litis : * Sur la demande principale de la SAS CUSTOM DIVING SYSTEMS que le tribunal de commerce de Chambéry est territorialement compétent : * Débouter la SAS CUSTOM DIVING SYSTEMS de sa demande que le tribunal de commerce de Chambéry est territorialement compétent, * Juger que le tribunal de commerce de Chambéry est territorialement incompétent au profit du tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles, boulevard de Waterloo 70, 1000 Bruxelles en Belgique, juridiction dont la compétence est revendiquée, En conséquence, * Renvoyer la SAS CUSTOM DIVING SYSTEMS à mieux se pourvoir, * Sur la demande subsidiaire de la SAS CUSTOM DIVING SYSTEMS que le tribunal de commerce de Bobigny est territorialement compétent en application de l'alinéa 1 de l'article 8 du règlement Bruxelles I Bis sur la pluralité des défendeurs et vu les conclusions d'incident n°2 de M. [J] [M] à l'audience du 16 mai 2025 du tribunal de commerce de Chambéry : * Juger qu'il y a lieu de sursoir à statuer, en application de l'article 378 du code de procédure civile, sur la demande à titre subsidiaire de la SAS CUSTOM DIVING SYSTEMS de renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce de Bobigny jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur le juge compétent ratione materiae et ratione loci à l'égard de M. [J] [M], A titre subsidiaire : Si, par extraordinaire, le tribunal de commerce de Chambéry retenait sa compétence et ne renvoyait pas la SAS CUSTOM DIVING SYSTEMS à mieux se pourvoir devant le tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles, boulevard de Waterloo 70, 1000 Bruxelles en Belgique, la société de droit belge WEBSISTO CONSULT SRL demande au fond de : * Juger que les prestations de la société de droit belge WEBSISTO CONSULT SRL furent facturées en fonction du temps passé, * Juger que la société de droit belge WEBSISTO CONSULT SRL a exécuté son obligation de délivrance du site vitrine et du site e-commerce envers la SAS CUSTOM DIVING SYSTEMS dont la réception est intervenue tacitement, * Juger que les conditions de mise en œuvre de l'exception d'inexécution par la SAS CUSTOM DIVING SYSTEMS le 22 juillet 2022 consistant dans le refus de payer les factures exigibles de la société de droit belge WEBSISTO CONSULT SRL ne sont pas réunies en l'absence d'inexécution suffisamment grave par la société de droit belge WEBSISTO CONSULT SRL de ses obligations conformément à l'article 1219 du code civil, * Juger que la société de droit belge WEBSISTO CONSULT SRL a procédé à la résiliation unilatérale du contrat à exécution successive en raison du non-paiement de ses factures par notification du 20 septembre 2022 à la SAS CUSTOM DIVING SYSTEMS conformément à l'article 1226 du code civil, * Juger que la société de droit belge WEBSISTO CONSULT SRL a exécuté ses obligations et rejeter la demande de résolution judiciaire de la SAS CUSTOM DIVING SYSTEMS, En conséquence, débouter la SAS CUSTOM DIVING SYSTEMS de sa demande de restitution de la somme de 48.280,00 euros réglée par la société de droit belge WEBSISTO CONSULT SRL au titre de prestations livrées opérationnelles, * Débouter la SAS CUSTOM DIVING SYSTEMS de toutes ses demandes, fins et conclusions de prononcer la nullité du contrat en application des dispositions de l'article 1137 du code civil, de prononcer la nullité du contrat en application des dispositions du code de la consommation, de condamnation de la société de droit belge WEBSISTO CONSULT SRL à payer des sommes au titre de la perte de temps et de productivité, au titre du préjudice économique et commercial, au titre de l'intervention d'un prestataire technique, au titre des frais de création d'un nouveau site web, au titre des frais d'expertise amiable et des frais de commissaire de justice, * Juger recevable et fondée la demande reconventionnelle de la société de droit belge WEBSISTO CONSULT SRL au titre de ses factures impayées pur un total de 70.040,00 euros, En conséquence, condamner la SAS CUSTOM DIVING SYSTEMS à payer à la société de droit belge WEBSISTO CONSULT SRL la somme de 70.040,00 euros majorée des intérêts moratoires au taux légal à dater du 15 décembre 2022 conformément aux articles 1231-6 et 1344-1 du code civil, * Juger que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, sont capitalisés à dater du 15 décembre 2022 et produisent intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil jusqu'à parfait paiement, * Juger que la société de droit belge WEBSISTO CONSULT SRL peut compenser ses créances pour un total de 70.040,00 euros à majorer des intérêts moratoires au taux légal à dater du 15 décembre 2022 avec capitalisation avec les dommages et intérêts alloués à la SAS CUSTOM DIVING SYSTEMS qui sont connexes conformément à l'article 1348-1, alinéa 1 er du code civil, * Condamner la SAS CUSTOM DIVING SYSTEMS à rembourser à la société de droit belge WEBSISTO CONSULT SRL, les honoraires d'expertise amiable de M. [P] [V] et les honoraires de Maître [W] [Z], commissaire de justice, s'élevant à un total de 9.820,00 euros, * Condamner la SAS CUSTOM DIVING SYSTEMS à payer à la société de droit belge WEBSISTO CONSULT SRL : * ° La somme de 8.000,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * ° Les dépens. LES MOYENS : Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. DISCUSSION Sur l'exception d'incompétence : Sur la relation contractuelle de la société de droit belge WEBSISTO CONSULT SRL et la SAS CUSTOM DIVING SYSTEMS : L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». En l'espèce, le tribunal constate que la SAS CUSTOM DIVING SYSTEMS a accepté par courriel en date du 17 août 2021 (pièce n° 6bis de la partie demanderesse) l'offre de la société de droit belge WEBSISTO CONSULT SRL transmise par M. [J] [M] concernant la « Réfection du site d'e-commerce PRO Custom Diving Systems et site vitrine de Custom Diving Systems » (pièce n° 6 de la partie demanderesse) pour un montant de 132.200,00 euros. Par conséquent, le tribunal considère qu'il est établi que la SAS CUSTOM DIVING SYSTEMS et la société de droit belge WEBSISTO CONSULT SRL, sont deux sociétés commerciales contractuellement liées. Sur la compétence judiciaire concernant les deux sociétés commerciales : Les sociétés CUSTOM DIVING SYSTEMS et WEBSISTO sont deux sociétés ayant leur siège dans l'union européenne. Les règles de compétence judiciaire sont déterminées par le Règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 (dit « Bruxelles 1 bis ») Le premier critère de rattachement prévu par ce règlement est le critère traditionnel du domicile du défendeur (article 4). La société WEBSTITO CONSULT SRL ayant son siège social en Belgique, ce premier critère désignerait les juridictions belges pour traiter ce litige. Toutefois, la société CUSTOM DIVING SYSTEMS pour rattacher ce litige aux juridictions françaises se prévaut de l'article 7 §1 du Règlement (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012 (dit « Bruxelles I bis ») applicable lorsque l'un des défendeurs est domicilié dans un autre État membre de l'Union européenne, lequel article instaure une compétence spéciale en matière contractuelle car il peut être saisie, outre la juridiction du domicile du défendeur, celle du lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande. Il existe aussi le critère de la clause attributive de juridiction conclue entre deux commerçants, mais en l'espèce, aucune clause attributive n'a été spécifiée et acceptée. A l'effet d'examiner si le critère contractuel permet de rattacher le litige aux juridictions françaises, il y a lieu de s'intéresser s'agissant d'un litige relatif à une prestation d'ordre numérique telle la conception d'un site WEB, au lieu d'exécution effective du contrat de fourniture de service, en particulier si ce lieu est celui où le site WEB a été développé ou celui où le client y accède et de la finalité économique du contrat. Dans l'arrêt Wood Floor (CJUE, 4 septembre 2014, aff. C-19/14), la Cour de justice de l'union européenne a retenu que le lieu d'exécution est celui où le prestataire réalise la part prépondérante de ses obligations contractuelles. Dans l'arrêt Saey Home (CJUE, 8 mai 2019, aff. C-386/17), cette même Cour a considéré que pour une prestation à exécution successive, le rattachement économique principal peut justifier une compétence unique au lieu d'établissement du prestataire. En l'espèce, le tribunal constate que, la société de droit belge WEBSISTO CONSULT SRL, a réalisé la majorité des heures de travail consacrées à l'élaboration des sites WEB proposés à la SAS CUSTOM DIVING SYSTEMS depuis la Belgique où elle exerce son activité. Cependant, le site internet objet de la prestation fournie par la société de droit belge WEBSISTO CONSULT SRL, est destiné à soutenir l'activité de la SAS CUSTOM DIVING SYSTEMS établie en France. La prestation revêt un caractère immatériel et son exécution doit de ce fait, être appréciée au regard de son utilité économique et du lieu où ses effets se produisent. Une orientation plus récente a été affirmée par la Cour de justice européenne dans l'arrêt VariusSystems (CJUE, 28 novembre 2024, aff. C-366/21), rendu à propos d'un contrat de fourniture de services numériques. Le critère pertinent, lorsque la prestation est immatérielle et livrée à distance, selon la jurisprudence VariusSystems, n'est pas la localisation technique du prestataire, mais le lieu où le service est mis à disposition, utilisé et exploité économiquement par le client, conformément aux dispositions de l'article 7 §1 du règlement Bruxelles I bis. Dans le cas présent, le contrat liant la société de droit belge WEBSISTO CONSULT SRL à la SAS CUSTOM DIVING SYSTEMS porte sur la création d'un site internet professionnel destiné à valoriser les activités de cette dernière, soutenir ses opérations de vente et de gestion de l'entreprise. Les pièces produites aux débats établissent que le site est exploité à partir du siège de la SAS CUSTOM DIVING SYSTEMS à Courchevel et de son entrepôt à Bozel, où se concentrent les activités de traitement des commandes et d'administration du site et où les salariés de la SAS CUSTOM DIVING SYSTEMS utilisent quotidiennement la plateforme pour assurer la continuité des ventes et le suivi des clients dans ses locaux. De plus, la pièce n° 33 produite par la société de droit belge WEBSISTO CONSULT SRL mentionne expressément : « Vous avez pu constater cependant que depuis notre dernière réunion dans vos bureaux, nous avons livré différentes retouches et améliorations sur le site ». Cette formulation établit que la prestation a été, au moins en partie, exécutée dans les bureaux de l'entreprise française et que le service a été livré et exploité sur le territoire français. Ces éléments caractérisent le lieu d'utilisation réelle et permanente de la prestation, localisé en France. Le site conçu par la société de droit belge WEBSISTO CONSULT SRL est donc un outil exclusivement dédié à une activité économique exercée depuis le territoire français et plus précisément sur la Savoie. Le caractère immatériel du service ne fait pas obstacle à cette localisation, dès lors que la jurisprudence européenne retient désormais le critère de l'utilisation concrète du service par le client. Dans ces conditions, c'est à tort que la société de droit belge WEBSISTO CONSULT SRL demande que les juridictions belges soient déclarées compétentes puisque le critère de rattachement du Règlement Bruxelles 7 § 1 permet de rattacher le litige aux juridictions françaises. Reste toutefois, le fait qu'il y a pluralité de défendeurs et qu'il convient d'examiner également les critères de compétence territoriaux et matériels s'agissant de M. [J] [M]. * Sur l'exception d'incompétence soulevée par M. [J] [M] : L'examen des pièces versées aux débat démontre que la dénomination TITALIX ne correspond à aucune entité légalement enregistrée, ni en France ni en Belgique. Aucun extrait d'immatriculation, certificat d'enregistrement ou document officiel n'atteste de son inscription à un registre du commerce. Or, conformément à l'article L210-6 du code de commerce, la personnalité morale d'une société ne naît qu'à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Cette formalité est constitutive : sans elle, l'entité ne possède aucune existence juridique et ne peut ni conclure de contrats en son nom, ni disposer d'un patrimoine distinct. Les documents produits sous le nom TITALIX, notamment devis, courriels et documents promotionnels, ne comportent aucun numéro d'immatriculation, ni adresse de siège social, ni indication d'un représentant légal. Ces indices convergent pour établir qu'il ne s'agit que d'une appellation utilisée sans fondement légal, dépourvue de toute capacité juridique. TITALIX ne peut donc être reconnue comme une société de droit. Il convient néanmoins d'examiner si les éléments du dossier permettent de lui conférer la qualification de société de fait. Selon la jurisprudence constante, l'existence d'une telle structure suppose la réunion de trois conditions cumulatives : * La réalisation d'apports, * La volonté commune de s'associer (affectio societatis), * Et la participation aux bénéfices comme aux pertes. Ces conditions, énoncées à l'article 1832 du code civil, doivent être démontrées de manière certaine et ne peuvent être déduites de simples relations d'affaires ponctuelles. Le document versé en pièce n° 5 par la SAS CUSTOM DIVING SYSTEMS évoque un projet de création d'une société TITALIX, présentée comme « née d'une synergie forte entre ses deux cofondateurs », M. [Y] [B] et M. [J] [M] et « en cours de création officielle ». Ce texte fait apparaître une intention initiale de s'associer, en exprimant une volonté commune d'entreprendre sous une dénomination future et mentionne la complémentarité de leurs compétences. Toutefois, il ressort du même document que la société TITALIX n'était alors qu'à l'état de projet, sa création officielle étant « en cours » et ses activités devant transiter, à titre provisoire, par la société de droit belge WEBSISTO CONSULT SRL. Aucune preuve n'établit que cette intention ait été suivie d'effets concrets, ni qu'un acte constitutif ait été signé ou qu'une structure commune ait vu le jour. Il est donc possible de reconnaître l'existence d'une intention de collaboration, traduisant un embryon d'affectio societatis, mais cette intention demeure dépourvue de toute matérialisation juridique ou financière. Aucun élément ne démontre la réalisation d'apports en numéraire ou en nature ; aucun compte commun, aucun financement partagé, ni aucun flux de trésorerie ne sont identifiés. Les pièces versées aux débats n'établissent pas non plus de participation de M. [J] [M] aux dépenses, aux pertes ou aux bénéfices d'une activité exercée sous la dénomination TITALIX. Il ressort au contraire des échanges par courriel versés au dossier (pièces n° 8 et 9 de la partie demanderesse), que la contribution de M. [J] [M] s'est limitée à une assistance technique ponctuelle, constituant un apport en industrie, c'est-à-dire la mise à disposition de son savoir-faire professionnel, alors que les questions d'ordre financier de la relation contractuelle étaient gérées par la société de droit belge WEBSISTO CONSULT SRL. Cet apport intellectuel de M. [J] [M], s'il est reconnu, ne suffit pas à lui seul à caractériser une société de fait ; il ne prend une valeur sociétaire que s'il s'inscrit dans une organisation commune assortie d'apports financiers et d'une gestion partagée, ce qui n'est pas démontré. Les éléments financiers confirment d'ailleurs l'absence de tout enrichissement personnel ou participation économique de M. [J] [M]. En effet, les références du compte bancaire mentionnées sur les factures adressées à la SAS CUSTOM DIVING SYSTEMS au titre de la prestation de création du site WEB et payées pour certaines, correspondent à celles du compte bancaire mentionnées dans l'extrait KBIS de la société de droit belge WEBSISTO CONSULT SRL (sa pièce n° 1). Aucun paiement n'a été effectué par la SAS CUSTOM DIVING SYSTEMS sur un compte bancaire appartenant à M. [J] [M] ou autre société que la société de droit belge WEBSISTO CONSULT SRL, ce qui exclut toute perception directe de bénéfices ou tout partage de revenus liés à la réalisation de la prestation commandée par la SAS CUSTOM DIVING SYSTEMS. Ainsi, même si les pièces versées aux débats manifestent une intention initiale de créer une structure commune, aucune preuve n'établit que cette intention se soit concrétisée par des apports effectifs, une organisation partagée ou un partage de résultats. TITALIX ne satisfait donc à aucun des critères cumulatifs exigés pour la reconnaissance d'une société de fait : le projet est resté au stade préparatoire et n'a jamais pris corps juridiquement ni économiquement. En conséquence, TITALIX ne peut être considérée ni comme une société de droit, faute d'immatriculation, ni comme une société de fait, faute de concrétisation des éléments constitutifs. Elle demeure une entité dépourvue de personnalité morale, sans existence propre. Dès lors, aucune qualité de dirigeant de droit ou de fait ne peut être reconnue à M. [J] [M] à l'égard de cette dénomination. Son rôle se limite à une participation technique ponctuelle, sans pouvoir de décision, sans gestion autonome et sans intérêt économique propre. Enfin, s'agissant de la société de droit belge WEBSISTO CONSULT SRL, les statuts régulièrement produits désignent expressément M. [Y] [B] en qualité de dirigeant. Aucun élément du dossier ne révèle que M. [J] [M] ait exercé des fonctions de gestion, pris des actes décisionnaires engageant la société de droit belge WEBSISTO CONSULT SRL ou bénéficié de pouvoirs effectifs au sein de celle-ci. L'absence totale de rémunération ou de flux financiers à son profit, conjuguée à la désignation statutaire du dirigeant, exclut toute assimilation de M. [J] [M] à un dirigeant de fait. Il s'ensuit que TITALIX ne constitue ni une société de droit ni une société de fait et que M. [J] [M] ne peut être qualifié de dirigeant de droit ou de dirigeant de fait de TITALIX, ainsi que de dirigeant de fait de la société de droit belge WEBSISTO CONSULT SRL. M. [J] [M] n'a exercé aucune activité économique autonome sous l'appellation TITALIX et n'a perçu aucun revenu personnel issu de la relation entre la SAS CUSTOM DIVING SYSTEMS et la société de droit belge WEBSISTO CONSULT SRL. Conformément à l'article L121-1 du code de commerce, la qualité de commerçant suppose l'accomplissement d'actes de commerce de façon habituelle, indépendante et pour son propre compte. Or, aucun élément du dossier ne démontre que M. [J] [M] ait réalisé une telle activité. Son rôle s'est limité à une intervention technique ponctuelle dans le cadre d'un projet informatique conduit par la société de droit belge WEBSISTO CONSULT SRL, sans autonomie d'organisation, sans clientèle propre et sans prise de risque économique. Les paiements effectués par la SAS CUSTOM DIVING SYSTEMS ont été versés sur le compte bancaire de la société de droit belge WEBSISTO CONSULT SRL, tel qu'il ressort des factures et des statuts produits, excluant toute rémunération directe au profit de M. [J] [M]. Cette absence de flux financiers personnels confirme qu'il n'a pas agi pour son compte mais au nom et pour le compte d'un tiers. La jurisprudence constante rappelle que la qualité de commerçant ne peut résulter de la participation à la gestion d'un projet, pas plus que d'un simple concours technique, mais d'une activité exercée de manière indépendante et lucrative. Au vu de ces éléments, aucune activité commerciale personnelle, habituelle et indépendante ne peut être imputée à M. [J] [M]. Les faits du litige et les demandes présentées à l'encontre de M. [J] [M] sont en lien avec ceux concernant la société de droit belge WEBSISTO CONSULT SRL. En effet, les prétentions reposent sur les mêmes faits et visent les mêmes chefs de préjudice, tirés du prétendu défaut d'exécution du contrat de développement du site internet. Cette identité de fondement rend indissociable l'examen des responsabilités respectives de ces deux parties défenderesses. M. [J] [M] n'étant pas commerçant et n'ayant pas conclu directement le contrat, le critère contractuel ne peut pas servir pour raccrocher le litige aux juridictions civiles de Savoie. Seul le critère du domicile de M. [J] [M] est applicable. Or, celui-ci a son domicile dans le ressort du tribunal judiciaire de Bobigny. En présence d'une pluralité de défendeurs, il y a lieu de renvoyer l'entier litige devant le tribunal judiciaire de Bobigny, seul tribunal compétent matériellement et territorialement pour connaître de l'ensemble des demandes des parties. * Sur les autres demandes : Le tribunal de commerce de Chambéry s'étant déclaré incompétent, il n'y a pas lieu de statuer sur les autres demandes. A ce stade de l'affaire, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens engagés du fait de cette procédure. La SAS CUSTOM DIVING SYSTEMS ayant saisi à tort le tribunal de commerce de Chambéry, il convient donc de laisser à sa charge le montant des dépens. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, le tribunal : Se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny, Dit que le greffier devra notifier la présente décision aux parties et à leurs avocats par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, Dit que sur l'obtention d'un certificat de non-appel auprès du greffe de la cour ou d'actes d'acquiescement, le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Rendu de décisions
- Date
- 21 janvier 2026
Référence
6978b42dcdc6046d47dd03d4
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