Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 7 janvier 2026
- ECLI
- 69794b0bcdc6046d47eae56a
- Date
- 7 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] ■ N° RG 25/51420 - N° Portalis 352J-W-B7J-C67AS N° : 10-CH Assignation du : 13 Février 2025 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 07 janvier 2026 par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Célia HADBOUN, Greffière. DEMANDERESSE La société SCI [Adresse 2], société civile immobilière [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Katia BONEVA-DESMICHT de l’AARPI BAKER & MC KENZIE, avocats au barreau de PARIS - #P0445 DEFENDERESSE La société THE EXPLORERS NETWORK, société par actions simplifiée [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Augustin NICOLLE de l’AARPI BCTG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #T00001 DÉBATS A l’audience du 03 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière, Vu l'assignation en référé du 13 février 2025 et les motifs y énoncés ; Vu le protocole d’accord transactionnel signé par les parties le 3 décembre 2025 ; Vu les conclusions aux fins d’homologation du protocole d’accord et de désistement d’instance et d’action déposées et développées oralement à l’audience du 3 décembre 2025 par la SCI [Adresse 2] ; Vu les conclusions aux fins d’homologation du protocole d’accord et d’acceptation du désistement d’instance et d’action déposées et développées oralement à l’audience du 3 décembre 2025 par la société The explorers network ; Vu les articles 2044 du code civil et 1543 à 1545 du code de procédure civile ; SUR CE, Aux termes de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; ce contrat doit être rédigé par écrit. Aux termes de l’article 1543, alinéa 1er, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, en vigueur au 1er septembre 2025, sans préjudice des dispositions de l'article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section. L’article 1544 du même code, dans la même rédaction, prévoit que le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public ; il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis. Aux termes de l’article 1545 du même code, dans la même rédaction, la demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître ; à moins qu'il en soit disposé autrement, elle peut toujours l'être devant le juge déjà saisi du litige ; le juge statue sans débat sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties. En l'espèce, les parties sollicitent l'homologation du protocole d’accord transactionnel signé le 3 décembre 2025, qui contient des concessions réciproques, dont l’objet est licite et qui ne contrevient pas à l’ordre public. Il y a donc lieu de lui conférer force exécutoire et de constater le désistement d’instance et d’action de la demanderesse, accepté par la défenderesse. Conformément à l’accord des parties, chacune d’elles conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé rendue publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Homologuons le protocole d’accord transactionnel signé le 3 décembre 2025 entre la SCI [Adresse 2] et la société The explorers network, annexé à la présente ordonnance, et lui conférons force exécutoire ; Constatons le désistement d’instance et d’action de la SCI [Adresse 2] ; Laissons à chaque partie la charge des frais et dépens par elle exposés à l’occasion de la présente instance ; Rappelons que la présente décision est de droit exécutoire par provision. Fait à [Localité 6] le 07 janvier 2026 La Greffière, La Présidente, Célia HADBOUN Rachel LE COTTY
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 7 janvier 2026
Référence
69794b0bcdc6046d47eae56a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA