Tribunal JudiciaireCABINET JAF 8
Tribunal Judiciaire · CABINET JAF 8 — 13 janvier 2026
- ECLI
- 6978bf4acdc6046d47de11fd
- Date
- 13 janvier 2026
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 24/03196 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZAPO N° RG 24/03196 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZAPO IFPA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 8 JUGEMENT LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales, Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors des débats, Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors du prononcé, Vu l'instance, Entre : Madame [S] [L] épouse [T] née le 14 Septembre 1978 à PARIS (75000) DEMEURANT 1 rue de la landete Bâtiment D- Appartement 201 33170 GRADIGNAN représentée par Me Carine SOUQUET-ROOS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant d’une part, Et, Monsieur [J] [O] [T] né le 24 Octobre 1978 à AMIENS (80000) DEMEURANT chez Mr et Mme [Z] - 6, impasse Ronsard 33112 ST LAURENT MEDOC représenté par Me Anne-laure BLEUZEN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant d’autre part, Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 24/03196 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZAPO PROCÉDURE ET DÉBATS Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 18 novembre 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, par mise à disposition au greffe. Suite à l’assignation en divorce en date du 17 avril 2024 et l’ordonnance de mesures provisoires du 11 février 2025, les époux ont échangé et conclu et l’ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2025 pour une audience de plaidoirie au 18 novembre suivant. Il convient de se référer aux écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives. MOTIFS Madame [S] [L], née le 14 septembre 1978 à Paris et monsieur [J] [T], né le 24 octobre 1978 à Amiens, se sont mariés après contrat de mariage, le 18 avril 2015 à Gradignan. De leur union sont nés: - [I], le 9 mars 2005 à JUVISY SUR ORGE - [P], le 6 septembre 2010 à QUINCY SOUS SENART Par jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 3 avril 2024, l’époux a été condamné à 6 mois de prison avec sursis pour violences envers son épouse et son fils mineur, avec interdiction de port d’arme, obligation de soins, interdiction de contact. Ces faits de violence sont constitutifs d’une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune. Le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux, sur le fondement de l’article 242 du Code civil. Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales. Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux consentis. Le comportement fautif de l’époux est manifestement caractérisé comme résultant de violences physiques et psychologiques. L’épouse est tout à fait fondée et légitime à obtenir des dommages intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil à hauteur de 1000 €. La conservation de l’usage du nom marital ne résulte pas d’une justification précise et caractérisée ce d’autant qu’il s’agit d’un divorce pour faute. Madame reprend son nom de jeune fille. Les époux sont renvoyés à la phase amiable de liquidation des intérêts patrimoniaux et pécuniaires. La date des effets du divorce est fixée au jour de l’assignation en divorce. En l’état de la connaissance du dossier et du traumatisme vécu tant par la mère que par l’enfant mineur, l’autorité parentale est confiée exclusivement à la mère. La résidence du mineur est fixée au domicile de la mère. Compte tenu des circonstances tant intrinsèques qu’extrinsèques, le droit d’accueil du père s’exerce au seul gré des parties. Les enfants restent objectivement à charge . La part contributive du père pour l’entretien et pour l’éducation des enfants est fixée à la somme de 160€ par mois et par enfant à compter du jugement. L’équité commande d’allouer à l’épouse une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile Monsieur sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales, Statuant contradictoirement et en premier ressort, Prononce le divorce sur le fondement de l’article 242 du Code civil, aux torts exclusifs de l’époux de madame [S] [L], née le 14 septembre 1978 à PARIS et de monsieur [J] [O] [T], né le 24 octobre 1978 à AMIENS, Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de Gradignan, le 18 avril 2015, après contrat de mariage reçu le 14 janvier 2015 par Maître [W] [H], notaire à CESTAS Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile Ordonne la publication des mentions légales Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis. Dit que la date des effets du divorce est fixée à la date de l’assignation. Dit que madame reprend son nom de jeune fille. Renvoie les parties à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires. Condamne monsieur [T] à payer à madame [L] des dommages intérêts sur le fondement de l’article 1240 Code civil à hauteur de MILLE EUROS (1000€). Juge que l’autorité parentale est confiée exclusivement à la mère. Fixe la résidence du mineur au domicile de la mère. Juge que le droit d’accueil du père s’exerce au seul gré des parties. Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [I] [T], né le 9 mars 2005 à JUVISY SUR ORGE et [P] [T], né le 6 septembre 2010 à QUINCY SOUS SENART que le père, Monsieur [J] [T] devra verser à la mère, Madame [S] [L], à la somme de CENT SOIXANTE EUROS (160.00€) par enfant et par mois, soit TROIS CENT VINGT EUROS (320.OO€) au total, à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme. Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci , ce non compris les prestations ou allocations à caractère social ou familial qu’elle percevra directement, et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales lui soit notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales. Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice Métropole - Hors tabac - Ménages urbains, ouvrier ou employé urbains,publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule : P = pension x A B dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois/ taux du mois de la décision ) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : 05 57 95 05 00 ou sur internet www.insee.fr, ou au 08 92 680 760). Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier. Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier. Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l'autre parent. Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République. Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire. Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois. Juge que l’équité commande d’allouer à l’épouse une somme de MILLE EUROS (1000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner monsieur [T] à payer à Madame [L] ladite somme Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 24/03196 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZAPO Condamne monsieur [T] aux dépens. Constate l’existence de violences Dit que la décision est signifiée par la partie la plus diligente Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET JAF 8
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
6978bf4acdc6046d47de11fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA