Trib. de CommerceCHAMBRE 02
Trib. de Commerce · CHAMBRE 02 — 23 janvier 2026
- ECLI
- 6979326fcdc6046d47e95445
- Date
- 23 janvier 2026
- Condamnation
- 37 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE JUGEMENT DU 23 JANVIER 2026 CHAMBRE 02 N° RG : 2019F00908 DEMANDEUR SARL OFFICE EXPERT Prise en la personne de son représentant légal 19 avenue du 8 mai 1945 - 95200 SARCELLES Représentée par l'AARPI Cabinet FLV Associés prise en la personne de Maître Stéphane SALEMBIEN, Avocat 5 rue de Logelbach - 75017 PARIS Et par Maître Frédéric HOUSSAIS, Avocat 2 rue du Four - 95560 MAFFLIERS Comparante DÉFENDEUR SAS INSTITUT TECHNIQUE DES GAZ ET DE L'AIR Prise en la personne de son représentant légal Rue de la Terre Adélie, Parc Edonia Bât R - 35760 ST GREGOIRE Représentée par la SCP RIDE CHIN-NIN en la personne de Maître Sandy CHIN-NIN, Avocate 3 rue Séré Depoin - 95300 PONTOISE Et par Maître Valentin MARTINEZ, Avocat 119 rue Pierre Corneille - 69003 LYON Comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats du 6 novembre 2025 : Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Juge chargée d'instruire l'affaire, Lors du délibéré : Mme Martine BARNAULT-LAGNEAU, Président de chambre, M. Mike EL BAZ, Juge, M. Michel STALLIVIERI, Juge, M. Jean-Nicolas CLOUÉ, Juge, M. Nicolas SEL, Juge, JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Jugement signé par Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente de chambre et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LES FAITS La société Office Expert a conclu le 20 décembre 2013 un contrat de distribution non exclusif d'un logiciel avec la société SAS Institut Technique des Gaz et de l'Air (ci-après dénommée ITGA). La société ITGA ayant résilié ce contrat au 20 décembre 2015, la société Office Expert lui réclame le paiement de plusieurs factures et la réparation du préjudice subi pour non déclaration d'éléments donnant lieu à l'établissement de factures de rétrocession. La société ITGA conteste devoir les sommes réclamées. LA PROCÉDURE Par acte délivré le 31 janvier 2019, la société Office Expert, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 444 937 668, a assigné la société Institut Technique des Gaz et de l'Air, immatriculée au RCS de Rennes sous le n° 394 082 697, à comparaître par devant le président du tribunal de commerce de Rennes statuant en matière de référé. Par ordonnance du 4 avril 2019, le juge des référés du tribunal de commerce de Rennes a ordonné la réalisation d'une mission de collecte d'informations par voie d'huissier auprès du service comptabilité de la société ITGA. L'huissier a dressé procès-verbal de constat en date du 9 mai 2019. Par acte délivré le 19 novembre 2019 suivant les modalités prévues à l'article 656, la SARL Office Expert, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 444 937 668, a assigné la SAS Institut Technique des Gaz et de l'Air - ITAG, immatriculée au RCS de Rennes sous le n° 394 082 697, à comparaître par devant ce Tribunal à l'audience du 18 décembre 2019. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 2019F00908. Par jugement avant dire droit rendu le 10 décembre 2021, ce tribunal a ordonné une expertise technique et a désigné M. [Z] [R] – expert-comptable – en qualité d'expert avec mission précisée audit jugement. M. [H] [R] n'ayant pas accompli sa mission, le tribunal a désigné Mme [Y] [S] par ordonnance du 19 décembre 2023 avec la même mission. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 7 octobre 2024. Par suite de ce dépôt de rapport d'expertise, les parties ont été convoquées à la diligence du greffe de ce tribunal à l'audience du 20 novembre 2024. Par conclusions en ouverture de rapport régularisées à l'audience du 20 novembre 2024, la société Office Expert demande au tribunal de : Vu les articles 1134, 1147, 1153 anciens du code civil s'agissant d'un contrat conclu avant le 1 er octobre 2016, Vu l'article L442-2 ancien du code de commerce, * Déclarer la société Office Expert recevable et bien fondée en ses demandes, * Condamner la société ITGA à payer à la société Office Expert la somme de 43 402 euros TTC en principal, avec intérêts au taux légal à compter des conclusions du 20 novembre 2024, au titre du solde des redevances de maintenance des logiciels « Laser Plan Express » et « Croquis Express » dues sur la période d'avril 2014 à décembre 2021, conformément aux factures émises par Office Expert à partir du déclaratif de ITGA, * Condamner la société ITGA à payer à la société Office Expert la somme de 8 133, 60 euros TTC en rincipal, avec intérêts au taux légal à compter des conclusions du 20 novembre 2024, au titre du complément des redevances de maintenance des logiciels « Laser Plan Express » et « Croquis Express » dues sur la période d'avril 2014 à décembre 2021, * Condamner la société ITGA à payer à la société Office Expert la somme de 52 815, 68 euros TTC en principal, avec intérêts au taux légal à compter des conclusions du 20 novembre 2024, au titre du complément de 20% des redevances de maintenance des logiciels « Laser Plan Express » et « Croquis Express » dues sur la période de janvier 2016 à décembre 2021, * Condamner la société ITGA à payer à la société Office Expert la somme de 30 378 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la marge sur coût variable perdue au titre des 75 licences activées par la société ITGA mais non déclarées à la société Office Expert, * Condamner la société ITGA à payer à la société Office Expert la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la marge sur coût variable perdue au titre des licences activées par la société ITGA sur un Terminal serveur Edition (TSE) au profit de ses client Socotec et Equerre, mais non déclarées à la société Office Expert, * Faire injonction à la société ITGA de communiquer à la société Office Expert les noms, coordonnées, montant des abonnements des utilisateurs des logiciels « Laser Plan Express » et « Croquis Express » qui utilisent lesdits logiciels depuis janvier 2022, sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la décision à intervenir, * Dire et juger que la société ITGA a commis des fautes contractuelles de défaut de déclaration des ventes d'abonnement logiciels aux « Laser Plan Express » et « Croquis Express » ou de déclarations erronées dans un contexte illustrant un comportement de mauvaise foi, et condamner la société ITGA à payer à la société Office Expert la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice, * Dire et juger que la société ITGA a commis des fautes de pratiques de prix d'appel sur les dits progiciels, ou d'exécution de mauvaise foi de la convention par pratique de vente à prix bas inférieurs aux prix conseillés sur les progiciels Laser Plan Express et Croquis Express, de revente à perte des progiciels, qui engagent sa responsabilité sur le fondement de l'article L.442-2 ancien du code de commerce, des articles 1134, 1147, 1153 anciens du code civil, * Condamner de ces chefs la société ITGA à payer à la société Office Expert la somme de 101 352 euros en réparation de son préjudice, * Débouter la société ITGA de toutes demandes et prétentions contraires à celles de la société Office Expert, * Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, * Condamner la société 1TGA à payer à la société Office Expert la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, * Condamner la société ITGA aux entiers dépens, en ce compris les frais du constat d'huissier du 9 mai 2019 et les frais de l'expertise judiciaire. Par concluions en défense n°4 régularisées à l'audience du 26 mars 2025, la société Institut Technique des Gaz et de l'Air demande au tribunal de : Vu les articles 1104, 1192 et 1353 du code civil, l'article 145 du code de procédure civile, Vu les moyens de fait et de droit, exposés, Débouter la société OFFICE EXPERT de l'ensemble de ses demandes ; À titre principal et reconventionnel, Conformément la lettre du Contrat et au Rapport d'Expertise : * Condamner la société OFFICE EXPERT à rembourser à la société INSTITUT TECHNIQUE DES GAZ ET DE L'AIR («ITGA») le trop payé de rétrocessions d'un montant total de 43 762,96 euros HT avec intérêt aux taux légal à compter du Rapport d'Expertise ; À titre subsidiaire, En cas d'application de l'interprétation de la lettre du Contrat par OFFICE EXPERT, s'agissant du droit et assiette de commission, au Rapport d'Expertise : * (1) En cas d'application du taux de rétrocession de 30 % * Condamner la société OFFICE EXPERT à rembourser à la société ITGA le trop payé de rétrocessions d'un montant total de 3 550,86 euros HT, avec intérêt aux taux légal à compter du Rapport d'Expertise; (T) Subsidiairement, en cas d'application du taux de rétrocession de 50 % Condamner la société ITGA à payer à la société OFFICE EXPERT la somme de 38 643,34 euros H.T. En tout état de cause * Condamner OFFICE EXPERT à payer à ITGA la somme de 20 000 € au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; * Condamner OFFICE EXPERT aux entiers dépens du procès, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire. Après renvois, l'affaire est venue à l'audience de plaidoirie du 6 novembre 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR QUOI LE TRIBUNAL La société Office Expert explique qu'elle a pour activité la création, l'édition et la commercialisation de progiciels dans le domaine du diagnostic immobilier, et que la société ITGA a développé un progiciel dénommé Imm'pact dans le domaine du diagnostic immobilier et s'est montrée intéressée par son logiciel Laser Plan Express en vue de l'intégrer à Imm'pact. […] Elle ajoute que le contrat prévoit, à la charge de la société ITGA, une reddition des comptes des abonnements souscrits une fois par mois par ses clients, afin de permettre à la société Office Expert d'émettre sa facture. Elle affirme que les parties n'ont jamais entendu déroger au contrat en utilisant prétendument un logiciel gérant les clés d'activation à la disposition de la société Office Expert et que la société ITGA lui a toujours adressé un tableau des ventes du type de celui versé aux débats. La société Office Expert souligne que le contrat s'est renouvelé tacitement, et que la société ITGA a passé le 8 juin 2015 une nouvelle commande de 240 licences « Croquis Express », fournies et payées, mais que le 18 septembre 2015, la société ITGA lui a notifié qu'elle ne renouvelait pas le contrat de distribution qui a pris fin le 20 décembre 2015. De ce fait, la société ITGA n'assure plus le support technique vis-à-vis de ses clients, celui-ci étant à la charge de la société Office Expert dont le niveau de rétrocession passe de 50% à 70% du tarif total facturé par la société ITGA. La société Office Expert précise que même s'il a cessé en décembre 2015, le contrat a continué à produire les effets qu'il prévoit au-delà de cette date, à savoir la poursuite de la vente des licences auparavant acquises et les abonnements souscrits par les clients de la société ITGA qui doivent donner lieu à déclaration par cette dernière puisqu'ils servent de base au calcul des rétrocessions devant lui revenir. Elle rappelle que par courrier du 6 novembre 2018, la société ITGA lui a annoncé cesser la maintenance du logiciel Imm'pact à compter du 30 juin 2019 et par conséquent celle afférente aux logiciels Laser Plan Express et Croquis Express, et le 5 août 2019, la société ITGA lui a indiqué reporter l'arrêt officiel de la maintenance d'Imm'pact qui n'est plus, mais toujours actif chez des clients. Elle souligne qu'avec beaucoup de difficultés, elle est parvenue à obtenir de la société ITGA les tableaux qui rendent compte des licences et abonnements, mais qu'ils sont manifestement erronés comme l'attestent la lettre du 1 er février 2016 et les différents échanges entre juillet 2016 et mars 2017, et que depuis début 2018, la société ITGA ne fournit plus mensuellement le tableau des ventes et abonnements du logiciel Laser Plan Express, jusqu'à la transmission le 16 juillet 2018 d'un tableau des ventes et d'un tableau de suivi des licences. Elle indique qu'elle a relevé dans ces tableaux de nombreuses erreurs en sa défaveur qui ont fait l'objet de contestations de sa part sans réponse claire et précise, ni rectification de la société ITGA, et cite plusieurs exemples (Cas [A] [F], [M] [E], Socotec, DEP, cas des licences activées sur le serveur de la société Office Expert, des licences dites disponibles, des licences utilisées par la société ITGA activées et non déclarées, cas Madame [K]). La société Office Expert rappelle qu'elle a vendu à la société ITGA 140 licences de son progiciel le 20 décembre 2013 et 240 licences le 8 juin 2015, soit un total de 380 licences, fixé à 384 par l'expert selon son calcul final, qui ont été revendues par la société ITGA à ses clients. En effet, la conclusion d'un contrat de maintenance par la société ITGA avec chaque licencié est obligatoire au titre de la lère année de la licence, tel que le prévoit l'article 1.1 du contrat. Puis, ces contrats de maintenance se poursuivent par tacite reconduction entre ITGA et ses clients. Les règles de rétrocession des redevances de maintenance sont définies en annexe au contrat de distribution. Mais ces redevances facturées n'ont pas été intégralement payées par ITGA au titre de la période avril 2014 à fin décembre 2021, et leur paiement est désormais demandé sur la base du dernier déclaratif établi par ITGA, ainsi que diverses indemnités. La société Office Expert affirme que les circonstances montrent que la société ITGA a failli à ses obligations déclaratives, qui ont généré ses réclamations multiples, le précontentieux et le contentieux, sources de préjudice pour elle, qui en demande réparation et elle rappelle le détail de ses demandes. En réponse, et à l'appui des termes de ses dernières conclusions régularisées le 26 mars 2025 auxquelles il convient de se référer, la société ITGA expose qu'elle intervient dans les domaines des polluants des bâtiments et hygiène industrielle et notamment au travers de l'édition de progiciels. Elle indique que l'objet du contrat de distribution du 20 décembre 2013, signé entre les parties et non renouvelé par elle, est la vente du logiciel Laser Plan Express de la société Office Expert avec le logiciel Imm'pact, à l'exception de tout autre logiciel de la société ITGA, et la vente d'abonnements de support des logiciels Laser Plan Express. La société ITGA souligne que l'expertise menée démontre que le suivi était difficile du fait des carences de la société Office Expert, et fait la synthèse générale suivante : 1. Pour ce qui concerne l'application de la lettre du contrat au vu des données vérifiées ou calculées par l'expert : * La société Office Expert lui a facturé au total 110 967,50 euros, * La société ITGA a déjà réglé une somme de 74 799,16 euros, * Le montant total des factures émises (ou sommes perçues) par elle au titre des abonnements supports sur toute la durée du Contrat est de 84 856 euros, * Le taux de rétrocession à appliquer à ce montant de 84 856 euros est de 50% en 2014 et 2015 puis à partir de 2016 inclus de 30 %, * En application du Contrat, le montant total des rétrocessions dû par ITGA à la société Office Expert s'élève ainsi à la somme de 31 036,20 euros, Il y a donc un trop payé par la société ITGA à rembourser par la société Office Expert de 74 799,16 – 31 036,20 = 43 76 2,96 euros. 2. Pour ce qui concerne l'application de l'interprétation de la lettre du contrat par la société Office Expert sur le droit et l'assiette de commission au vu des données du rapport d'expertise : * En cas d'application du taux de rétrocession de 50% : + 110 967,50 euros correspondant aux tableaux de suivi Excel, erronés et non absents depuis janvier 2018 + un montant de 2 935 euros, correspondant à cinq licences non déclarées mais facturées, soit un total de 113 442,5 euros. * En cas d'application du taux de rétrocession de 30% de l'Annexe Financière : + 110 967,50 euros - 41 302 euros - 69 665,50 euros + 1 582,80 euros, soit un total de 71 248.30 euros. Or, la société ITGA indique avoir déjà réglé à la société Office Expert un montant de 74 799,16 euros, affirme que la société Office Expert doit être condamnée à lui verser la somme de 3 550,86 euros (71 248.30 euros – 74 799,16 euros), et plus subsidiairement, dans l'hypothèse où le tribunal retiendrait l'application du taux de rétrocession de 50 %, elle estime qu'elle devrait être condamnée à payer à la société Office Expert la somme de 38 643,34 euros (113 442,50-74 799,16 euros). La société ITGA conteste toutes les autres demandes de la société Office Expert, et notamment celles au titre des dommages et intérêts, et de la réparation d'un préjudice que la société Office Expert dit avoir subi du fait de fautes qu'elle aurait commises, du fait de prix d'appels que la société Office Expert dit qu'elle aurait pratiqué, et à l'exécution de mauvaise foi de la convention par pratique de prix bas inférieurs aux prix conseillés. Sur la demande liée aux sommes dues à la société Office Expert pour ce qui concerne sa facturation à la société ITGA au titre de la maintenance des logiciels laser plan express et croquis express dues sur la période d'avril 2014 à décembre 2021 La société Office Expert explique avoir facturé les redevances de maintenance à la société ITGA à partir des tableaux déclaratifs communiqués par cette dernière, pour la période de janvier à septembre 2018. Au-delà de cette période jusqu'en décembre 2021, en l'absence de communication de la société ITGA, le même montant de 1 507,50 euros chaque mois, basé sur un total de licences activées telles que déclarées par cette dernière, soit 161 licences. Elle explique que les factures qu'elle a émises entre les 16 juin 2014 et le 27 janvier 2022 se rapportent aux mois d'avril 2014 à décembre 2021, et que cette facturation est décrite par l'expert judiciaire. Elle a ainsi facturé à la société ITGA sur les bases déclaratives de celle-ci la somme de 110 807, 50 euros HT. Sur cette somme la société ITGA a payé lesdites factures jusqu'à courant 2020, il reste à lui devoir un solde de 43 402 euros TTC, tel que le précise l'expert judiciaire. La société ITGA répond que la facturation de la société Office Expert a été arbitraire et irrégulière. En effet, elle a facturé 1507,50 euros par mois depuis juillet 2017 pour des montants sciemment erronés, car fondés sur les « Tableaux de suivi Excel » qu'elle savait erronés puis, non mis à jour. Elle ajoute qu'au cours de l'année 2017, il était déjà avéré que lesdits tableaux ne pouvaient pas constituer un outil précis et fiable, et que la société Office Expert annonçait le déploiement d'un outil inexistant. Elle souligne qu'en l'absence de changement et de remédiation, ce que le rapport d'expertise rappelle, elle n'a plus fait de déclaration. La société Office Expert a donc sciemment facturé, sans le moindre décompte à partir de cette date ; le rapport d'expertise confirme « Qu'à compter de juillet 2017 et jusqu'en décembre 2021, la facturation mensuelle s'est invariablement située à 1 507 € ou 1 507,50 €.HT, correspondant à partir de février 2018 à la prolongation de la dernière déclaration d'ITGA qui s'arrête en janvier 2018. » et ajoute qu'il faut « noter que les factures établies par OFFICE EXPERT se contentent de donner le montant facturé en ne détaillant pas le nombre et la nature des licences pour lesquelles la rétrocession est facturée. Il m'est donc apparu nécessaire pour fiabiliser les différentes données obtenues d'effectuer un cadrage entre la facturation réalisée par OFFICE EXPERT au cours de la période d'avril 2014 à septembre 2018 et les tableaux récapitulant ses déclarations. ». La société ITGA affirme que cette pratique est contraire aux dispositions de l'article L. 441-9 du code de commerce sur la transparence et la loyauté des relations commerciales, et que cela est sanctionné par une amende de 375 000 euros, et cite une décision jurisprudentielle « qui a confirmé l'application aux factures des dispositions de l'article 441-1, al. 1 du code pénal relatif au délit de faux en écriture, au motif que les factures peuvent constituer une altération de la réalité dans les écritures de commerce légalement définis par l'article 1.441-9 du code de commerce, et destiné à faire la preuve de droits et de faits ayant des conséquences juridiques et servant à établir la réalité et la transparence des prix, des opérations commerciales et des pratiques de concurrence. ». La société ITGA rappelle que selon les conclusions de l'expert, qui a supposé juste le montant des rétrocessions facturées par la société Office Expert, soit la somme de 110 967,50 euros, elle reste à devoir à cette dernière la somme de 43 402 euros. En effet, elle souligne avoir déjà réglé, la somme totale de 74 799,16 euros HT : 110 967,50 euros HT x 1,2 (TVA) – 43 402 euros TTC = 89 759 euros TTC, soit 74 799,16 euros HT. Cependant, la société ITGA souligne que le contrat prévoit que (i) les rétrocessions de la société Office Expert sont assises sur les sommes qui lui sont réglées mensuellement par les utilisateurs d'abonnement support. Elle ajoute qu'elle n'a pas souffert d'impayés et que l'on peut donc se rattacher à sa facturation, au titre des abonnements support, que l'expert a déterminé pour un montant de 84 856 euros (ii) le taux de commission contractuel, tel qu'il apparait dans l'Annexe Financière du contrat est de : * 30 % lorsque le support technique est assuré par OFFICE EXPERT et * 50 % lorsqu'il est assuré par le partenaire, c'est-à-dire ITGA. Et (iii) qu'elle a assuré la maintenance jusqu'à la date d'expiration du contrat par suite de son nonrenouvellement, soit jusqu'au 20 décembre 2015. La société ITGA indique que le rapport d'expertise stipule que « … dans les déclarations d'ITGA ayant servi de base à la facturation d'OFFICE EXPERT faites jusqu'en janvier 2018, le taux de 50% a été appliqué par ITGA et que ce taux a donc été implicitement admis par les deux parties au-delà de 2015. », mais que l'expert ne saurait substituer son avis sur ce sujet à l'accord des parties, et qu'en conséquence le taux à appliquer depuis 2016 inclus est de 30%, et qu'en application du contrat, le montant total des rétrocessions dues par elle à la société Office Expert s'élève ainsi à 31 036,20 euros HT, et que c'est un trop payé de 43 762,96 euros HT que la société Office Expert lui doit. Si l'on ajoute les 5 licences qui n'ont pas été déclarées à la société Office Expert mais qu'elle a vendue, et qu'elle devrait donc au titre de la rétrocession la somme de 2 895 euros HT, sur la base de 50%, le montant total des rétrocessions est de 110 967,50 euros HT + 2 935 euros HT soit 113 442,50 euros HT. SIC Elle ajoute que dans l'hypothèse où le tribunal appliquerait le taux de 50 %, c'est une somme de 38 643,34 euros HT qu'elle devrait verser à la société Office Expert, soit 113 442,50 -74 799,16 déjà réglé. Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ». En l'espèce, le tribunal constate que le contrat en son article 4-3 « MISE A JOUR – SUPPORT TECHNIQUE et HOT LINE » stipule que « Le service technique et la hot line seront directement assurés par la société ITGA en toute autonomie, cette dernière reversera à la société Office Expert 50 % des sommes réglées mensuellement après leur encaissement le 5 du mois par virement automatique……En cas de non règlement par le client du montant de l'abonnement la société Office Expert partagera le risque d'impayés avec la société ITGA qui en informera la société Office Expert dans un délai de 15 jours en lui indiquant le motif de l'impayé et fera diligence pour recouvrir les sommes dues. ». L'examen des comptes clients et fournisseurs de la société ITGA chez la société Office Expert, et ceux de cette dernière chez la société ITGA effectué par l'expert a mis en évidence des écarts que cette dernière explique en partie par le fait que la comptabilité clients de la société Office Expert a été tenue de manière imparfaite, et qu'elle a dû corriger, pour faire passer le solde comptable du compte client ITGA chez Office Expert à fin 2022, tel que ressortant de sa comptabilité, de 27 126 euros, à 43 402 euros. Ce solde modifié présente un écart de 27 126 euros avec le solde du fournisseur Office Expert dans la comptabilité de la société ITGA à fin 2022 qui s'explique uniquement par le fait que cette dernière n'a pas comptabilisé les factures émises par la société Office Expert au titre de 2020 et 2021, les estimant indues après la résiliation du contrat. L'expert explique que si ces facturations étaient estimées justifiées, la société ITGA devrait 43 402 euros à la société Office Expert. Le contrat a été résilié en 2015, mais la société Office Expert a continué de facturer des redevances de maintenance à la société ITGA à partir des tableaux déclaratifs de cette dernière, pour les 8 premiers mois de 2018, et au-delà du fait de l'absence de déclaration par la société ITGA. Les parties ont continué à appliquer au-delà de la résiliation du contrat, le taux de 50 %, elles l'ont donc admis tacitement. Le tribunal retiendra le taux de 50 %. C'est une somme de 1 507,50 euros que la société Office Expert a facturé par mois sur un total de 161 licences activées par la société ITGA, soit un total de 110 807,50 euros HT. Ce montant n'est pas remis en cause par les parties. La société ITGA a payé les factures jusqu'en courant 2020, tel que cela ressort du rapport de l'expert. Les différents écarts entre les factures émises et les factures comptabilisées, d'une part, entre les encaissements émis par la société ITGA et ceux enregistrés par la société Office Expert, d'autre part, auxquels s'ajoutent diverses erreurs, entre les années 2013 et 2022, que l'expert a dû corriger, font apparaître un solde en faveur de la société Office Expert d'un montant de 43 402 euros. Il conviendra en conséquence de condamner la société ITGA à verser à la société Office Expert la somme de 43 402 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2024, au titre de la maintenance des logiciels Laser Plan Express et Croquis Express restant due sur les années 2013 à 2022. Sur la demande de complément des redevances de maintenance des logiciels laser plan express et croquis express dues sur la période d'avril 2014 à décembre 2021 La société Office Expert souligne que l'expertise fait ressortir qu'elle a omis de facturer les redevances dont le détail suit : * 1 515 euros HT de complément de facturation pour le mois de février 2017, * 2 368 euros HT au titre des résiliations déclarées à Office Expert mais injustifiées, * 2 895 euros HT au titre de licences non déclarées à Office Expert, Soit un total dû par la société ITGA à la société Office Expert à ce titre de 6 778 euros HT soit 8 133, 60 euros TTC. En réponse la société ITGA indique que les tableaux de suivi Excel présentent effectivement de nombreuses erreurs et ne sont ni fiables, ni vérifiables au moyen d'un suivi informatisé. Cette situation, et en l'absence d'outil fiable informatique fourni par la société Office Expert, doit être assumée par elle. Mais, elle considère que les fautes ne lui sont pas imputables. En effet, compte tenu des différentes carences de la société Office Expert, aucune démonstration de ses fautes n'est faite. Elle ajoute qu'une erreur ne saurait être réparée par l'octroi de l'avantage qu'elle faisait espérer, sauf à modifier un contrat sans consentement, et c'est ce que fait la société Office Expert. En effet, celle-ci a établi ses factures de rétrocessions sur la base d'un taux de 50 % en application de ses propres déclarations, mais ceci ne l'empêche pas de faire valoir que le taux de rétrocession qu'elle a appliqué aurait dû être de 70%. La société ITGA souligne qu'il en est de même pour elle, qui a tout autant le droit de faire valoir que le taux aurait dû être de 30 % et plus généralement de faire valoir que le calcul des rétrocessions ne peut être basé sur des tableaux erronés ou des règles non conformes au contrat, et elle conteste devoir des compléments de redevances. En l'espèce, l'expert indique qu'aucune rétrocession ne semble avoir été facturée au titre du mois de février 2017, et que celle-ci aurait dû représenter 1 515 euros HT. Elle note par ailleurs, que les factures établies par la société Office Expert « se contentent de donner le montant facturé en ne détaillant pas le nombre et la nature des licences pour lesquelles la rétrocession est facturée. ». Les éléments fournis concernant le mois de février 2017 ne sont pas suffisamment certains. En conséquence, il conviendra de déclarer la demande de la société Office Expert au titre de la condamnation de la somme de 1 515 euros, recevable mais mal fondée, et l'en débouter. Dans le cadre de la comparaison des licences déclarées à la société Office Expert et des licences facturées par la société ITGA à ses clients, l'expert explique qu'elle a chiffré la maintenance que la société Office Expert aurait dû facturer annuellement à la société ITGA en fonction du type de licence vendu au client - en supposant que ces licences couraient jusqu'en 2021 avec un taux de rétrocession de 50 % - à un montant de 2 895 euros, qu'il conviendrait d'ajouter aux facturations émises par la société Office Expert faites sur la base des déclarations de la société ITGA, et ce pour 4 clients, 4 licences ont été déclarées à la société Office Expert, alors que 9 ont été vendues aux clients finaux, soit une sous-déclaration de 5 licences. Cette omission de déclaration étant la seule. En conséquence, il conviendra de condamner la société ITGA à verser à la société Office Expert une somme de 2 895 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2024. Le rapport d'expertise fait état d'un certain nombre de licences qui ont été mises par la société ITGA à disposition de ses clients sans émettre de facturation, et qu'au-delà de la période où la société ITGA a fait des déclarations à la société Office Expert, la société ITGA n'a été en mesure de justifier que 21 résiliations faites à la demande d'un client ou liées au dépôt de bilan du client. Au total, l'impact des résiliations injustifiées et celui des résiliations après janvier 2018 à prendre en compte entraîneraient un droit net à facturation complémentaire de la société Office Expert de 2 368 euros. En conséquence, il conviendra de condamner la société ITGA à verser à la société Office Expert la somme de 2 368 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2024. Sur la demande de complément de rémunération de maintenance de 20% sur les abonnements dû sur la période de janvier 2016 à décembre 2021 La société Office Expert explique que la société ITGA n'effectue plus, depuis janvier 2016, la part qui lui incombait de prestations de support technique et hot line, qui justifiait que la rémunération soit partagée en deux à 50%, comme le prévoient les conditions financières au contrat de distribution. La société Office Expert affirme que les rétrocessions qui lui sont dues sur les sommes perçues par la société ITGA à ce titre de respectivement 25 euros, et 15 euros, sont donc depuis janvier 2016 à décembre 2021, de 70 % de celles-ci, et non plus de 50 %, conformément aux accords entre les parties, et c'est un droit incontestable, contrairement à ce que soutient la société ITGA, une rétrocession de seulement 30 % étant non conforme au contrat et au surplus un non-sens économique au regard des engagements respectifs. Elle ajoute que l'expert judiciaire souligne « Selon Office Expert, ce taux devrait passer à 70% ce qui correspond à une logique économique puisqu'ITGA n'assumerait plus la hot line ». La société Office Expert soutient qu'elle n'a facturé que 50 % desdites sommes, à partir du dernier déclaratif de la société ITGA et ce d'avril 2014 à décembre 2021, ainsi qu'il ressort du rapport d'expertise, et c'est donc un complément de redevance de 20% sur les sommes facturées à la société ITGA de janvier 2016 à décembre 2021, qu'elle doit facturer. Le complément de rémunération qui lui est dû par la société s'établit donc comme suit : * Facturation Office Expert à ITGA depuis janvier 2016 à décembre 2021 sur la base de 50% : 110 807, 50 euros HT - 7 712, 50 euros HT - 103 255 euros HT. Soit pour un complément de 20% : 103 255 euros HT / 50 x 20 = 41 302 euros HT soit 49 562, 24 euros, somme à laquelle elle ajoute le complément de rémunération de 20% sur la facturation complémentaire à laquelle elle estime avoir droit conformément à ce qui a été exposé ci-dessus, postérieure à janvier 2016, qui s'établit comme suit : Facturation Office Expert à ITGA depuis janvier 2016 à décembre 2021 sur la base de 50% : soit pour un complément de 20% : 6 778 euros HT/ 50 x 20= 2 711,20 euros HT soit 3 253, 44 euros TTC. La société Office Expert réclame à la société ITGA la somme totale au titre du complément de rémunération de 52 815,68 euros (49 562, 24 euros TTC + 3 253, 44 euros). En réponse la société ITGA maintient qu'elle ne doit rien à la société Office Expert puisque le taux de redevance est clairement établi dans le contrat à 30 %. Elle ajoute que cette dernière devrait lui rembourser la différence entre les 50 % et les 30 %. En l'espèce, il a été démontré que les parties avaient continué à appliquer le taux de 50 % au-delà de la résiliation du contrat. En conséquence, il conviendra de déclarer la demande de la société Office Expert au titre du complément de rémunération de maintenance de 20% sur les abonnements dues sur la période de janvier 2016 à décembre 2021, recevable mais mal fondée, et l'en débouter. Sur la demande du droit à indemnisation de la société Office Expert sur les activations de clefs non déclarées La société Office Expert rappelle que sur 433 clefs d'activation gérées par la société ITGA, 202 lui ont été déclarées par cette dernière, mais que 99 clés activées n'ont pas été déclarées, et qu'elle n'a donc pas perçu la rémunération correspondante. Elle souligne que l'expert estime que sur ces 99 activations de clefs, 24 sont à usage interne de la société ITGA, que 75 correspondent à des remplacements de clefs qui n'avaient donc pas à être déclarées, et qu'elle est en désaccord avec une telle conclusion qui est basée sur la seule affirmation du responsable informatique de la société ITGA que l'expert, a cru devoir reprendre purement et simplement, sans explication ni analyse critique. Elle indique que l'expert avait noté que la société ITGA n'avait pas apporté de justifications convaincantes à ces activations non déclarées, et qu'en réalité, sur 99 clés activées et qui ne lui ont pas été déclarées, seul un nombre maximal de 4 à 5 % pourrait correspondre à des remplacements, ce qu'elle constate habituellement. Or, si l'on admettait que sur 99 licences, 75 correspondraient à des remplacements, cela ferait ressortir un taux de remplacement anormalement élevé de 75/433 = 17 %, ce qui n'est pas possible. Quoiqu'il en soit, compte tenu de l'obligation d'information à charge de la société ITGA, telle qu'elle ressort des articles 4.3 et 6-2 a, du contrat, il incombait à cette dernière de l'informer des activations qui correspondaient à des remplacements, ce qu'elle n'a pas fait. Au demeurant, dans cet écart de 99 licences, si l'expert ne mentionne pas le nombre de celles qui seraient justifiées par des remplacements et celles qui ne le seraient pas, il incombe à la société ITGA d'en justifier. La société Office Expert cite des exemples d'activation non déclarées à tort par la société ITGA, et rappelle que le contrat prévoit bien 1 licence pour 1 poste et donc un seul utilisateur, et il ne peut être prétendu le contraire par l'expert au motif du « souhait » ou de « l'opinion » du client ou de la société ITGA. Au lieu de cela, le tableau de suivi de celle-ci indique 1 seule licence activée et 1 licence résiliée, ce qui ne correspond pas à la réalité, démontrant ainsi que la déclaration de la société ITGA est fausse. Elle l'a d'ailleurs expressément admis, tel que cela ressort d'un email du 14 janvier 2019 : « Je vous confirme que Mme [K] a bien le droit à 2 licences CROQUIS EXPRESS ». La société Office Expert soutient que la société ITGA lui a menti et caché la réalité et l'a privée d'une rémunération au titre de la maintenance et assistance d'une licence, et qu'il y a lieu de considérer qu'elle a un droit à rémunération sur 95 % d'entre elles, soit sur 71 licences, qu'elle n'a pu facturer. Sa perte de chiffre d'affaires au titre de la redevance de maintenance due et non payée de 2014 à 2021, sur ces 71 licences s'établit à 10 807 euros x 71/202 = 38 947 euros. La perte de marge sur coût variable est donc de 38 947 x 78% (moyenne des 8 années 2014 à 2021) -30 378 euros, somme à laquelle la société ITGA sera condamnée dans les termes du dispositif. En réponse la société ITGA, souligne que l'expert fait observer : * Que la détermination des clés effectivement activées et de la facturation qui en a ou aurait dû en résulter s'est heurtée à plusieurs difficultés nécessitant des recoupements complexes entre les différentes données qui étaient à sa disposition ; * Que la société Office Expert malgré ses demandes n'a pu produire dans les délais fixés la liste complète des clés d'activation qu'elle lui a remises avec une indication de numéro de clé, il s'agirait de 423 clés dont 331 auraient été activées ; * Que la société ITGA a mis en évidence qu'une clé nouvelle pouvait être activée en remplacement d'une clé déjà activée dans plusieurs cas de figure si bien que le nombre d'activations à lui seul ne peut donner une juste mesure des mises à disposition des logiciels, l'activation de certaines clés annulant et remplaçant une clé précédemment distribuée. La société ITGA explique qu'en partant de l'hypothèse que le fait générateur n'est pas la facturation, l'expert a fondé ses calculs au moyen des termes de comparaisons suivants : ses propres déclarations, ses suivis de stocks, et les déclarations de la société Office Expert, mais que tous ces éléments étaient erronés. Elle conclut qu'aucun des termes de comparaison visés par l'expert pour dépasser le critère de facturation n'est exact et vérifiable isolément comme par conjonction, et que des termes de comparaison non vérifiables ne sauraient par leur seule juxtaposition aboutir à un résultat fiable. Elle ajoute que l'expert a pris acte du fait que la société Office Expert ne disposait pas d'un serveur qui permettait de faire le décompte des désactivations d'abonnements, et qu'elle a considéré comme acquis, en l'absence de résiliation expresse par un des clients, tout abonnement s'est nécessairement reconduit automatiquement à l'issue de la première année, même en l'absence de facturation. Cet argument est contraire au principe de la liberté de preuve entre commerçants, et revient à instaurer une présomption de reconduction d'un abonnement. Elle ajoute que dans le cas des abonnements non facturés aucune résiliation ne peut être produite par hypothèse puisqu'il n'y a pas de contrat. En l'espèce, pour ce qui concerne le taux de remplacement des clefs, la société Office Expert affirme, sans pour autant soutenir cette affirmation par des éléments de preuve, que seul « un nombre maximal de 4 à 5% pourrait correspondre à des remplacements », ce qu'elle dit constater habituellement. Au surplus, les très nombreuses difficultés rencontrées par l'expert lors de l'examen des différentes pièces comptables mises à sa disposition, du fait notamment d'une sérieuse négligence des parties, entre 2014 et 2022, dans le suivi des clés activées, celles qui ont été désactivées, dans la gestion du stock de logiciels, des abonnements vendus, des résiliations, du suivi des tableaux Excel, etc… d'une part, et d'autre part du fait que les activations de clefs ne paraissent pas être une donnée suffisante pour justifier la mise à disposition d'un logiciel à un client ITGA, car des clefs peuvent être activées pour annuler et remplacer une clef précédemment active, ne permettent pas au tribunal de déterminer le nombre de clés qui n'ont effectivement pas été déclarées par la société ITGA à la société Office Expert. En conséquence de ce qui précède, il conviendra de déclarer la demande de la société Office Expert au titre de son indemnisation sur les activations de clefs non déclarées, recevable mais mal fondée, et l'en débouter. Sur la demande du droit à indemnisation de la société Office Expert au titre des licences installées sur un serveur TSE La société Office Expert rappelle que des clients de la société ITGA ont bénéficié d'un Terminal Serveur Edition (TSE), afin de favoriser une utilisation démultipliée des licences par le jeu d'une activation sur un TSE permettant à plusieurs utilisateurs de se connecter sur une application partagée en réseau. Il s'agit notamment des clients Socotec et Equerre. Elle indique que pour Socotec, il ressort du tableau de suivi des licences que 7 licences Laser Plan Express ont été installées sur un TSE si bien qu'elles sont accessibles à de multiples autres utilisateurs chez Socotec. La société ITGA n'en a pas avertie la société Office Expert préalablement, et surtout elle n'a fait aucune déclaration sur le nombre d'utilisateurs chez Socotec, ceci en violation de ses obligations déclaratives ; alors même qu'elle lui avait demandé de veiller à lui déclarer toute activation de licence sur le Terminal Serveur de Socotec. Bien consciente des droits légitimes d'Office Expert, ITGA a répondu favorablement à cette demande par un email du 23 mai 2017 : « A la demande de [T] je lui confirme par ce mail notre engagement à déclarer toute activation de licence sur le terminal serveur de Socotec. Je lui ai précisé que nous n'avons pas encore commencé à facturer nos licences, phase actuellement expérimentale, dès que la phase de déploiement commencera nous intégrerons cette déclaration des utilisations de licences LPE ». Pour le client Equerre, il ressort également du même tableau, que le 4 juillet 2017 soit moins de 2 mois après l'engagement pris par ITGA vis-à-vis d'Office Expert, ce client s'est vu installer une licence Croquis Express sur un terminal serveur TSE. Ce comportement fautif justifie que ITGA soit condamnée au paiement d'une somme de 25 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi tenant à la perte de marge sur coût variable sur les revenus sur les abonnements et l'assistance technique en résultant, dans les termes du dispositif. En réponse la société ITGA, souligne qu'aucun élément apporté par la société Office Expert ne permet de démentir les calculs réalisés à partir des factures. Elle ajoute que l'expertise effectuée témoigne de ce que les allégations de la société Office Expert à ce sujet sont soit erronées, soit invérifiables. En l'espèce, l'expert a réalisé des analyses détaillées, notamment sur ces deux clients. Pour Socotec, elle a constaté que cette société avait bénéficié de 10 licences et la société SOCOTEC 38 - Grenoble- de 11 licences qui n'ont pas été facturées par la société ITGA à ce client, du fait qu'elles ont été octroyées, selon la société ITGA, dans le cadre d'accords de partenariat avec ces sociétés. Cependant ces licences ont été déclarées à la société Office Expert qui a perçu des rétrocessions de redevances à ce titre sur toute la période des déclarations de la société ITGA. Pour ce qui concerne le client Equerre, il a bénéficié d'une licence qui a été déclarée à la société Office Expert, mais n'a pas été facturée par la société ITGA. La société Office Expert se contentant d'indiquer que cette licence aurait été utilisée sur un TSE (ce qui augmenterait mécaniquement le nombre d'utilisateurs), ce qui n'a pas pu être vérifier par l'expert, et pour lequel la société Office Expert n'a pas apporté d'éléments de preuve. En conséquence, il conviendra de déclarer la demande de la société Office Expert recevable mais mal fondée, et l'en débouter. Sur la demande concernant la poursuite de l'utilisation des logiciels Laser Plan Express et Croquis Express par les clients de la société ITGA après décembre 2021, demande de communication de leurs noms, coordonnées, montant, abonnement La société Office Expert explique que beaucoup d'anciens clients de la société ITGA continuent d'utiliser les logiciels Croquis Express et Laser Plan Express après décembre 2021, et encore à ce jour. Certains s'étaient mis directement en rapport avec elle, et avaient ainsi appris que des licences avaient été vendues par la société ITGA sans avoir été déclarées, ou que certaines avaient été vendues à prix nul. (SIC) Elle ajoute que par courrier du 6 novembre 2018, la société ITGA s'était engagée auprès d'elle, après sa décision de cesser la commercialisation de Imm'pact et de maintenance au 30 juin 2019, dans les termes suivants « Concernant les modules complémentaires Croquis Express et/ ou Laser Plan Express que votre société fournit à nos clients équipés d'Imm'pact, nous nous engageons à vous fournir les coordonnées des clients désireux de conserver lesdits modules. Il vous appartiendra donc de prendre contact avec le client afin d'assurer la continuité de Croquis Express et/ou Laser Plan Express ». La société Office Expert indique qu'à ce jour, la société ITGA n'a pas respecté cet engagement malgré une mise en demeure du 26 juillet 2019, et aucune communication n'a été faite. Certains des clients de la société ITGA continuent d'utiliser Croquis Express et/ ou Laser Plan Express, tout en bénéficiant des mises à jour, qui peuvent être effectuées par une simple connexion internet grâce au « fichier Webupdate.exe qui se trouve sur le disque C:/ » dans le « dossier officeexpcrt.net » qui a été installé par la société ITGA. Ils bénéficient ainsi automatiquement des mises à jour sans s'acquitter de la moindre redevance à son détriment, alors même qu'elle réalise tous les jours des développements longs difficiles et coûteux. La société Office Expert demande que la société ITGA lui fournisse les noms, coordonnées clients, et le montant de l'abonnement, comme le stipule l'article 6.2 du contrat de distribution et comme la société ITGA a expressément reconnu devoir effectuer cette communication. Elle demande qu'il soit fait injonction à la société ITGA en ce sens, sous astreinte dans les termes du dispositif. En réponse la société ITGA explique que la communication du nom des clients n'était pas contractuelle, mais que dans le cadre de l'expertise le nom des clients a été donné et elle renvoie au rapport. Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ». En l'espèce, le contrat prévoit en son article 6.2 que le distributeur s'engage à : « arrêter et rendre les comptes une fois par mois par e-mail … ou par courrier au siège de la société OFFICE EXPERT de l'ensemble des droits dus au concédant liés au contrat … support technique et hotline assortis de pièces justificatives (notamment noms et coordonnées des clients et montants des abonnements… ». Le procès-verbal de l'huissier daté du 9 mai 2019, fait état qu'il a procédé à une copie sur clé USB des différents fichiers Excel qui sont des tableaux de suivi de licences, et indique que l'on retrouve le nom de tous les clients à qui les logiciels Laser Plan Express et Croquis Express ont été vendus par la société ITGA. Le rapport de l'expert Mme [S], du 7 octobre 2024 fait apparaitre dans un certain nombre de tableaux qu'elle a dû établir, le nom des clients de la société ITGA à qui elle a, soit vendu, soit mis à disposition lesdits logiciels. En conséquence il conviendra de déclarer la demande de la société Office Expert recevable mais mal fondée, et l'en débouter. Sur la demande de la société Office Expert concernant les manquements répétés de la société ITGA à ses obligations déclaratives, et sa mauvaise foi constante La société Office Expert explique que la société ITGA a été défaillante dans ses obligations déclaratives dès le mois d'octobre 2015, lui communiquant des tableaux de suivi des ventes incomplets et erronés. Cette défaillance s'est poursuivie en 2016, et la société ITGA l'a reconnue dans sa lettre du 10 février 2016 : « le suivi des différents tableaux a fait l'objet de multiples modifications et n'a pas permis jusqu'à aujourd'hui, d'établir un état clair conformément à nos accords contractuels. Malgré de nombreux échanges entre nos différents services, cette situation perdure », manquements qui se sont poursuivis au-delà. Les tableaux de suivi des ventes des logiciels n'ont plus été envoyés à compter de janvier 2018. Elle ajoute que la société ITGA a écrit par email le 16 juillet 2018 que ce tableau était exact et elle n'a donc plus actualisé le tableau des ventes à compter de janvier 2018 : « Comme suite à nos échanges. [O] a fait le nécessaire auprès de ses équipes afin de rechercher si éventuellement nous avions omis de tracer des licences. Ils n'ont rien trouvé, et nous te confirmons donc que le tableau des abonnements reste tel qu'il était. Je t'invite par conséquent à envoyer ta facture à l'attention de notre service comptabilité : tu peux mettre [O] ou moi-même en copie si tu le souhaites. Nous ferons le nécessaire au plus vite ». Dans ces conditions, elle a facturé sur les bases de ce dernier tableau fourni
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE 02
- Date
- 23 janvier 2026
Référence
6979326fcdc6046d47e95445
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA