Trib. de CommerceREFERE
Trib. de Commerce · REFERE — 22 janvier 2026
- ECLI
- 69793b70cdc6046d47e9cff3
- Date
- 22 janvier 2026
- Condamnation
- 8 868 221 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 23 janvier 2026 N° RG: 2025R00248 DEMANDEUR SAS TRADE PEINTURE Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] Représentée par Me Victor RIOTTE, avocate [Adresse 1] et par Me Maria-Fatima SILVA-GARCIA, avocate [Adresse 3] comparante DÉFENDEUR SARL à associé unique PSL Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] non comparante Débats à l'audience publique du 7 janvier 2026, devant Mme Elisabeth LACROIX-PHILIPS, Présidente d'audience agissant par délégation du président, assisté de M. Jean-François Le GALL, Greffier, Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Mme Elisabeth LACROIX-PHILIPS, Présidente d'audience, et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d'audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LES FAITS La SAS TRADE PEINTURE, spécialisée dans le commerce de gros de matériaux de décoration et appareils sanitaires, expose qu'elle a conclu une relation commerciale avec la SARLU PSL, à laquelle elle a livré divers matériaux. Ces livraisons ont fait l'objet de factures émises par la SAS TRADE PEINTURE, d'un montant total s'élevant à 88 682,21 euros. Cette créance est restée impayée à ce jour, malgré une mise en demeure recommandée adressée le 29 septembre 2025, réceptionnée le 2 octobre 2025, contenant une proposition d'échelonnement restée sans suite. La société TRADE PEINTURE poursuit la défenderesse pour le règlement desdites factures. LA PROCÉDURE Par acte délivré le 28 octobre 2025 selon les modalités prévues à l'article 655 du code de procédure civile, la SAS TRADE PEINTURE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Amiens sous le numéro 391 170 073, a fait assigner la SARLU PSL, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 853448843, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l'audience du 26 novembre 2025. La demande tend à voir : Vu les dispositions des articles 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, Vu les dispositions des articles 1231 et 1231-1 à 1231-7 du même code, condamner la SARLU PSL à payer à la SAS TRADE PEINTURE les sommes suivantes : 88 682,21 euros à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, 240 euros à titre d'indemnité forfaitaire au titre de l'article L441-10 du code de commerce, 3 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens, en ce compris les frais de levée du K BIS et d'envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. A l'audience, la SAS TRADE PEINTURE a été entendue en ses explications, en l'absence de la SARLU PSL. Cette dernière n'a pas comparu, ni personne pour elle. Elle n'a pas davantage fourni d'observations écrites. A l'issue de la plaidoirie, Madame la Présidente a informé la partie demanderesse présente que sa décision serait rendue le 23 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l'article 450 du code de procédure civile. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à son acte introductif d'instance conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, Il résulte des dispositions de l'article 872 du code de procédure civile dispose que « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. ». Aux termes des dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile : « le juge peut allouer une provision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable ». En l'espèce, la demanderesse a exposé ses demandes mais n'a remis aucune pièce justificative à l'appui. Nous avons invité la demanderesse à produire ses pièces en délibéré et ce au plus tard le lundi 19 janvier 2026. Aucune pièce ne Nous a été adressée. En conséquence, n'étant pas en mesure de vérifier le bien-fondé des demandes, la demanderesse sera intégralement déboutée. Enfin, Nous estimons qu'il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la société TRADE PEINTURE. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, Constatons l'absence de production de pièces à l'appui des demandes, Déboutons la société TRADE PEINTURE de l'intégralité de ses demandes, Condamnons la société SAS TRADE PEINTURE aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC, Rappelons que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. La Greffière La Présidente.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 873 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 655 du code de procédure civilearticle L441-10 du code de commercearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- REFERE
- Date
- 22 janvier 2026
Référence
69793b70cdc6046d47e9cff3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA