Trib. de Commercechambre 1-3
Trib. de Commerce · chambre 1-3 — 21 janvier 2026
- ECLI
- 6979165ccdc6046d47e7c785
- Date
- 21 janvier 2026
- Condamnation
- 88 185 632 €
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Texte intégral
Copie exécutoire : TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI -Maître Virginie TREHET, TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI - ME VIRGINIE TREHET, TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI par ME Virginie TREHET Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 10 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS CHAMBRE 1-3 JUGEMENT PRONONCE LE 21/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG j2024000502 AFFAIRE 2023051411 ENTRE : SAS RSM FRANCE, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 800709891 Partie demanderesse : assistée de Me Cédric DE KERVENOAEL Avocat (E833) et comparant par le Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI par ME Virginie TREHET Avocat (J119) ET : SAS KENADON, dont le siège social est [Adresse 7] – et encore [Adresse 6] RCS B 893080358 Partie défenderesse : assistée de Me Laurent JOURDAN Avocat (L301) et comparant par Me Herné Pierre Avocat (B835) CAUSE JOINTE A : AFFAIRE 2024054387 ENTRE : SAS RSM FRANCE, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 800709891 Partie demanderesse : assistée de Me Cédric DE KERVENOAEL Avocat (E833) et comparant par le Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI par ME Virginie TREHET Avocat (J119) ET : 1) SELARL [S] [G] en la personne de Me [S] [G] ès-qualités de Mandataire Judiciaire de la SAS KENADON, dont l'étude est [Adresse 2] 2) SELARL [Z]-PECOU en la personne de Me [K] [Z] èsqualités de de mandataire judiciaire de la SAS KENADON, dont l'étude est [Adresse 1] 3) SELARL FHBX en la personne de Me [T] [R] ès-qualités d'Administrateur Judiciaire de la SAS KENADON, dont l'étude est [Adresse 3] 4) SELARL EL BAZE [L] en la personne de Me [U] [L] – ès-qualités d'administrateur judiciaire de la SAS KENADON, dont l'étude est [Adresse 5] Parties défenderesses : assistées du Cabinet RACINE Avocat (L301) et comparant par Me Herné Pierre Avocat (B835) CAUSE JOINTE A : AFFAIRE 2024078282 ENTRE : SAS RSM FRANCE, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 800709891 Partie demanderesse : assistée de Me Cédric DE KERVENOAEL Avocat (E833) et comparant par le Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI par ME Virginie TREHET Avocat (J119) ET : 1) SC FHB en la personne de Me [T] [R], ès-qualités de Commissaire à l'exécution du plan de la SAS KENADON, dont l'étude [Adresse 3] - RCS B 491975041 2) SELARL EL BAZE [L] en la personne de Me [U] [L], ès-qualités de Commissaire à l'exécution du plan de la SAS KENADON, dont l'étude est [Adresse 5] - RCS B 879662278 Parties défenderesses : assistées du Cabinet RACINE Avocat (L301) et comparant par Me Herné Pierre Avocat (B835) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits La société RSM FRANCE (ci-après RSM) est un cabinet d'expertise-comptable, d'audit, de commissariat aux comptes et de conseil. La SAS KENADON (ci-après KENADON) est la holding d'un groupe exploitant des centres et cliniques dentaires regroupés au sein du réseau CLINADENT (ci-après CLINADENT). En septembre 2022, CLINADENT souhaite faire appel à un nouveau prestataire pour l'assister dans le traitement de sa comptabilité qui est inexistante pour l'année 2022 et se rapproche de RSM. Le 14 septembre 2022, KENADON lui confie une mission d'assistance opérationnelle de remise à niveau de la comptabilité des structures composant CLINADENT sur l'exercice comptable débutant au 1er janvier 2022 le contrat faisant mention que la mission est liée à la désorganisation des services comptables du client. L'objet de la mission est de : * Procéder à un diagnostic relatif à la fonction finance, * Assurer la collecte des données manquantes sur l'exercice comptable 2022, * Assister le groupe dans la remise à niveau de sa comptabilité. En contrepartie, les parties conviennent que RSM perçoive un honoraire fixé en fonction de temps passé et de taux journaliers de facturation qui sont acceptés par CLINADENT. Huit factures sont émises par RSM entre septembre 2022 et avril 2023 pour un montant total de 881 856,32 euros TTC. Selon RSM, CLINADENT étant dès le 30 novembre 2022 coutumière d'un règlement tardif de ses honoraires mensuels, elle lui adresse des relances dont une le 22 mars 2023 qui indique que, faute de règlement de la facture datée du 31 janvier 2023, elle suspendrait ses prestations. Dans le même temps, RSM découvrant au sein de l'organisation de CLINADENT plusieurs opérations qu'elle considère comme suspectes sur le plan légal, elle alerte ses mandants le 17 avril 2023; CLINADENT n'apportant pas d'éléments permettant de justifier ces opérations, cette situation empêche dès lors RSM de pouvoir poursuivre sa mission dans le respect de ses règles déontologiques. RSM, faisant application de la lettre de mission et après avoir procédé au rappel des honoraires dus, suspend les travaux pour le compte de CLINADENT, les derniers travaux effectués par RSM remontant au 21 avril 2023. Néanmoins, le 24 avril 2023, RSM accepte d'assister KENADON dans la production de travaux supplémentaires afin qu'elle puisse déposer une requête auprès du tribunal compétent pour nommer un mandataire ad hoc en indiquant à cette dernière à plusieurs reprises qu'elle n'entend pas mettre un terme à sa mission et qu'elle est prête à la poursuivre sous réserve du paiement de ses honoraires. Par un jugement du 30 janvier 2024 publié au Bodacc le 8 février suivant, le tribunal de commerce de Nanterre ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de KENADON et désigne : * la SELARL FHB, prise en la personne de Maître [T] [R] et la SELARL EL BAZE [L], prise en la personne de Maître [U] [L] en qualité d'administrateurs judiciaires, * la SELARL [S] [G], prise en la personne de Maître [S] [G] et la SELARL [Z]-PECOU, prise en la personne de Maître [K] [Z] en qualité de mandataires judiciaires. Le 5 avril 2024, RSM sollicite alors auprès de la SELARL [Z]-PECOU l'admission de sa créance à hauteur de 370.250,65 euros au titre des factures impayées au passif de KENADON, se décomposant de 291.705,25 euros TTC au titre de trois factures impayées, 20.000 euros au titre du préjudice subi, 10.000 euros au titre de l'article 700 et 48.545,40 euros au titre des intérêts de retard. C'est ainsi qu'est née la présente instance. La procédure Dans ses conclusions en réplique du 1 er juillet 2025 à l'encontre de KENADON et des SELARL FHBX, EL BAZE [L], [Z]-PECOU et C-[G], RSM demande au tribunal de : Vu l'article 1103 du code civil, Vu l'ordonnance du 19 septembre 1945, Vu le décret n°2012-432 du 30 mars 2012, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces et faits de la cause, Vu la jurisprudence citée, Vu les déclarations de créances de RSM au passif de KENADON, * Déclarer RSM recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions, En conséquence, Fixer la créance de RSM au passif de KENADON à la somme de 291.705,25 euros TTC au titre du règlement des factures N°FERSMFR23020396, N°FERSMFR23030723 et N°FERSM FR23040063, outre les intérêts au taux contractuel, à parfaire, * Fixer la créance de RSM au passif de KENADON à la somme de 20.000 euros au titre de la réparation des préjudices résultant de l'absence de règlement des factures émises par RSM, * Fixer la créance de RSM au passif de KENADON à la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, * Débouter KENADON de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, * Assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire de droit, Dans ses conclusions datées du 27 mai 2025, KENADON, en présence des SELARL FHBX, EL BAZE [L], [Z] PECOU et [S] [G] demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1163, 1231-1 et 1353 du code civil, Vu l'article L 622-22 et L. 631-14 du code de commerce, Vu l'article 700 code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat par les parties, A titre principal, * Débouter RSM de toutes ses demandes, fins et prétentions et plus particulièrement celles visant à voir : * Condamner KENADON à payer à RSM la somme de 291.705,25 euros TTC en règlement des factures n°FERSMFR23020396, n°FERSMFR23030723 et n°FERSMFR23040063, * Condamner KENADON à payer à RSM la somme de 20.000 euros en réparation des préjudices résultant de l'absence de règlement des factures émises par RSM, * Condamner RSM à payer à KENADON la somme de 100.000 euros (cent mille euros) à titre de dommages et intérêts, compte tenu de l'inexécution des obligations contractuelles de RSM, telles que résultant de la lettre de mission signée le 14 septembre 2022, * Condamner RSM à payer la somme de 10.000 euros (dix mille euros) à KENADON au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, A titre subsidiaire, Rejeter toute demande de RSM visant à la condamnation de KENADON au paiement d'une somme d'argent, Et en lieu et place, * Constater l'existence de la créance qui serait ainsi due par KENADON à RSM, * Fixer le montant de la créance qui serait ainsi due par KENADON à RSM. A l'audience collégiale du 14 octobre 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 16 décembre 2025, à laquelle les parties se présentent. Après avoir entendues les parties, le juge clôt les débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition des parties le 21 janvier 2026 conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Conformément à l'article 871 du code de procédure civile le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures et à l'audience, appliquant les dispositions de l'article 455 CPC, le tribunal les résumera de la manière suivante ; A l'appui de ses demandes, RSM soutient que : * Les termes et les conditions de la lettre de mission du 14 septembre 2022 ont été acceptés par KENADON et ont force obligatoire entre les parties, * RSM a régulièrement émis ses factures, * Les trois factures impayées de février, mars et avril 2023 comportent le descriptif des diligences effectuées au cours de la période facturée, * CLINADENT n'a émis aucune contestation sur ces factures, * La directrice financière de CLINADENT a validé sans difficulté la facture du 31 mars 2023 et a procédé à un simulacre de règlement en lui adressant une copie d'un virement en cours, * Dans un courriel du 18 avril 2023, alors que les honoraires impayés s'élevaient à 246.000 euros, CLINADENT a reconnu que RSM détenait une créance à son encontre, qu'elle n'était pas à risque et qu'elle mettait tout en œuvre pour la lui régler dans le meilleur délai, * Ce n'est qu'à compter de mai 2023 que KENADON a contesté les diligences de RSM alors que jusqu'à cette date la qualité des prestations n'a jamais été remise en cause et ce n'est que le 19 juillet 2023 que le conseil de CLINADENT a listé une série de griefs, * Ces griefs a posteriori sont totalement infondés, CLINADENT ne démontrant pas en quoi les honoraires correspondant aux trois factures ne seraient pas dus, * RSM n'a exercé aucun droit de rétention litigieux sur les éléments comptables et financiers ; elle a indiqué suspendre sa mission dans le strict respect de ses obligations contractuelles et déontologiques ; Pour sa défense, KENADON réplique que : * RSM et KENADON ont saisi la commission des litiges de l'Ordre des Experts Comptables [Localité 8] lle de France, * Sans attendre l'issue de cette procédure, RSM l'a assigné, * RSM a émis des factures pour un montant total de 881 856,32 euros TTC et ces honoraires ont été réglés par KENADON à hauteur de 591 151,07 euros, * Seules trois factures émises entre le 28 février et le 20 avril 2023 d'un montant total de 291 705,32 euros n'ont pas été payées car elles portent sur des prestations n'ayant pas abouties, les livrables y afférents n'ayant pas été communiqués à KENADON, * En avril 2023, CLINADENT a constaté que RSM avait unilatéralement et brutalement interrompu ses travaux au motif du non-règlement des factures, * Cette interruption lui est préjudiciable ; Sur ce Sur la demande de jonction Dans l'intérêt d'une bonne justice, les trois affaires enregistrées au répertoire général sous les numéros 2023051411, 2024054387 et 2024078282 ont été regroupées sous le RG J2024000502 et jointes à l'audience de mise en état du 17 septembre 2024 ; Sur la demande principale En préambule, à l'audience du 16 décembre 2025, les parties ont indiqué au tribunal que : * Alors qu'elles avaient, le 9 juin 2023 pour KENADON et le 15 juin 2023 pour RSM, saisi le Président de la Commission Résolution des Litiges du Conseil régional des expertscomptables aux fins de soumettre leur différend à une procédure de conciliation ou d'arbitrage, que cette procédure n'a pas abouti eu égard au jugement rendu le 30 janvier 2024 par le Tribunal de commerce de Nanterre qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de KENADON, * La situation contractuelle entre les parties à compter de fin avril 2023 à laquelle ces dernières font référence dans leurs conclusions ne sont pas à prendre en compte dans le cadre du présent litige ; * Elles attendent du tribunal qu'il se prononce seulement sur le différend qui les oppose à savoir la demande de paiement et de fixation de la somme de 291.705,25 euros TTC au passif de KENADON, une demande contestée par KENADON ; Sur ce différend, le tribunal relève que l'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et retient que : * RSM réclame le paiement de trois factures impayées suivantes (pièce 5 de RSM) : * N°FERSMFR23020396 du 28 février 2023 de 166.383,00 euros TTC pour les travaux réalisés du 1 er au 28 février 2023, * N°FERSMFR23030723 du 31 mars 2023 de 79.647,25 euros TTC, sans mention de diligences rendues ni d'une période particulière, * N°FERSMFR23040063 du 20 avril 2023 de 45.675,00 euros TTC, pour les travaux réalisés du 1 er mars au 20 avril 2023, * KENADON réplique que : * a) Ces trois factures n'ont pas fait l'objet d'un règlement dans la mesure où les prestations ne sont pas abouties et que les livrables y afférents ne lui ont jamais été communiqués, * b) RSM a décidé de cesser ses prestations en avril 2023, sans préavis, sans écrit et sans justification valable, dans un contexte où son soutien était crucial à la réussite de CLINADENT; Sur le point a) supra, le tribunal constate que : * Chaque facture ci-dessus, à l'exception de celle du 31 mars 2023, dont RSM réclame le paiement détaille avec précision les prestations rendues par cette dernière, * Deux de ces factures font référence à la lettre de mission signée le 14 septembre 2022 par les parties, * Toutes les factures émises antérieurement à celles indiquées supra, ont été payées par KENADON, des factures représentant une somme totale de 591.151,07 euros, et note que : * Le 7 avril 2023, M. [H] (Senior Manager de RSM) a adressé un mail à Mme [M] (Directrice administrative et financière de Clinadent) en lui indiquant que « la dernière * (Directrice administrative et financière de Clinadent) en lui indiquant que « la dernière facture émise tient compte de la remise qui a été négociée mercredi entre M. [A] (Associé de RSM) et [V] [I] (Secrétaire général de Clinadent), En échange, [V] doit valider le paiement de la facture de février et que nous recevions le paiement mardi » ; * Le 13 avril 2023, Mme [M] a demandé par mail à M. [H] si « RSM a bien reçu les fonds ? », une demande à laquelle ce dernier a répondu le même jour « non », mail suivi d'une réponse de Mme [M] qui écrit « Le virement est parti en début apm » ; * En réponse à un mail du 17 avril 2023 émis par M. [H] à l'attention de [V] [I] dont l'objet est Non-Paiement RSM, ce dernier a répondu le lendemain que « A ce soir, nos comptes bancaires sont à environ 3 M€ pour l'ensemble du groupe, ce n'est qu'un délai technique. La créance RSM n'est pas à risque et nous mettons tout en œuvre pour la régler dans le meilleur délai » (pièce 16 de RSM) ; * Ce n'est qu'à compter de mai 2023 que KENADON a commencé à contester les diligences effectuées par RSM, * Une liste de griefs allégués par KENADON a été adressée à RSM après réception par KENADON de l'assignation du 8 août 2023 ; De ce qui précède, le tribunal retient que lors des échanges d'avril 2023 entre les parties et relatés ci-dessus : * KENADON n'a jamais contesté les diligences rendues par RSM de janvier à avril 2023 et les montants des honoraires réclamés par cette dernière, * Aucune mention particulière n'a été faite par KENADON sur la facture de fin mars 2023 sur laquelle il n'y avait pas de diligences indiquées, des points qui n'ont pas été contestés par KENADON à l'audience du 16 décembre 2025 ; Sur le point b) supra, le tribunal note, alors que KENADON soutient dans ses conclusions que les relations contractuelles auraient été interrompues du fait de RSM pendant la période concernée par les factures dont cette dernière réclame le paiement, que le 12 juillet 2023 dans un courrier adressé par le conseil de CLINADENT aux conseils de RSM, il est écrit que « Malgré la relation de confiance qui s'était installée entre nos clients et qui avait d'ailleurs conduit CLINADENT à étendre les missions de RSM, cela n'a pas empêché cette dernière de mettre fin en avril dernier à ses prestations, sans préavis et sans écrit préalable et ce dans un contexte nécessitant pourtant un soutien total et complet de celle-ci » (pièce 15 de RSM) ; De ce courrier, le tribunal retient qu'ils confirment clairement que les missions confiées à RSM avaient été étendues par KENADION et qu'il y avait, a minima jusqu'à avril 2023, des relations d'affaires établies entre les parties ; Des points a) et b) supra, le tribunal retient que : 1. Il y avait de janvier à avril 2023, la période couverte par les trois factures ci-dessus dont RSM réclame le paiement, une relation contractuelle établie entre les parties, 2. KENADON n'a pas contesté les trois factures émises par RSM les 28 février, 31 mars et 20 avril 2023, 3. Il y a eu des échanges entre les parties en avril 2023 dont l'objet était le règlement de ces trois factures, 4. A l'occasion de ces échanges, KENADON a indiqué à plusieurs reprises faire le nécessaire pour régler les factures à RSM, 5. Le premier grief évoqué par KENADON sur les diligences rendues l'a été en mai 2023 soit après le 17 avril 2023, date à laquelle RSM a alerté KENADON sur « des opérations considérées comme suspectes et que cette situation pourrait l'empêcher de poursuivre ses missions dans le respect de ses règles déontologiques » ; En conséquence, le tribunal dit que la créance de 291.705,25 euros TTC est certaine, liquide et exigible et condamnera KENADON à payer à RSM la somme de 291.705,25 euros TTC au titre du règlement des factures FERSMFR23020396, FERSMFR23030723 et FERSMFR2304063, outre les intérêts au taux contractuel, à compter de la date d'échéance de chacune des trois factures ; Sur la demande de paiement de 20.000 euros pour réparation du préjudice résultant de l'absence de règlement des factures de RSM RSM ne justifie pas d'un préjudice différent de celui résultant du retard de paiement de sa créance réparé par l'octroi des intérêts visés ci-dessus ; En conséquence, le tribunal déboutera RSM de cette demande ; Sur la demande de fixation de la créance Par un jugement du 30 janvier 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de KENADON et a désigné la SELARL [Z]-PECOU en la personne de Me [K] [Z] en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL [S] [G] ; RSM a alors régulièrement déclaré sa créance par LRAR le 5 avril 2024 et requit son admission au passif à titre chirographaire de KENADON, auprès des SELARL [Z]-PECOU et [S] [G], pour la somme totale de 370.250,25 euros, déclaration réceptionnée par ces dernières (pièce 20 de RSM), se décomposant comme suit : * 291.705,25 euros TTC au titre de trois factures impayées, * 20.000 euros au titre du préjudice subi, * 10.000 euros au titre de l'article 700, * 48.545,40 euros au titre des intérêts de retard ; En conséquence, le tribunal fixera le montant de la créance de RSM au passif de KENADON à titre chirographaire à la somme de 291.705,25 euros TTC au titre du règlement des factures N°FERSMFR23020396, N°FERSMFR23030723 et N°FERSMFR23040063, outre les intérêts au taux contractuel à compter de la date d'échéance de chaque facture ; Sur la demande d'article 700 Il serait inéquitable de laisser à la charge de RSM les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour être rétablie dans ses droits ; En conséquence, le tribunal condamnera la SELARL [S] [G] en la personne de Me [S] [G] ès-qualités de Mandataire Judiciaire de la SAS KENADON et la SELARL [Z]-PECOU en la personne de Me [K] [Z] ès-qualités de de mandataire judiciaire de la SAS KENADON à payer à la SAS RSM FRANCE la somme globale de 8.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus demandé ; Sur les dépens La SELARL [S] [G] en la personne de Me [S] [G] ès-qualités de Mandataire Judiciaire de la SAS KENADON et la SELARL [Z]-PECOU en la personne de Me [K] [Z] ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS KENADON succombant, le tribunal les condamnera aux dépens ; Sur l'exécution provisoire Elle est de droit ; Sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants, il sera statué dans les termes ci-après ; Par ces motifs Le tribunal statuant en premier ressort par un jugement contradictoire : * Joint les causes RG 2023051411, 2024054387 et 2024078282 sous le même RG J2024000502; * Déclare la SAS RSM FRANCE recevable et bien fondée en sa demande principale ; * Fixe la créance de la SAS RSM FRANCE au passif de la SAS KENADON prise en la personne de Me [S] [G] ès-qualités de Mandataire Judiciaire et de Me [K] [Z] ès-qualités de mandataire judiciaire à la somme de 291.705,25 euros TTC au titre du règlement des factures N°FERSMFR23020396, N°FERSMFR23030723 et N°FERSMFR23040063, outre les intérêts au taux contractuel, à compter de la date d'échéance de chacune des trois factures ; * Déboute la SAS RSM FRANCE de sa demande de paiement de la somme de 20.000 euros au titre de la réparation des préjudices ; * Déboute la SAS KENADON de toutes ses demandes fins et conclusions ; * Condamne la SELARL [S] [G] en la personne de Me [S] [G] ès-qualités de Mandataire Judiciaire de la SAS KENADON et la SELARL [Z]-PECOU en la personne de Me [K] [Z] ès-qualités de de mandataire judiciaire de la SAS KENADON, aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 87,48 €uros dont 14,37 € de TVA ; * Condamne la SELARL [S] [G] en la personne de Me [S] [G] ès-qualités de Mandataire Judiciaire de la SAS KENADON et la SELARL [Z]-PECOU en la personne de Me [K] [Z] ès-qualités de de mandataire judiciaire de la SAS KENADON à payer à la SAS RSM FRANCE la somme globale de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * Ordonne l'exécution provisoire ; En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 décembre 2025, en audience publique, devant M. Eric Bizalion, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Eric Bizalion, M. Pierre Bosche et Mme Estelle Henriot. Délibéré le 22 décembre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Eric Bizalion président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier. Le Greffier Le Président.
Articles de loi cités
article 700 code de procédure civilearticle 1103 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 871 du code de procédure civile le juge carticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 871 du code de procédure civilearticle 1103 du code civil dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-3
- Date
- 21 janvier 2026
Référence
6979165ccdc6046d47e7c785
Données disponibles
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