Trib. de Commercechambre 1-6
Trib. de Commerce · chambre 1-6 — 22 janvier 2026
- ECLI
- 6978d3d0cdc6046d47e02a1e
- Date
- 22 janvier 2026
- Condamnation
- 6 740 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-6 JUGEMENT PRONONCE LE 22/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG : 2024061194 ENTRE : SA NJP LOCATION, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 813 324 894 Partie demanderesse : assistée de Maître Richard Ruben COHEN, Avocat (C1887) et comparant par l'A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT - Maître Sandra OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050) ET : SA LINKEO.COM, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 430 106 278 Partie défenderesse : assistée de Maître Jean-François PUGET, Avocat (P98) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE - Maître Jean-Didier MEYNARD, Avocat (P240) APRES EN AVOIR DELIBERE : Par acte introductif d'instance en date du 30 avril 2024, la société SA NJP LOCATION assigne la société SA LINKEO.COM. A l'audience publique du 2 avril 2025, l'affaire a été confiée à un juge chargé d'instruire l'affaire. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, le 7 mai 2025, audience à laquelle elles se présentent par leur conseil respectif. Après avoir entendu leurs observations, le juge a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 juin 2025, puis reporté au 22 janvier 2026, à la requête des parties pour arrangement en cours, en application des dispositions du 2 e alinéa de l'article 450 du CPC. Sur ce La SA NJP LOCATION dépose des conclusions motivées demandant au tribunal de lui donner acte qu'elle se désiste de l'instance et de l'action dont est saisie le Tribunal des activités économiques de Paris et constater dès lors l'extinction de l'instance. La SA LINKEO.COM se désiste également de ses conclusions. Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque. Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC. Dit que les dépens seront à la charge de chacune des parties, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € TTC dont 11,02 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 mai 2025, en audience publique, devant M. Gilles Petit, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Henri de Quatrebarbes, Mme Dominique Entraygues et M. Gilles Petit. Délibéré le 21 janvier 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Henri de Quatrebarbes, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier. Le greffier Le président.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-6
- Date
- 22 janvier 2026
Référence
6978d3d0cdc6046d47e02a1e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA