Tribunal JudiciaireChambre 2 Cabinet 4 -JAF4
Tribunal Judiciaire · Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4 — 8 janvier 2026
- ECLI
- 697942c7cdc6046d47ea342d
- Date
- 8 janvier 2026
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Texte intégral
BM/SB TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES LE HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [T] [S], assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier, JUGEMENT DU : 08/01/2026 N° RG 24/03274 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JWM7 ; Ch2c4 JUGEMENT N° : M. [X] [Y] CONTRE Mme [Z] [U] épouse [Y] Grosses : 2 Me Mohamed KHANIFAR Me Audrey TOVORNIK Copie : 1 Dossier Me Mohamed KHANIFAR Me Audrey TOVORNIK PARTIES : Monsieur [X] [Y], né le 18 Février 1993 à CLERMONT-FERRAND (63000) 32 Rue Jeanne d’Arc 63000 CLERMONT-FERRAND Comparant, concluant, plaidant par Me Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND DEMANDEUR CONTRE Madame [Z] [U] épouse [Y], née le 14 Mai 1997 à TUNIS (TUNISIE) 7 Avenue de l’Union Soviétique 63000 CLERMONT-FERRAND Comparant, concluant, plaidant par Me Audrey TOVORNIK, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND DEFENDERESSE ~ ~ ~ EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [X] [Y] et Madame [Z] [U] ont contracté mariage le 27 décembre 2020 en Tunisie, sans contrat de mariage préalable. Aucun enfant n’est né de cette union. Par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2024, Monsieur [X] [Y] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction. Par ordonnance du 3 février 2025, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment : - constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 15 août 2024 pour le mari et depuis fin septembre 2024 pour l’épouse, - attribué la jouissance du domicile conjugal (location) au mari, - débouté l’épouse de sa demande au titre du devoir de secours. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 24 juillet 2025, Monsieur [X] [Y] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 27 octobre 2025, Madame [Z] [U] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil. L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2025 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leur dossier ce même jour, la décision étant mise en délibéré au 8 janvier 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION SUR LE PRONONCE DU DIVORCE : Sur la compétence du juge français : Il existe en l’espèce au moins un élément d’extranéité tenant à la nationalité tunisienne de l’épouse. Aux termes de l’article 3 du règlement européen du 25 juin 2019 dit Bruxelles Iiter : “sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre: a) sur le territoire duquel se trouve: i) la résidence habituelle des époux, ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, iii) la résidence habituelle du défendeur, iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou b) de la nationalité des deux époux. En l’espèce, le juge français est donc compétent puisque la résidence habituelle des époux se situait en France où du reste tous deux résident encore. Sur la loi applicable : Aux termes de l’article 8 du règlement CE du 20 décembre 2010 dit Rome III, la loi applicable au prononcé du divorce est : “À défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État : a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, d) dont la juridiction est saisie ». La loi française est donc applicable puisque les époux résidaient en France lors de la saisine de la juridiction. Sur le fond : Le prononcé du divorce est sollicité par l’épouse sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel. Il ressort de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats pendant la procédure (signature le 11 septembre 2025) que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil. SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE : Sur la date des effets du divorce : En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée. Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies. Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. En l’espèce, et en l’absence de demande particulière, la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sera donc fixée à la date de la demande en divorce. Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux : Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux. Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire, Vu la demande en divorce en date du 6 novembre 2024, Prononce le divorce des époux [X] [Y] et [Z] [U] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ; Ordonne en application des dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux ou la conservation de l’extrait du présent jugement au répertoire mentionné audit article, étant précisé que : - le mariage a été célébré le 27 décembre 2020 à Tunis (Tunisie), - l’épouse est née le 14 mai 1997 à Tunis, arrondissement Médina (Tunisie), - le mari est né le 18 février 1993 à Clermont-Ferrand (63); Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce ; Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
697942c7cdc6046d47ea342d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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