Trib. de Commercechambre 1-2
Trib. de Commerce · chambre 1-2 — 20 janvier 2026
- ECLI
- 6978da97cdc6046d47e0dbd9
- Date
- 20 janvier 2026
- Condamnation
- 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-2 JUGEMENT PRONONCE LE 20/01/2026 Par sa mise à disposition au Greffe RG 2024082935 ENTRE : Société civile ESH Finance, dont le siège social est [Adresse 2] 797 803 509 Partie demanderesse : assistée de Me Stéphane GOLDENSTEIN, avocat et comparant par la Selarl Cabinet Sevellec Dauchel Cresson représentée par Maître Guillaume DAUCHEL, avocat (W09) ET : SA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est [Adresse 1] Partie défenderesse : assistée de Cabinet VATIER & Associés représentée par Maître Valérie MAYER, avocat et comparant par le Cabinet JB AVOCATS représentée par Maître Justin BEREST, avocat (D0538) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits La société civile ESH FINANCE, ci-après aussi ESH, est une société familiale à caractère patrimonial ayant pour activité la prise de participation ou d'intérêts dans d'autres sociétés, la propriété et la gestion de tous titres, valeurs mobilières de placement et généralement toutes opérations financières de placements de capitaux. Elle a pour associés uniques Monsieur et Madame [T], étrangers au litige. La SA SOCIETE GENERALE, ci-après aussi « la banque », est un établissement bancaire. A l'époque des faits, elle était teneur de compte d'ESH. La SOCIETE GENERALE avait proposé aux époux [T] d'investir dans un fonds d'investissement de droit jersiais dénommé SG European Buyout Opportunities Fund I. En décembre 2017, ESH a acquis directement auprès de Monsieur et Madame [T] 1.638 parts de ce fonds, pour un prix total de 132.268,50 €. Des rachats de titres ont été opérés par le fonds en 2018, 2019 et 2022, pour un montant total de 137.313,82 € libéré en faveur d'ESH. ESH s'est mépris sur ces rachats de titres, qu'elle a pris pour des dividendes. Estimant son imposition trop importante, par courrier en date du 13 juillet 2021, ESH dit avoir transmis à la SOCIETE GENERALE un ordre de vente de ses parts. Estimant que la SOCIETE GENERALE, en ne procédant pas à la vente des titres, s'était rendue coupable d'une carence dans la gestion des portefeuilles de valeurs mobilières d'ESH Finance, cette dernière a introduit la présente instance, après avoir envoyé vainement une mise en demeure à la banque le 17 septembre 2024. En cours d'instance, ESH a renoncé à ses demandes initiales, et reproche désormais à la SOCIETE GENERALE une erreur d'écriture : au lieu de mentionner sur les relevés de compte titre d'ESH les rachats de titres et leur paiement, la banque a employé le libellé « dividende », créant, selon la demanderesse, un préjudice d'ordre fiscal dont elle demande réparation par l'octroi de dommages et intérêts. Ainsi se présente l'affaire. La procédure ESH a assigné la SOCIETE GENERALE par acte remis à personne se disant habilitée, en date du 6 décembre 2024. Par ses conclusions récapitulatives en réplique déposées à l'audience du 7 juillet 2025, ESH demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu le code civil et ses articles 1103-1104 et 1231-1, * Débouter la SOCIETE GENERALE de ses demandes fondées au titre de l'article 700 du CPC en raison de la nécessité de l'attraire en justice afin d'avoir enfin des explications factuelles permettant de comprendre l'erreur d'écritures comptables qui a été la sienne pendant des années et la rectification intervenue par la suite * Mais vu l'erreur d'écriture reconnue et modifiée sur le relevé de décembre 2024 après la délivrance de l'assignation : * Condamner la SOCIETE GENERALE au paiement de la somme de 25 446.93 € à titre de dommages intérêts correspondant à la somme versée indument par ESH FINANCE * Condamner la SOCIETE GENERALE au paiement d'une somme de 6000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens * Rejeter toute demande de suspension de l'exécution provisoire attachée de plein droit au jugement Par ses conclusions récapitulatives en défense n°2 déposées à l'audience du 29 septembre 2025, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de : * Rejeter l'intégralité des demandes formulées contre la Société Générale ; * Condamner la société ESH Finance à verser une somme de 6.000 € à la Société Générale au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. * À titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, une quelconque condamnation devait être prononcée à l'encontre de la Société Générale : * Vu l'article 514-1 du Code de procédure civile, écarter l'exécution provisoire de cette condamnation ; * Vu les articles 514-5 et 519 du Code de procédure civile, en cas de rejet de la demande de voir écartée l'exécution provisoire, subordonner ce rejet à la constitution d'une garantie, constituant en un dépôt du montant de la condamnation prononcée entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, dépôt qui sera effectué par la Société Générale en lieu et place d'un versement entre les mains de la société ESH Finance. A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 1 er décembre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026 conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la façon suivante. ESH sollicite le paiement de la somme de 25.446,93 € à titre de dommages et intérêts, somme correspondant au montant des impôts qu'elle a payés à tort. En effet, les remboursements de titres intervenus ont reçu de la part de la SOCIETE GENERALE la qualification de « dividendes » sur les relevés de compte-titres, alors qu'ils auraient dû être qualifiés de « remboursement de parts ». Cette erreur de dénomination était un défaut d'information occasionnant un préjudice pour ESH, qui a réglé des impôts relatifs à des « dividendes », plus élevés que ceux attachés au remboursement de parts. Ce préjudice doit être indemnisé par l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 25.446,93 €, somme correspondant à l'impôt sur les sociétés versé par ESH. La SOCIETE GENERALE répond que : Les remboursements de parts effectués en 2018 et 2019, pour des montants respectifs de 41.909,30 € et 9.321 € n'ont jamais été qualifiés de versements de dividendes ; il n'y a donc aucune raison qu'ESH Finance ait payé des impôts au titre de dividendes sur ces sommes. Au demeurant, concernant le dernier remboursement, qui a effectivement été libellé « Dividendes », ESH ne démontre pas avoir subi un préjudice : * Elle ne démontre pas avoir payé les impôts au titre de dividendes allégués. * Elle ne démontre pas avoir effectué une réclamation auprès de l'administration fiscale, afin d'obtenir le remboursement du trop-versé. Sur ce le tribunal Sur la demande principale L'article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Le tribunal rappelle qu'ESH ne reproche pas à la banque de lui avoir conseillé un investissement inadapté ou excessivement risqué, son acquisition de parts dans le fonds SG European Buyout Opportunities Fund I correspondant à son profil d'investisseur et à son appétence pour le risque. ESH dit avoir payé des sommes au titre de l'impôt sur les sociétés, en raison de la qualification de « dividendes » des versements figurant sur ses relevés de compte titre, et qui auraient dû en réalité être intitulés « remboursement de parts » par la banque. L'historique des remboursements de parts versés à ESH Finance montre qu'elle a perçu : * une somme de 41.909,30 € en 2018, pour laquelle elle sollicite une indemnisation de 6.778 € ; * une somme de 9.321 € en 2019, pour laquelle elle sollicite une indemnisation de 1.398,15 € ; * une somme de 86.083,12 € en 2022, pour laquelle elle sollicite une indemnisation de 17.270,78 €. Le tribunal constate cependant que seule la somme versée en 2022 portait le libellé « Dividende » sur le relevé de compte titre. La banque n'a commis aucune erreur de libellé sur les deux premiers versements de 2018 et 2019, qui seront donc écartés d'emblée, ESH ne pouvant faire grief à la SOCIETE GENERALE d'avoir supporté une imposition à tort sur ces deux versements. Concernant le versement de 2022, la banque reconnaît avoir utilisé par erreur le libellé « Dividende ». Cependant, la demanderesse ne communique aucune pièce montrant les sommes payées au titre de l'impôt sur les sociétés. Elle ne verse aucun élément permettant d'identifier la somme payée par ESH à l'administration fiscale au titre de l'année 2022, et en particulier celle payée au titre de ce versement. Elle échoue par conséquent à établir son préjudice, et, en conséquence, * Le tribunal déboutera la SC ESH FINANCE de sa demande de dommages et intérêts. Sur les dépens * Le tribunal condamnera la SC ESH FINANCE qui succombe aux dépens Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile * Le tribunal dira qu'il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du CPC Sur l'exécution provisoire En application de l'article 514 du code de procédure civile issu du décret n° 2019-1333, l'exécution provisoire est de droit et les conditions permettant d'y faire exception ne sont pas réunies. En conséquence, * Le tribunal dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit et le rappellera dans son dispositif. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort : * Déboute la société civile ESH FINANCE de sa demande de dommages et intérêts ; * Condamne la société civile ESH FINANCE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA. * Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du CPC * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit pour le présent jugement. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1 décembre 2025, en audience publique, devant Mme Marie-Sophie Lemercier, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Nadine Michotey, Mme Marie-Sophie Lemercier et M. Paul-André Soreau. Délibéré le 16 décembre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey, présidente du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière. La greffière La présidente.
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 1240 du code civil dispose quearticle 700 du CPC ainsi quarticle 700 du CPC en raison de la nécessité darticle 700 du Code de procédure civilearticle 514-1 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-2
- Date
- 20 janvier 2026
Référence
6978da97cdc6046d47e0dbd9
Données disponibles
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- Résumé officiel
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