Trib. de Commercechambre 1-14
Trib. de Commerce · chambre 1-14 — 23 janvier 2026
- ECLI
- 6978daffcdc6046d47e0e33b
- Date
- 23 janvier 2026
- Condamnation
- 1 114 419 €
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Caroline WILLM Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-14 JUGEMENT PRONONCE LE 23/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025001257 ENTRE : Mme [W] [X], demeurant [Adresse 2] B 834374928 Partie demanderesse : assistée de Me Romain BALSA, avocat au barreau de Lyon – [Adresse 1] et comparant par Me Caroline WILLM, avocat (D1534) ET : SAS USTEP, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 890509722 Partie défenderesse : assistée de Me Laure DIU LAMBRECHTS, avocat et comparant par la SELARL JACQUES MONTA, avocat (D546) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits et la Procédure La société SAS USTEP (USTEP) a commandé diverses prestations à Madame [W] [X], travailleur indépendant, pour le lancement d'une filiale (projet RTTX) que la SAS USTEP décidera finalement d'abandonner. USTEP, après le paiement d'une première facture niait devoir paiement des factures de Madame [W] [X], sans toutefois contester l'exécution des prestations, alléguant d'un accord en ce sens au cas où le projet serait abandonné. Après relances et mise en demeure restées lettre morte, Madame [W] [X] dépose le 07/01/2024 une requête en injonction de payer devant le président du tribunal des activités économiques de Paris. A la suite de cette requête, une ordonnance d'injonction de payer datée du 16/10/2023 condamne USTEP à payer à la société Mme [W] [X], les sommes de : * 8966 euros à titre principal, avec intérêts au taux légal, * 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile * les dépens, dont ceux de la présente ordonnance, liquidés à la somme de 33,47 euros Cette ordonnance est signifiée à personne se déclarant habilitée à la recevoir au siège social de la société USTEP le 06 novembre 2023. Un certificat de non-opposition relatif à cette Ordonnance d'injonction de payer est obtenu par Madame [W] [X] le 19 Juillet 2024 Le 13 septembre 2024, par acte de saisie-attribution, il est procédé à une saisie sur le compte bancaire de la SAS USTEP détenu auprès de la Société Générale Prise en ses bureaux [Adresse 3]. Le 02 novembre 2024, Monsieur [V] [T], Président d'USTEP, a déposé au greffe du Tribunal des Activités Économiques de PARIS (tampon du greffe faisant foi), une opposition à l'ordonnance d'injonction de payer demandant au tribunal de : IN LIMINE LITIS Prononcer la nullité de l'ordonnance en date du 16 octobre 2023 en considération du fait qu'elle est dirigée contre la SAS USTEP étrangère au litige objet de la demande de paiement régularisée par Madame [W] [X] suivant sa requête en date du 7 octobre 2023. A défaut A TITRE PRINCIPAL DEBOUTER Madame [W] [X] de toutes ses demandes en considération du fait que ses prestations ont d'ores et déjà été rémunérées au titre du paiement de l'acompte intervenu le 31 mai 2022 A TITRE SUBSIDIAIRE CONDAMNER la demanderesse à l'opposition à payer, pour solde de tout compte avec Madame [W] [X], la somme de 2 416 euros TTC EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER Madame [W] [X] à payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 et à supporter les entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maitre Laure Diu-Lambrechts. A l'audience du 26 juin 2025, par ses conclusions n° 2, Mme [W] [X] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles 1102, 1103, 1104 et 1109 du code civil, Vu les articles 73, 74 et 114 du Code de procédure civile, Vu l'article 1415 du Code de procédure civile, Vu l'article 1416 du Code de procédure civile, Vu l'article 125 du Code de procédure civile, Vus les articles 695 et 700 du Code de procédure civile, Vues les pièces communiquées, I) À titre principal * RELEVER d'office la Fin de Non-Recevoir tirée du caractère hors délais de l'opposition du 02 Novembre 2024. * DÉCLARER irrecevable l'opposition du 02 Novembre 2024. * DÉCLARER nulle l'opposition du 02 Novembre 2024. * CONFIRMER l'Ordonnance d'injonction de payer du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 16 Octobre 2023. II) En tout état de cause * DÉCLARER abusive et dilatoire la procédure d'opposition poursuivie. * JUGER qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [W] [X] les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts. En conséquence, * CONDAMNER la SAS USTEP au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. * CONDAMNER la SAS USTEP aux entiers dépens. A l'audience du 15 mai 2025, par ses conclusions n° 1, la société SAS USTEP demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : IN LIMINE LITIS PRONONCER la nullité de l'ordonnance en date du 16 octobre 2023 en considération du fait qu'elle est dirigée contre la SAS USTEP (RCS Paris N°890 509 722), étrangère au litige objet de la demande de paiement régularisée par Madame [W] [X] suivant requête en date du 7 octobre 2023 ; A défaut, A TITRE PRINCIPAL DEBOUTER Madame [W] [X] de toutes ses demandes en considération du fait que ses prestations ont d'ores et déjà été rémunérée au titre du paiement de l'acompte intervenu le 31 mai 2022 ; A TITRE SUBSIDIAIRE CONDAMNER la demanderesse à l'opposition à payer, pour solde de tout compte avec [W] [X], la somme de 2 416 euros TTC. EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER Madame [W] [X] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. ORDONNER l'execution provisoire. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui les a visées. A l'audience du 30 octobre 2025, après plusieurs renvois d'audience pour conclusion en défense et un ultime renvoi pour injonction de conclure en défense, restés sans effet, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire. A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, le 27 novembre 2025 à laquelle les parties sont convoquées et se présentent, le juge chargé d'instruire l'affaire, n'ayant pas reçu les pièces d'USTEP et refusant de les recevoir à l'audience, propose aux parties qui l'acceptent de statuer sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer et de renvoyer sur le fonds dans l'hypothèse d'un délibéré statuant positivement sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025, date reportée au 23 janvier 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Moyens des parties sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Mme [W] [X] soutient que sa demande est fondée au motif que l'opposition à injonction de payer a été formée hors délai par USTEP ce qui ne semble pas pouvoir être contesté eu égard aux éléments présentés. USTEP ne réplique pas sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer estimant l'ordonnance en date du 16 octobre 2023 frappée de nullité en considération du fait qu'elle est dirigée contre la USTEP qu'elle estime étrangère au litige. SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la recevabilité de l'opposition : Le tribunal rappellera que selon la hiérarchie procédurale, la nullité qui constitue une exception de procédure au sens de l'article 74 du CPC, ne peut être examinée qu'après que le tribunal se soit prononcé sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer et si ce dernier l'a considéré comme recevable ; qu'en tout état de cause, elle ne saurait, en conséquence, être valablement examinée comme un moyen de défense relatif à la recevabilité. L'article 1416 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faîte à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. Le tribunal constate que : * L'opposition à injonction de payer a été déposée au greffe du Tribunal des Activités Économiques de PARIS qui l'a enregistré le 02 novembre 2024 par Monsieur [V] [T], représentant de la société USTEP en sa qualité de Président. * Le 6 novembre 2023, l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à la société de domiciliation KANDBAZ et remis à personne se déclarant habilitée à la recevoir, USTEP n'ayant aucunement contesté avoir été touché. Au visa de l'article 1416-1, l'opposition aurait ainsi dû être formée au plus tard le 7 décembre 2023, soit pratiquement un an plus tôt que la date de son enregistrement au greffe. * De surcroit, la mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur a eu lieu un mois et demi avant que le défendeur fasse opposition : le 11 septembre 2024, un acte de saisie attribution a été signifié à la société générale, laquelle a procédé à la saisie de 11 144,19 euros sur un compte bancaire de la SAS USTEP le 13 septembre 2024. USTEP n'a aucunement contesté avoir été saisi et avoir été touché. En application de l'article 1416 du code de procédure civile, le tribunal dit que le délai d'un mois pour former opposition contre l'ordonnance à injonction de payer avait expiré le 7 décembre 2023. En conséquence, le tribunal dira l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer irrecevable. Sur les dépens Le tribunal mettra les dépens à la charge d'USTEP qui succombe. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, la société Mme [W] [X] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal estime qu'il convient de condamner la société SAS USTEP à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutera pour le surplus de la demande. Par ces motifs Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort, * Déclare l'opposition formée par la SAS USTEP irrecevable ; * Condamne la société SAS USTEP à payer à Madame [W] [X] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Condamne la société SAS USTEP aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 101,53 € dont 16,71 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 novembre 2025, en audience publique, devant Mme Claire Audin, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Hervé Lefebvre, M. Jean Gondé, Mme Claire Audin. Délibéré le 04 décembre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Hervé Lefebvre président du délibéré et par Mme Margaux Lebrun, greffier. Le greffier Le président.
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Synthèse
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- Trib. de Commerce
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- chambre 1-14
- Date
- 23 janvier 2026
Référence
6978daffcdc6046d47e0e33b
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