Trib. de Commercechambre 1-6
Trib. de Commerce · chambre 1-6 — 22 janvier 2026
- ECLI
- 6978ceb8cdc6046d47df9a02
- Date
- 22 janvier 2026
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copie exécutoire : CHOLAY Martine Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-6 JUGEMENT PRONONCE LE 22/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024028312 ENTRE : Mme [Z] [O], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par Maître Pierre-Olivier LEVI, Avocat (G815) ET : 1) SA MARTELL & CO, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 342 438 892 Partie défenderesse : assistée de la SELARL HOCHE AVOCATS - Maîtres Bastien MATHIEU et Jessica Dedios, Avocats (K61) et comparant par Maître Martine CHOLAY, Avocat (B242) 2) SAS G.H. MUMM ET CIE, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 562 084 129 Partie défenderesse : assistée de la SELARL HOCHE AVOCATS - Maîtres Bastien MATHIEU et Jessica Dedios, Avocats (K61) et comparant par Maître Martine CHOLAY, Avocat (B242) 3) SCA CHAMPAGNE PERRIER-JOUET, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 095 750 261 Partie défenderesse : assistée de la SELARL HOCHE AVOCATS - Maîtres Bastien MATHIEU et Jessica Dedios, Avocats (K61) et comparant par Maître Martine CHOLAY, Avocat (B242) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits - Objet du litige La société MARTELL & CIE ci-après MARTELL est spécialisée dans la production de boissons alcooliques distillées. Les sociétés GH MUMM et CIE et CHAMPAGNE PERRIER-JOUET sont spécialisées dans la production de vins effervescents. Madame [Z] travailleuse indépendante immatriculée à la Maison des Artistes est graphiste. Elle travaille pour le compte des sociétés défenderesses depuis 2018 en leur fournissant des conseils et des prestations de design. Cinq contrats de consultant et prestations de services successifs sans interruption à durée déterminée de six mois ont ainsi été conclus entre Madame [Z] et les 3 sociétés défenderesses. Madame [Z] était rémunérée à un prix forfaitaire par jour de prestation accomplie déterminée pour chacun des contrats. Madame [Z] prétend que le 26 août 2020, les sociétés défenderesses ont rompu brutalement la relation commerciale au motif que lesdites sociétés ne souhaitaient plus faire appel à des prestataires extérieurs. Il lui a également été demandé le 18 septembre 2020 puis le 21 septembre 2020 la restitution de son matériel de travail alors que dans le même temps elle était relancée sur un projet en cours. Par courrier en date du 7 octobre 2020, les sociétés défenderesses ont indiqué que le contrat n'a jamais été rompu et qu'il se poursuivrait jusqu'à son terme. Par un mail en date du 2 décembre 2020 adressé à Madame [Z] il lui est rappelé que le contrat arrive à échéance le 5 décembre 2020. Par un courrier officiel de son conseil en date du 1 er février 2021, Madame [Z] demande aux sociétés défenderesses à être indemnisée au titre de la rupture brutale des relations commerciales dont elle fait l'objet, demande contestée par les défenderesses par la voie de leur conseil le 12 février 2021. Les parties n'ayant pu s'entendre sur les conséquences de leur fin de relation, ainsi se présente le litige. Procédure En application des dispositions de l'article 446-2 du Code procédure civil, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues. Par acte du 23 avril 2024, Madame [Z] assigne la société Martell &Co devant ce tribunal à personne qui s'est déclaré habilitée à recevoir l'acte. Par acte du 29 avril 2024, Madame [Z] assigne la société G.H Mumm et cie devant ce tribunal à personne qui s'est déclarée habilitée à recevoir l'acte. Par acte du 30 avril 2024, Madame [Z] assigne la société Champagne Perrier-Jouet devant ce tribunal à personne qui s'est déclaré habilitée à recevoir l'acte. Par cet acte et à l'audience du 14 mai 2025 par conclusions récapitulatives n°2, Madame [Z] demande au tribunal de : Vu les Articles L 442-I-II et suivants du Code de Commerce (ancien article L 442-6-1-5°) Vu l'article 700 du Code de procédure civile ; RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions de Madame [Z] CONDAMNER les sociétés MARTELL & CO - G.H. MUMM ET CIE - CHAMPAGNE PERRIER-JOUËT au paiement de la somme de 18.941 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales. CONDAMNER les sociétés MARTELL & CO - G.H. MUMM ET CIE - CHAMPAGNE PERRIER-JOUËT au paiement d'une somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile ; Ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Pierre-Olivier LEVI ; DEBOUTER les sociétés MARTELL & CO - G.H. MUMM ET CIE - CHAMPAGNE PERRIER-JOUËT de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir. A l'audience du 1 er octobre 2025, par conclusions n°3, Martell, GH MUMM et Cie, ainsi que Champagne Perrier-Jouet demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de : Vu les articles L.442-1 du Code de commerce, Vu les articles 31 et 32-2 du Code de procédure civile ; Vu l'article 514-1 du Code de procédure civile ; DEBOUTER Madame [O] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; A titre reconventionnel, CONDAMNER Madame [O] [Z] à payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ; A titre subsidiaire sur l'exécution provisoire, si par extraordinaire le Tribunal venait à condamner les sociétés Martell, GH Mumm et Champagne Perrier-Jouët ECARTER l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ; En tout état de cause, CONDAMNER Madame [O] [Z] à payer aux sociétés Martell, GH Mumm et Champagne Perrier-Jouët la somme de 6.000 € chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Madame [O] [Z] aux entiers dépens. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte à la procédure ; A l'audience collégiale du 29 octobre 2025, l'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire et les parties convoquées à son audience du 19 novembre 2025 à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d'instruire l'affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.Conformément à l'article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile. Moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante : Madame [Z] soutient, à l'appui de ses demandes que : 5 contrats successifs à durée déterminée de 6 mois depuis le 4 juin 2018 constituent une relation commerciale établie de sorte que Madame [Z] pouvait légitimement penser à une stabilité des relations commerciales. Le dernier contrat en date du 5 juin 2020 prévoyait un terme le 4 décembre 2020. Les sociétés défenderesses ont rompu le contrat le 26 août 2020 date à laquelle la rupture brutale doit être considérée comme étant matérialisée. Entre cette date et le 7 octobre 2020, les échanges de mails établissent qu'aucune mission ne lui a été confiée et le 12 octobre, elle est relancée sur un projet en cours d'exécution avec lesdites sociétés, avec une prestation à réaliser. Aucun préavis ne lui a été notifié. Elle estime que les signaux contradictoires qui lui ont été envoyés par les sociétés défenderesses démontrent une absence totale de préavis et confirme le caractère brutal de la rupture. Le préavis devait être, selon elle, postérieur à l'échéance du contrat. Il aurait dû être de deux mois et demi. Sa situation de dépendance économique doit être prise en compte. Le chiffre d'affaires moyen annuel de ces deux années et demie avec les sociétés défenderesses a été de 42.918 euros HT. La perte subie du fait de la rupture brutale s'élève ainsi à la somme de 8.941 euros. En ce qui concerne les préjudices annexes liés à la désorganisation qui en sont résultés, elle évalue son préjudice à la somme de 10.000 euros. La demande reconventionnelle des sociétés défenderesses pour procédure abusive devra être rejetée. Elle n'a commis aucune faute et la procédure qu'elle a introduite n'est ni dilatoire ni abusive. En réplique, MARTELL, GH MUMM et CHAMPAGNE PERRIER-JOUET font valoir que : Le dernier contrat avec Madame [Z] a été signé le 5 juin 2020 et il ne pouvait se renouveler qu'avec l'accord express et écrit des parties. Aucune possibilité de tacite reconduction n'était prévue et aucune notification n'était nécessaire, le contrat prenant fin à son échéance. Elle ne bénéficiait donc d'aucun droit au renouvellement du contrat et n'avait aucune assurance qu'il serait renouvelé à son terme. Madame [Z] n'était liée par aucune clause d'exclusivité, elle pouvait donc développer sa clientèle. Ayant été informée plus de trois mois avant le terme du contrat qu'il ne serait pas renouvelé, la rupture ne peut être considérée comme brutale alors même qu'aucun préavis n'était nécessaire et que le contrat a été exécuté jusqu'à son terme. La fin de la collaboration a été notifiée par mail en date du 3 septembre 2020, confirmé par mail en date du 22 septembre 2020 puis par mail du 7 octobre 2020. C'est la date du 3 septembre 2020 qu'il faut retenir comme étant la notification écrite de la fin de la relation et de l'intention de ne pas renouveler le contrat. La fin de la relation a été formalisée par mail, le texte de l'article L 442-1, II du code de commerce n'imposant aucune notification par lettre recommandée, la notification écrite par mail est donc valable. Dans le cadre de relations de free-lance, les relations ne sont pas encadrées par un contrat de consultant mais par des devis pour des missions ponctuelles. Les facturations de septembre à décembre inclus correspondent aux prestations effectuées pendant la période septembre, octobre, novembre et début décembre 2020. La situation de dépendance économique de Madame [Z] est contestée dès lors qu'elle limitait ses interventions à 2,5 jours par semaine. De plus son profil Linkedin mentionne l'existence d'autres clients que les sociétés défenderesses. Madame [Z] n'a pas produit ses comptes de telle sorte qu'elle ne démontre pas la situation de dépendance économique qu'elle revendique. Aucune rupture brutale de relations commerciales n'étant établie ni aucune dépendance économique caractérisée, Madame [Z] devra être déboutée de sa demande. La procédure diligentée étant abusive, elle devra être condamnée à 5000 euros de dommagesintérêts. Sur ce, le tribunal L'article L 442-1-II du Code de commerce, applicable au moment de la rupture, dispose qu' « engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, …, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. », Le respect combiné de la liberté contractuelle et des prescriptions de l'article L 442-1-II du Code de commerce, impose d'en limiter le domaine d'application aux cas où la relation commerciale revêt, avant la rupture, un caractère suivi, stable et significatif et où la partie qui s'en estime victime pouvait légitimement croire à la pérennité de la relation en anticipant raisonnablement pour l'avenir une certaine continuité de flux d'affaires avec son partenaire commercial, justifiant que la rupture, notifiée par écrit, soit accompagnée d'un délai de prévenance suffisant lui permettant d'organiser la recherche d'autres partenaires afin de maintenir l'activité de l'entreprise, Il convient donc de rechercher, en premier lieu, si des relations commerciales établies existaient bien entre les parties avant que celles-ci ne cessent. I - Sur la relation commerciale établie Les parties ne sont pas d'accord sur l'existence d'une relation commerciale établie au sens de l'article L442- 1 II du code de commerce, les sociétés défenderesses considérant que celle-ci fait défaut au regard de la précarité des relations voulue par les parties matérialisées par une succession de cinq contrats à durée déterminée d'une durée de six mois sans possibilité de tacite reconduction. Des pièces et des débats, il résulte que, * La durée de la relation a duré de juin 2018 (1er contrat) au 5 décembre 2020 (date d'échéance du dernier contrat) soit deux ans et demi, * 5 contrats de consultant et de prestations de services successifs sans interruption pour des durées déterminées de six mois ont été conclus avec possibilité de prolongation avec accord express et écrit des parties. * Pendant ces deux années et demie, le chiffre d'affaires de Madame [Z] avec les sociétés défenderesses a été constant ; Le tribunal retient qu'une durée de deux ans et demie traduit une stabilité certaine et que la répétition des contrats à durée déterminée de manière successive donne à la relation un caractère organisé et prévisible. En conséquence le tribunal dit que les relations étaient établies depuis juin 2018. II – Sur les circonstances de la rupture Il résulte des pièces et des débats que : Le 26 août 2020, Madame [Z] a été informée téléphoniquement que le contrat ne serait pas renouvelé à son échéance. Le 3 septembre 2020, il est indiqué par mail à Madame [Z] : « Je voulais te dire que nous n'allons pas poursuivre la collaboration ensemble sous sa forme actuelle. Nous ferons appel à toi pour des missions précises qui devront faire l'objet d'un devis initial avec acceptation du service concerné par cette facturation ». Le 22 septembre 2020, il est confirmé par mail à Madame [Z] « Nous arrêtons ce contrat ce mois-ci ». Le 7 octobre 2020, il est confirmé à Madame [Z] « après lui avoir laissé 3 messages téléphoniques que le contrat courrait bien jusqu'au 5 décembre 2020 » laquelle, par mail en date du 9 octobre 2020, confirme qu'elle avait bien été informée de la volonté des sociétés défenderesses de « rompre » le contrat. Les 2 et 3 décembre 2020 par mails, les sociétés défenderesses ont écrit à Madame [Z] afin d'organiser la fin de leur collaboration et la restitution du matériel en sa possession. Un rendez-vous a été organisé le 10 décembre pour la restitution du matériel. Il ressort de ces éléments que la décision des sociétés défenderesses de mettre fin à la relation et de ne pas renouveler le contrat a été portée à la connaissance de Madame [Z] par mail le 3 septembre 2020. Le tribunal relève que l'article l 442-1, Il du code de commerce impose que la notification soit uniquement faite par écrit et non obligatoirement par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette notification écrite du 3 septembre 2025 constitue le point de départ du préavis. Le tribunal relève en outre que lorsqu'un contrat de prestations de services est renouvelé plusieurs fois de suite, il devient en pratique un contrat à durée indéterminée lequel peut être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties, en respectant les conditions de préavis prévue contractuellement, ou, à défaut un préavis raisonnable. Il s'en déduit que Madame [Z] ne bénéficiait d'aucun droit à renouvellement de son contrat mais qu'en revanche un préavis était nécessaire pour dénoncer ledit contrat. Il revient à ce tribunal de déterminer si un préavis de trois mois était suffisant compte tenu du caractère établi de la relation des parties. Le tribunal relève que Madame [Z] ne démontre pas avoir été en situation de dépendance économique. Ne travaillant que 2,5 jours maximum par semaine et n'étant liée par aucune clause d'exclusivité, Madame [Z] pouvait travailler pour de nouveaux clients. Dans ces conditions, il apparait qu'un délai de préavis de trois mois est suffisant en l'espèce. Le tribunal relève en outre que le préavis courant à partir du 3 septembre 2020 a été respecté puisque des prestations ont été fournies par Madame [Z] au titre des mois de septembre, octobre, novembre et début décembre 2020 dans les mêmes proportions que les années antérieures. En conséquence le tribunal dit qu'aucune rupture brutale des relations commerciales n'est caractérisée et déboutera en conséquence Madame [Z] de l'intégralité de ses demandes. Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive Le recours au juge pour faire trancher leur litige n'excédant pas le droit reconnu à toute personne de faire valoir ses prétentions par voie judiciaire, les sociétés défenderesses sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Sur les demandes au titre de l'article 700 et les dépens Les sociétés Martell, GH MUMM et Champagne Perrier-Jouet ont engagé des frais qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge. Le tribunal condamnera en conséquence la Madame [Z] à leur payer chacun la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Madame [Z] succombant sera condamnée aux dépens Par ces motifs Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par un jugement contradictoire, Déboute Madame [Z] de l'intégralité de ses demandes, Déboute les sociétés Martell, GH MUMM et Champagne Perrier-Jouet de leur demande reconventionnelle, Condamne Madame [Z] à payer aux sociétés Martell, GH MUMM et Champagne Perrier-Jouet la somme de 500 € chacune sur le fondement de l'article 700 du CPC, Déboute les parties de leurs autres demandes, Condamne Madame [Z] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,59 € dont 17,39 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 novembre 2025, en audience publique, devant Mme Dominique Entraygues, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Marc Verdet, Mme Dominique Entraygues et M. Gilles Petit. Délibéré le 26 novembre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Marc Verdet, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier. Le greffier Le président.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 514-1 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 446-2 du Code procédure civilarticle 700 du Code de Procédure civilearticle 871 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-6
- Date
- 22 janvier 2026
Référence
6978ceb8cdc6046d47df9a02
Données disponibles
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- Résumé officiel
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