Trib. de Commercechambre 1-2
Trib. de Commerce · chambre 1-2 — 20 janvier 2026
- ECLI
- 6978d376cdc6046d47e02244
- Date
- 20 janvier 2026
- Condamnation
- 93 514 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copie exécutoire : MONTA Jacques Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-2 JUGEMENT PRONONCE LE 20/01/2026 Par sa mise à disposition au Greffe RG 2024058588 ENTRE : SAS FUNDIMMO FP26, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Paris 841 461 429 Partie demanderesse : assistée de Me Laetitia LAMY, avocat et comparant par Me Jacques MONTA, avocat (D0546) ET : 1) SAS BATITERRE, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS de Paris 421 988 858 Partie défenderesse : assistée de Me David FERTOUT Avocat et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson représentée Me Guillaume Dauchel, avocat (W09) 2) SAS GROUPE BATITERRE, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS de Paris 509 730 602 Partie défenderesse : assistée de Me David FERTOUT, avocat et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson représentée Me Guillaume Dauchel, avocat (W09) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits SAS Fundimmo FP26 (ci-après FP26) est détenue par la société Fundimmo, qui est un prestataire de services de financement participatif agréée par l'Autorité des marchés financiers. FP26 a été créée pour les besoins du projet mis en œuvre avec Batiterre. SAS Batiterre a été créée le 14 janvier 2020. Elle réalise des opérations de construction-vente et de marchand de biens. Elle est intégralement détenue par la société SAS Groupe Batiterre. Batiterre par l'intermédiaire de la SARL Villa Rebecca, réalise une opération de marchand de biens portant sur l'acquisition et la revente de 325 m2 de locaux à usage de bureaux, libres d'occupation, au 1er étage d'un immeuble ainsi que de cinq parkings situés au [Adresse 2]. Le 13 mai 2020, Batiterre réalise une émission obligataire d'un montant nominal cible de 787.500 euros portant un intérêt annuel de 8% et ayant pour échéance finale initiale le 13 mai 2022. Cette échéance a ultérieurement été reportée au 13 août 2022 puis au 18 novembre 2022. Cette opération a fait l'objet d'une souscription effective à hauteur de 754.250 euros par FP26, réglée le 12 mai 2020 sur le compte bancaire ouvert par Batiterre dans les livres de la Banque Crédit du Nord. En parallèle de l'émission obligataire, FP26 a proposé à différents souscripteurs la souscription d'une émission obligataire, sous la forme d'un financement participatif. Le produit de cette opération, qui reprend les caractéristiques de celle souscrite par FP26, a permis de financer les obligations émises par Batiterre. Le remboursement de l'emprunt souscrit par Batiterre est garanti par un acte de cautionnement solidaire, souscrit par Groupe Batiterre au profit de FP26 le 13 mai 2020. Le 16 mars 2022, FP26 a adressé à Batiterre une notification de remboursement lui rappelant que le montant emprunté au titre de l'émission obligataire devait lui être impérativement versé à la date du 13 mai 2022. Le 8 août 2022, les parties ont convenu l'échéancier suivant : * 13 mai 2022 paiement de la somme de 188.562,50 euros (soit 25 % du montant du principal de l'emprunt obligataire restant dû, * 12 septembre 2022 : paiement de la somme de 188.562,50 euros, * 18 novembre 2022 : remboursement du solde de l'emprunt obligataire ainsi que de l'ensemble des intérêts non remboursés ayant couru. Batiterre a réalisé une partie des paiements partiels demandés, sans toutefois parvenir à rembourser la totalité de sa dette à l'égard de FP26. Par courriers des 20 juillet et 10 octobre 2023, puis par un courrier du 31 janvier 2024, FP26 a mis en demeure Batiterre de régler le montant restant dû, pour une somme de 386.205 euros. Une copie de ces courriers a été adressé à Groupe Batiterre. Le 1er juin 2024, FP26 a mis en demeure Groupe Batiterre d'exécuter ses obligations au titre de l'acte de cautionnement solidaire. Le 3 octobre 2024, Batiterre a procédé à un nouveau virement d'un montant de 100.000 euros, sans pour autant apurer sa dette qui reste s'éléver en principal à 265.688 euros. C'est ainsi qu'est né le litige. La procédure Par acte du 17 septembre 2024, FP26 a assigné Batiterre et Groupe Batiterre. En application des dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières conclusions récapitulatives de chacune des parties avec les dernières demandes formulées par écrit et communiquées par elles. À l'audience du 26 mai 2025, par ses conclusions et dans le dernier état de ses prétentions, FP26 demande au tribunal de : Vu les articles 1103 et 1221 du code civil, Vu l'article L. 441-10 II du code de commerce, Vu l'article 1345-5 du code civil Vu la jurisprudence et les pièces, Juger recevable l'action de la société Fundimmo FP26, Débouter les sociétés Batiterre et Groupe Batiterre de l'intégralité de leurs demandes, Condamner solidairement les sociétés Batiterre et Groupe Batiterre au paiement à Fundimmo FP26 de la somme de 265.688 euros en principal outre les intérêts calculés au taux de 8% depuis le 13 mai 2020 avec capitalisation à compter de cette date jusqu'au complet paiement, au titre du remboursement de l'émission obligataire souscrite le 13 mai 2020 par la société Fundimmo FP26, Condamner la société Batiterre au paiement à Fundimmo FP26 de la somme de 19.935,14 euros TTC euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance, Condamner la société Groupe Batiterre au paiement à Fundimmo FP26 de la somme de 11.215,83 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement sa créance, Débouter Batiterre et Groupe Batiterre de leur demande de délais de paiement fondée sur l'article 1345-5 du code civil, Subsidiairement et dans l'hypothèse ou des délais de paiement seraient accordés à Batiterre et Groupe Batiterre, ordonner à Madame [U] [C], es qualité de président de Batiterre et Groupe Batiterre de conclure à ses frais et au bénéfice de Fundimmo FP26 un acte de cautionnement personnel notarié pour un montant correspondant à l'intégralité des condamnations prononcées par le tribunal, ce dans un délai de quinze jours suivant la signification du jugement à intervenir, cette condamnation devant être assortie d'une astreinte provisoire d'un montant de 500 euros par jour de retard En tout état de cause, condamner les sociétés Batiterre et Groupe Batiterre au paiement, chacune, de la somme de 3.000 euros à Fundimmo FP26 au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par ses conclusions à l'audience du 31 mars 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, Batiterre et Groupe Batiterre demandent au tribunal de : Vu l'article 1343-5 du Code Civil Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile Vu les pièces produites au débat, RECEVOIR les Sociétés BATITERRE et GROUPE BATITERRE en leurs demandes, fins et conclusions ; les dire bien fondées ; ACCORDER aux Sociétés BATITERRE et GROUPE BATITERRE des délais de paiement sur une période de 24 mois ; DEBOUTER la Société FUNDIMMO FP 26 de sa demande de condamnation au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile RESERVER les dépens Ces demandes ont fait l'objet du dépôt de conclusions qui ont été échangées en présence d'un greffier qui les a visées sur la cote de procédure. A l'audience du 3 novembre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 23 décembre 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Conformément à l'article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Le jugement est motivé ci-après pour chacune des prétentions respectives des parties en exposant d'abord succinctement les moyens invoqués par elles dans leurs écritures ou oralement à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. FP26 s'oppose aux délais de paiement, faisant valoir que le débiteur a déjà bénéficié de facto de délais de paiement Batiterre et Groupe Batiterre ne contestent pas les sommes demandées, mais font valoir les difficultés du marché immobilier et demandent des délais de paiement. Sur ce, le tribunal, Le tribunal relève que Batiterre et Groupe Batiterre ne contestent pas les sommes demandées. Le tribunal relève également que le remboursement de l'emprunt obligataire souscrit par Batiterre est garanti par un acte de cautionnement solidaire du Groupe Batiterre en date du 13 mai 2020. Aux termes de cet acte, Groupe Batiterre se porte caution envers FP26, solidairement avec Batiterre du paiement et du remboursement de la somme de 787.500 euros à laquelle s'ajoutera des intérêts conventionnels au taux fixe de 8 % l'an. La caution renonce irrévocablement et expressément aux bénéfices de discussion et de division. Il est également prévu que « tous les frais, droits et honoraires relatifs à l'acte de cautionnement Solidaire et notamment les frais de poursuite et de mise en œuvre du cautionnement solidaire ou, plus généralement tous les frais, droits et. Honoraires supportés à l'occasion de l'exercice et de la protection des droits du Bénéficiaire au titre de l'acte de cautionnement solidaire, seront, sur présentation de justificatifs, supportés et acquittés par la caution solidaire qui s'y oblige ». Après avoir vérifié la cohérence entre eux des documents versés aux débats et le respect des stipulations contractuelles dans les décomptes communiqués, le tribunal retient que ces pièces établissent que le demandeur détient sur Batiterre, au titre de l'emprunt obligataire, une créance certaine, liquide et exigible d'un montant en principal de 265.688 euros. Par ailleurs, le tribunal relève que FP26 a dû exposer des frais, notamment de saisie (pièces n°16, 17 et 18 du demandeur) pour pouvoir recouvrer sa créance et détient à ce titre une créance de 19.935,14 euros à l'égard de la société Batiterre et de 11.215,83 euros à l'égard de la société Groupe Batiterre, selon les justificatifs fournis par le demandeur et non contestés par le défendeur. En conséquence, le tribunal condamnera : * solidairement les sociétés Batiterre et Groupe Batiterre au paiement à Fundimmo FP26 de la somme de 265.688 euros en principal outre les intérêts calculés au taux de 8% l'an depuis le 13 mai 2020 au titre du remboursement de l'émission obligataire souscrite le 13 mai 2020 par la société Fundimmo FP26. * la société Batiterre au paiement à Fundimmo FP26 de la somme de 19.935,14 euros TTC euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance, * la société Groupe Batiterre au paiement au paiement à Fundimmo FP26 de la somme de 11.215,83 euros TTC au titre des frais exposés pour le recouvrement sa créance. Sur la demande de délai de paiement Le tribunal relève que le débiteur ne conteste pas les sommes dues et demande un échéancier de paiement sur 24 mois, faisant valoir la mauvaise conjoncture du marché immobilier. L'article 1243-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Le tribunal constate que tant Batiterre que Groupe Batiterre n'apportent dans leurs conclusions ou lors de l'audience aucun justificatif sur leur solvabilité et sur la perspective de rentrée prochaine de fonds pouvant justifier d'accorder des délais de paiement supplémentaires, alors même qu'ils ont déjà bénéficiés de facto de délais de paiement. En conséquence Batiterre et Groupe Batiterre seront déboutés de leur demande de délai de paiement. Sur la demande de capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière. Sur les dépens Les dépens seront mis in solidum à la charge de SAS Batiterre et SAS Groupe Batiterre qui succombent. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, FP26 a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera in solidum SAS Batiterre et SAS Groupe Batiterre à lui payer la somme de 1.500 euros à titre d'indemnités au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Par ces motifs, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, * Condamne solidairement la SAS BATITERRE et la SAS GROUPE BATITERRE à payer à la SAS FUNDIMMO FP26 la somme de 265.688,00 euros outre les intérêts au taux de 8% l'an depuis le 13 mai 2020 * Condamne la SAS BATITERRE au paiement à la SAS FUNDIMMO FP26 de la somme de 19.935,14 euros TTC euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance, * Condamne la SAS GROUPE BATITERRE au paiement à la SAS FUNDIMMO FP26 de la somme de 11.215,83 euros TTC au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance, * Rejette la demande de délais de paiement formulée par la SAS BATITERRE et la SAS GROUPE BATITERRE * Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1342-2 du code civil ; * Condamne in solidum la SAS BATITERRE et la SAS GROUPE BATITERRE à payer 1.500,00 euros à la SAS FUNDIMMO FP26 en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * Condamne in solidum la SAS BATITERRE et la SAS GROUPE BATITERRE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 novembre 2025, en audience publique, devant M. Paul-André Soreau, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Nadine Michotey, Mme Marie-Sophie Lemercier et M. Paul-André Soreau Délibéré le 8 décembre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey, présidente du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière. La greffière La présidente.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 446-2 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 1243-5 du code civil dispose que le juge peuarticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-2
- Date
- 20 janvier 2026
Référence
6978d376cdc6046d47e02244
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA