Trib. de CommerceChambre 01
Trib. de Commerce · Chambre 01 — 27 janvier 2026
- ECLI
- 69797e4acdc6046d47edc148
- Date
- 27 janvier 2026
- Condamnation
- 4 175 191 €
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 27 janvier 2026 N° de RG : 2025F02514 N° MINUTE : 2026F00283 1ère Chambre PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S) : * SAS GUEGUEN D'INGENIERIE ET DEVELOPPEMENT [Adresse 3] Représentant légal : SAS D'INVESTISSEMENTS GUEGUEN ET CIE,Président, [Adresse 4] comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 6] (J119) et par Me Christian GUILLOT [Adresse 7] (75A0474) DEFENDEUR(S) : * EURL YTP FENETRES ET ISOLATIONS [Adresse 1] Représentant légal : M. [C] [P],Gérant, [Adresse 8] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : M. LAPLANE, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal. DEBATS Audience publique du 18 décembre 2025 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement. JUGEMENT Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 27 janvier 2026 et délibérée le 8 janvier 2026 par : Président : M. Dominique MONVOISIN Juges : M. Christian LAPLANE M. Guillaume de SEVERAC La Minute est signée électroniquement par M. Dominique MONVOISIN, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier. RESUME DES FAITS La société GUEGUEN D'INGENIERIE ET DEVELOPPEMENT, ci-après GID, RCS Créteil n° 909 966 830, sise [Adresse 5], exerce une activité de conseil en développement et assiste ses clients dans les réponses aux appels d'offres dans le métier du bâtiment. Elle a été contactée par la société YTP FENETRES ET ISOLATIONS, ci-après YTP, RCS Bobigny n° 828 824 391, sise [Adresse 2], pour une mission de veille d'appels d'offres. Le contrat a été conclu le 23 septembre 2024 sur une base forfaitaire de 2 000 € mensuels pour 4 jours de travail, ainsi qu'une commission de 10 % du chiffre d'affaires réalisé. A ce jour, la facturation de GID s'élève à 41 751,90 € TTC, et YTP n'a versé que 6 500 €. GID a procédé à une mise en demeure le 17 avril 2025, ce sans succès. Toute collaboration a cessé depuis juillet 2025 C'est ainsi qu'est né le présent litige. PROCÉDURE C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2025, remis en l'étude, domicile certain, GID assigne YTP devant le Tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce Tribunal de : Vu les articles 1103 et suivants, 1231 et suivants, 134-2 du code civil, 514 et suivants du code de procédure civile, * CONDAMNER la société YTP FENETRES ET ISOLATIONS à payer à la société GUEGUEN INGENIERE ET DEVELOPPEMENT la somme de 35.251,91 € TTC avec intérêt au taux légal depuis le 17 avril 2025, date d'une mise en demeure pour la somme de 28.898,72 € et pour le surplus, soit la somme de 6.353,19 € TTC, à compter du jour introductif d'instance soit du 13 novembre 2025. * CONDAMNER la société YTP FENETRES ET ISOLATIONS à payer à la société GUEGUEN INGENIERE ET DEVELOPPEMENT la somme de 5.000 € en vertu de l'article 1231-6 du code civil en réparation de ses préjudices. * CONDAMNER la société YTP FENETRES ET ISOLATIONS à payer à la société GUEGUEN INGENIERE ET DEVELOPPEMENT pour retard de paiement la somme de 3.500 € en vertu du dernier alinéa de l'article 1231-6 du code civil. * ORDONNER la capitalisation des intérêts en vertu des dispositions de l'article 1343 2 du Code civil pour le cas où ceux-ci seraient dus pour plus d'une année entière et consécutive * CONDAMNER la société YTP FENETRES ET ISOLATIONS à payer à la société GUEGUEN INGENIERE ET DEVELOPPEMENT sur le fondement de l'article 700 du CPC la somme de 6.000€. * RAPPELER l'exécution provisoire de droit. * CONDAMNER la société YTP FENETRES ET ISOLATIONS aux entiers dépens. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2025 F 02514 et appelée à 2 audiences de mise en état les 13 et 27 novembre 2025. La société YTP FENETRES ET ISOLATIONS n'a pas constitué avocat. Au cours de cette dernière audience, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 18 décembre 2025. À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, * tenu seul l'audience, le demandeur seul présent ne s'y opposant pas, * entendu ses dernières observations et sa plaidoirie, * déclaré les débats clos, * mis l'affaire en délibéré et annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante. La société GID expose que : Un contrat a été signé entre les parties engageant YTP à utiliser les services de GID sous deux formes : * un contrat au forfait à hauteur de 2 000 € mensuels HT * une commission d'apporteur d'affaires de 10 % HT. L'application du contrat entre octobre 2023 et juillet 2024 s'est traduite par une facturation de 41 751,91 € TTC, et pour lesquels YTP n'a payé que 6 500 €. La somme résiduelle s'élève à 35 251,91 €. Elle doit porter intérêt au taux légal à compter du 17 avril 2025 pour 28 898,72 € et pour le solde à compte de la date de l'acte introductif d'instance, ainsi que l'application de la capitalisation pour le cas où les intérêts seraient dus pour plus d'une année entière. GID demande en outre des dommages et intérêts compensatoires. L'article 1231-6 du code civil prévoit que des dommages et intérêts sont dus sans que le créancier ne soit tenu de justifier d'aucune perte. GID estime que YTP ne peut être condamné à une somme qui ne peut être inférieure à 5 000 €. YTP ne peut être de bonne foi, en s'abstenant de payer sa dette à échéance, et au droit de l'article 1231-6 du code civil qui stipule que : « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire », GID demande la condamnation de YTP à une somme qui ne peut être inférieure à 3 500 €. Enfin, au visa de l'article 700 du CPC, c'est à bon droit que GID demande la condamnation de YTP à lui verser la somme de 6 000 €. SUR CE, LE TRIBUNAL Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; En ne comparant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'il soit statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ; Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ; Sur la demande principale L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». GID étaye sa demande avec un devis sur lequel est apposé le tampon humide de chacune des deux sociétés. Le règlement de la première facture et d'une partie de la seconde facture montre qu'un contrat implicite a été mis en œuvre. Il n'est fait état d'aucune contestation, le défendeur n'ayant pas répondu à l'assignation. Le demandeur étaye le montant réclamé par la production de 8 factures pour un montant total restant impayé à hauteur de 35 251,91 €. En conséquence, Le Tribunal condamnera la société YTP FENETRES ET ISOLATIONS à payer à la société GUEGUEN D'INGENIERIE ET DEVELOPPEMENT la somme de 35 251,91 €, assorti d'intérêts au taux légal, à hauteur de 28 898,72 € compter du 17 avril 2025, date de la première mise en demeure, et à hauteur de 6 353,19 € à compter du 13 novembre 2025, date de la première audience de mise en état de l'affaire, avec anatocisme. Sur les dommages et intérêts compensatoires A l'appui de l'article 1231-6 du CPC, lequel dispose que * « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. * (2) Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. * (3) Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. » GID demande la condamnation de YTP à payer une somme de 5 000 € sur le seul motif de cet article de loi - § (1) et (2), sans toutefois démontrer quel est le motif de son préjudice, celui-ci Page 4 - 2025F02514 4 devant être distinct des intérêts auxquels le défendeur sera condamné au titre de la demande principale. Sur les retards de paiement, réclamés à hauteur de 3 500 € en application du (3) de l'article 1231-6 du code civil, GID n'explique pas en quoi le défendeur est de mauvaise foi, le seul fait de ne pas payer à l'échéance n'étant pas suffisant pour caractériser la mauvaise foi du débiteur. De même, le quantum du préjudice revendiqué n'est pas expliqué. Enfin, il est relevé que, contrairement aux prescriptions légales, ni le devis, ni les factures ne stipulent de clause définissant les modalités de calculs des intérêts en cas de retard de paiement, et aucune des factures ne comporte de date d'échéance, en violation de l'article L 441-9 du code de commerce. En conséquence, Le tribunal rejettera les demandes de condamnation de YTP FENETRES ET ISOLATIONS au titre de la réparation d'un préjudice et de l'indemnisation pour retard de paiement. Sur les demandes au titre de l'article 700 du CPC et les dépens. YTP étant la partie qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens de l'instance. La société YTP a contraint GID à exposer des frais pour la défense de ses intérêts. Le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société GUEGUEN INGENIERIE ET DEVELOPPEMENT, et condamnera la société YTP FENETRES ET ISOLATIONS à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC et déboutera la société GUEGUEN INGENIERIE ET DEVELOPPEMENT du surplus de sa demande. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que celle-ci est de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ; * CONDAMNE la société YTP FENETRES ET ISOLATIONS à payer à la société GUEGUEN D'INGENIERIE ET DEVELOPPEMENT la somme de 35 251,91 €, assorti d'intérêts au taux légal, à hauteur de 28 898,72 € compter du 17 avril 2025, et à hauteur de 6 353,19 € à compter du 13 novembre 2025, avec anatocisme. * REJETTE les demandes de condamnation de YTP FENETRES ET ISOLATIONS au titre de la réparation d'un préjudice et de l'indemnisation pour retard de paiement. * CONDAMNE la société YTP FENETRES ET ISOLATIONS à payer à la société GUEGUEN D'INGENIERIE ET DEVELOPPEMENT la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC ; * CONDAMNE la société YTP FENETRES ET ISOLATIONS aux dépens ; Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Dominique MONVOISIN, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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69797e4acdc6046d47edc148
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