Trib. de Commercechambre 1-9
Trib. de Commerce · chambre 1-9 — 23 janvier 2026
- ECLI
- 6978d238cdc6046d47e00264
- Date
- 23 janvier 2026
- Condamnation
- 53 215 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-9 JUGEMENT PRONONCE LE 23/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024045840 ENTRE : Le Comptable public du Service des Impôts des Entreprises [Localité 6] Elysées, comptable chargé du recouvrement, dont les bureaux sont situés au [Adresse 2] Partie demanderesse : assistée de la SELARL AD LEGEM Avocats, agissant par Maître Philippe MARION, Avocat (E2181) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, Avocats (W09) ET : 1) SAS SO'SACS, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 820624252, représentée par son président M. [I] [S] 2) Société de droit anglais LL EUROPE LTD, dont le siège social est [Adresse 4], Royaume-Uni, immatriculée sous le numéro 15765736 Parties défenderesses : assistées de la SCP PATRICK ATLAN, agissant par Maître Patrick ATLAN, Intervenant par Maître Norbert GUETTA, Avocat (P06) et comparant par l'AARPI OHANA ZERHAT, agissant par Maître Sandra OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits Le Comptable Public du Service des Impôts des Entreprises [Localité 6] Elysées, ci-après nommé « SIE [Localité 5] » est le demandeur. La SAS SO'SACS est une société d'import-export française reprise par la société de droit britannique LL EUROPE LTD. Le 21 décembre 2023, suite à un contrôle fiscal de SO'SACS réalisé sur la période du 1 er janvier 2020 au 31 décembre 2023, une première proposition de rectification a été soumise. Le 14 mai 2024, SO'SACS a présenté ses observations formant un recours hiérarchique. Le 6 juin 2024, SO'SACS a été cédée à LL EUROPE et, le même jour, SO'SACS a décidé de procéder à une Transmission Universelle de Patrimoine (« TUP ») au profit de LL EUROPE. Le 16 juin 2024, suite au rejet du recours, SIE [Localité 5] a mis en recouvrement le redressement fiscal pour un montant total de 444 458 €. Le 20 juin 2024, la TUP de SO'SACS au profit de LL EUROPE a été publiée dans le journal L'ITINERANT. SIE [Localité 5] prétend ainsi avoir une créance de 444 458 € sur SO'SACS et, entend remettre en cause la TUP de SO'SACS au profit de LL EUROPE afin de protéger le recouvrement de sa créance. LL EUROPE conteste à la fois la créance du SIE [Localité 5] et la remise en cause de la TUP. C'est ainsi qu'est né le litige. La procédure Par acte extrajudiciaire du 16 juillet 2024, signifié selon les dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, SIE [Localité 5] a assigné SO'SACS et LL EUROPE, selon les modalités prescrites par la convention relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signé à la Haye le 15 novembre 1965. À l'audience du 4 septembre 2025, par ses conclusions récapitulatives, dernier état de ses prétentions, SIE [Localité 5] demande au tribunal de : * DECLARER Monsieur le Comptable du Service des impôts des entreprises de [Localité 6] ELYSEES, recevable et bien fondé en son action ; * DECLARER NULLE la Transmission universelle du Patrimoine (TUP) de la Société SAS SO'SACS à la société de droit britannique LL EUROPE LTD publiée le 20 juin 2024 dans le journal d'annonces légales « L'itinérant » ; A titre subsidiaire DECLARER INOPPOSABLE la Transmission universelle du Patrimoine (TUP) de la Société SAS SO'SACS à la société de droit Britannique LL EUROPE LTD publiée le 20 juin 2024 dans le journal d'annonces légales « L'itinérant » ; En tous les cas, * ORDONNER que la SAS SO'SACS ne peut être dissoute et son patrimoine universellement transmis à la société LL EUROPE LTD ; * ORDONNER que la SAS SO'SACS conserve sa personnalité morale, avec toutes les conséquences de droit ; * ORDONNER que la SAS SO'SACS conserve son siège social au lieu de sa dernière domiciliation [Adresse 1] ; * Ordonner que le jugement à intervenir, nonobstant appel, sera publié au Kbis de la société par le Greffe du Tribunal de commerce de Paris ; A titre infiniment subsidiaire, ORDONNER la constitution d'une garantie, par la société LL EUROPE LTD, susceptible d'assurer le recouvrement des créances fiscales d'ores et déjà exigibles et celles en cours d'authentification, dues par la société SO'SACS d'un montant de 499.225 €; En tout état de cause, * Condamner la SAS SO'SACS solidairement avec la société LL EUROPE LTD à payer à l'Etat, la somme de 3.800 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; * Les Condamner en tous les dépens. Par ses conclusions en réponse à l'audience du 6 février 2025, dernier état de ses prétentions, SO'SACS et LL EUROPE demandent au tribunal de : * Déclarer le Comptable Public du Service des Impôts des Entreprises [Localité 6] Elysées, irrecevable et mal fondé en sa demande de nullité de transmission universelle du Patrimoine (TUP) de la Société SAS SO'SACS à la société de droit britannique LL EUROPE LTD publiée le 20 juin 2024 dans le journal d'annonces légales " L'itinérant". * Déclarer la Transmission universelle du Patrimoine (TUP) de la Société SAS SO'SACS à la société de droit britannique LL EUROPE LTD, valable et opposable à l'administration fiscale. * Déclarer l'opposition du comptable public sur sa créance de 532 159 € infondée, car ni certaine, liquide, et exigible. Subsidiairement : * Déclarer que la société LL EUROPE offre des garanties suffisantes pour préserver les droits de l'administration fiscale. * Débouter le Comptable Public du Service des Impôts des Entreprises [Localité 6] Elysées de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions. * Condamner le Comptable Public du Service des Impôts des Entreprises [Localité 6] Elysées aux entiers dépens. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui les a visées. A l'audience du 30 octobre 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire à l'audience duquel, les parties sont convoquées pour le 20 novembre 2025. A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 23 janvier 2026, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Moyens des parties et motivations Lors de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, les parties constatent que LL EUROPE a été mise en liquidation selon législation anglaise le 9 avril 2025. Il est constant qu'au regard du non enregistrement de la TUP conformément aux règles régissant les transmissions universelles de patrimoines, celle-ci n'a pas été finalisée ce que confirme l'extrait KBIS de SO'SACS daté du 19 décembre 2025 et transmis en note en délibéré. Par ailleurs cet extrait KBIS mentionne un siège social au [Adresse 3] à [Localité 6]. En conséquence, le tribunal dit que la TUP n'a pas eu lieu et constate que SO'SACS conserve sa personnalité morale, avec toutes les conséquences de droit, et que son siège social est au [Adresse 3] à [Localité 6]. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Eu égard aux circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Les dépens seront mis solidairement à la charge de SO'SACS et de LL EUROPE qui succombent. Sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après : Par ces motifs, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, * Dit que la Transmission universelle du Patrimoine (TUP) de la SAS SO'SACS à la société de droit anglais LL EUROPE LTD n'a pas eu lieu ; * Constate que la SAS SO'SACS conserve sa personnalité morale, avec toutes les conséquences de droit et que son siège social est au [Adresse 3] à [Localité 6] ; * Dit qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne solidairement la SAS SO'SACS et la société de droit anglais LL EUROPE LTD aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA ; * Déboute les parties des demandes autres, plus amples ou contraires. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 novembre 2025, en audience publique, devant M. Olivier Chatin, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Etienne Huré, M. Serge Guérémy et M. Olivier Chatin. N° RG : 2024045840 PAGE 5 Délibéré le 27 novembre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Etienne Huré, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier. Le greffier Le président.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 871 du code de procédure civilearticle 656 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-9
- Date
- 23 janvier 2026
Référence
6978d238cdc6046d47e00264
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA