Trib. de CommerceRéférés
Trib. de Commerce · Référés — 13 janvier 2026
- ECLI
- 697975a6cdc6046d47ed4a37
- Date
- 13 janvier 2026
- Condamnation
- 659 884 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Page 1 sur 2 RG n°: 2025R01486 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 13 janvier 2026 par M. Laurent PITET, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier RG n°: 2025R01486 DEMANDEUR SASU TOTALENERGIES LUBRIFIANTS SERVICES AUTOMOBILE [Adresse 3] comparant par Me Marc CHARTIER [Adresse 2] DEFENDEUR SASU MARCEL LAGARDE AUTOMOBILES [Adresse 1] non comparant Débats à l'audience publique du 13 janvier 2026, devant M. Laurent PITET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier. Décision réputée contradictoire et en premier ressort. Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2025, la SASU TotalEnergies Lubrifiants Services Automobile a formulé les demandes suivantes : Condamner la Société MARCEL LAGARDE AUTOMOBILES à payer à la requérante une somme de 6.598,84 euros au titre du solde contractuel, majorée des intérêts légaux à compter du 08.07.25, date de la mise en demeure. Condamner la Société MARCEL LAGARDE AUTOMOBILES à payer à la requérante une somme de 80,00 Euros au titre de l'indemnité légale de recouvrement, majorée des intérêts légaux à compter de l'assignation en paiement. La condamner en outre au paiement d'une somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux dépens. Le défendeur ne comparaît pas. Page 2 sur 2 RG n°: 2025R01486 SUR QUOI : SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat partenaire du 1er août 2924, les factures des 17 avril et 22 mai 2025, les lettres de mise en demeure des 8 juillet 2025, 22 septembre 2025 et 7 décembre 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée de 1 500 €. PAR CES MOTIFS Nous président, CONDAMNONS la SASU MARCEL LAGARDE AUTOMOBILES à payer à titre provisionnel à la SAS TOTAL ENERGIES LUBRIFIANTS SERVICES AUTOMOBILE, la somme de 6 598,84 euros au titre du solde contractuel, majorée des intérêts légaux à compter du 8 juillet 2025. CONDAMNONS la SASU MARCEL LAGARDE AUTOMOBILES à payer à la SAS TOTAL ENERGIES LUBRIFIANTS SERVICES AUTOMOBILE la somme de 80,00 euros au titre de l'indemnité légale de recouvrement, majorée des intérêts légaux à compter de l'assignation en paiement. CONDAMNONS la SASU MARCEL LAGARDE AUTOMOBILES à payer à la SAS TOTAL ENERGIES LUBRIFIANTS SERVICES AUTOMOBILE la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNONS la SASU MARCEL LAGARDE AUTOMOBILES aux entier dépens. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Articles de loi cités
ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILEarticle 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référés
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
697975a6cdc6046d47ed4a37
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA