Tribunal JudiciairePole social
Tribunal Judiciaire · Pole social — 8 janvier 2026
- ECLI
- 69793bfacdc6046d47e9d740
- Date
- 8 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] PÔLE SOCIAL - CONTENTIEUX GÉNÉRAL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Société [10] C/ [4] N° RG 23/00199 - N° Portalis DB2B-W-B7H-EINZ JUGEMENT DU : 08 Janvier 2026 MAGISTRAT : M. Philippe BALLU, Président, statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 - VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ASSESSEUR : M. Philippe MICHEL, assesseur collège employeurs et travailleurs indépendants assistés lors des débats et de la mise à disposition du jugement par Mme Magalie NAVARRET, greffière DÉBATS : tenus en audience publique le 20 Novembre 2025 JUGEMENT : rendu le 08 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe DEMANDERESSE Société [10], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Frédéric BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU C / DÉFENDERESSE [4], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Mme [K] [C] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial Notification le : Une copie certifiée conforme à : Société [10] Me Frédéric BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU [4] Une copie revêtue de la formule executoire : Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE : Par jugement en date du 19 septembre 2024 auquel il sera renvoyé pour plus ample exposé des demandes et moyens des parties, le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes, statuant sur la contestation par la Société [10] de la durée des arrêts de travail délivrés à son salarié [U] [R] à la suite de l'accident du travail survenu le 20 décembre 2021, a ordonné une expertise sur pièces confiée au Docteur [Z], expert . Après dépôt du rapport de l’expert le 16 janvier 2025, l’affaire a été successivement renvoyée à l’audience du 20 novembre 2025 au cours de laquelle : La société [10] a sollicité l'homologation du rapport d'expertise qui indique que les arrêts de travail et les soins de Monsieur [U] [R] ne sont plus justifiés au titre de l'accident du 20 décembre 2021à compter du 21 février 2022 et de déclarer en conséquence inopposable à la société l'ensemble des arrêts de travail et soins postérieurs à cette date. La [6] conteste les conclusions du Docteur [Z] en produisant un rapport médical de son médecin conseil en date du 17 juillet 2025 faisant essentiellement état de l’absence de rupture des soins ou de prise en charge qui aurait pu permettre la consolidation de l’assuré plus tôt malgré l’état antérieur ; elle sollicite en conséquence la confirmation de la date de consolidation fixée au 26 mai 2023 par le médecin conseil de la Caisse en jugeant opposables à la société [10] l’ensemble des lésions, soins et arrêts de travail en lien avec l’accident de Monsieur [R] en date du 20 décembre 2021. En l’absence de conciliation, le jugement de l'affaire a été mis en délibéré pour être rendu le 22 janvier 2026 par mise à disposition au greffe. En raison de circonstances particulières, le délibéré a été avancé au 8 janvier 2026. MOTIVATION DE LA DECISION : Dans son rapport documenté et prenant en compte l’ensemble des documents communiqués par le service médical de l'assurance maladie, le Docteur [Z] souligne en synthèse que la luxation gléno-humérale droite, subie par [U] [R] lors de l’accident litigieux, survient dans le contexte d’un état antérieur connu, représenté par des luxations récidivantes de l’épaule droite ayant justifié d’une prise en charge chirurgicale en 2008 avec réalisation d’une butée ; il précise que les circonstances de l’accident telles que décrites dans la déclaration d’accident du 20 décembre 2021 confirment la survenue d’une luxation de l’épaule droite à la suite d’une mobilisation probablement forcée lors du chargement d’un outil, lésion ne pouvant survenir que sur une épaule instable. Compte tenu de ces éléments, l’expert fixe au 20 février 2022 la date de consolidation des lésions en rapport avec le fait accidentel en précisant que tous les soins réalisés au niveau de l’épaule droite, dont l’intervention chirurgicale du 27 juillet 2022 sont en rapport avec l’état antérieur, les soins en rapport avec la symptomatologie évoquée de névralgie cervico-brachiale droite sont totalement indépendants du risque. Après avoir relevé d’une part que, bien qu’avisé d’avoir à produire d’éventuels dires avant le 10 janvier 2025, le docteur [B], médecin-conseil de la [8] destinataire du pré-rapport le 23 décembre 2024, n’a pas formulé d’observations, et d’autre part, que la [7] ne sollicite pas de demande de contre-expertise, il convient d’homologuer le rapport du Docteur [Z], sans retenir l’argumentation médicale non contradictoire rédigée par le Docteur [W], médecin-conseil de la Caisse et donc partie prenante du litige, plus de 7 mois après les conclusions de l’expert. Dès lors, il sera fait droit à la demande formée par la Société [10] en fixant au 20 février 2022 la date de consolidation des lésions imputables à l’accident de [U] [R] survenu le 20 décembre 2021 et en déclarant inopposables à la société l'ensemble des arrêts de travail de Monsieur [R] postérieurs au 20 février 2022 avec toutes conséquences financières en découlant. La [5] sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS : Le Pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, HOMOLOGUE le rapport d’expertise sur pièces du Docteur [Z]. FIXE au 20 février 2022 la date de consolidation des lésions imputables à l’accident de [U] [R] survenu le 20 décembre 2021. DÉCLARE inopposables à la société [11] l'ensemble des arrêts de travail de Monsieur [R] postérieurs au 20 février 2022 avec toutes conséquences financières en découlant. CONDAMNE la [5] aux dépens. DIT que les parties auront un délai d’UN MOIS à dater de la réception de la notification de la présente décision, pour en interjeter appel. L’appel est formé par une déclaration que vous-même ou votre représentant, muni d’une procuration spéciale, fait ou adresse par pli recommandé au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 9]- Place de la Libération – [Localité 2] [Localité 9], accompagnée de la copie de la décision. La déclaration indique les noms, prénoms, profession et domicile de l’appelant, ainsi que les noms et adresses des parties contre lesquelles l’appel est dirigé. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne le cas échéant, le nom et l’adresse de l’appelant devant la COUR. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de ce Tribunal, le 08 janvier 2026 et signé par le président et la greffière. La Greffière, Le Président, M. NAVARRET P. BALLU
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pole social
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
69793bfacdc6046d47e9d740
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA