Tribunal JudiciaireRETENTION ADMINISTRATIVE
Tribunal Judiciaire · RETENTION ADMINISTRATIVE — 13 janvier 2026
- ECLI
- 6979adf3cdc6046d47f1cdcb
- Date
- 13 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D’[Localité 3] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 3] Rétention administrative N° RG 26/00167 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HOPM Minute N°26/00053 ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative rendue le 13 Janvier 2026 Le 13 Janvier 2026 Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, Assistée de Lucie FOUET, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu l’Arrêté de la 22 - PREFECTURE DES CÔTES D’ARMOR en date du 27 septembre 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire Vu l’Arrêté de la 22 - PREFECTURE DES CÔTES D’ARMOR en date du 08 janvier 2026, notifié à Monsieur [O] [X] le 08 janvier 2026 à 17h55 ayant prononcé son placement en rétention administrative Vu la requête introduite par M. [O] [X] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 11 janvier 2026 à 14h30 Vu la requête motivée du représentant de 22 - PREFECTURE DES CÔTES D’ARMOR en date du 12 Janvier 2026, reçue le 12 Janvier 2026 à 13h38 COMPARAIT CE JOUR : Monsieur [O] [X] né le 04 Mai 2002 à [Localité 1] (REPUBLIQUE DE GUINEE) de nationalité Guinéenne Assisté de Me Chloé BEAUFRETON, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En l’absence du représentant de 22 - PREFECTURE DES CÔTES D’ARMOR, dûment convoqué. Mentionnons que Monsieur [O] [X] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que 22 - PREFECTURE DES CÔTES D’ARMOR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu : Me Chloé BEAUFRETON en ses observations. M. [O] [X] en ses explications. MOTIFS DE LA DECISION Monsieur [O] [X] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 8 janvier 2026. Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative Le conseil de l’intéressé conteste la recevabilité de la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative au motif que la préfecture n’a pas produit les éléments relatifs à la précédente mesure de rétention administrative dont Monsieur [O] [X] a fait l’objet. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [O] [X] en application de l’article L.742-1 du Code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile. Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. » Il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151). En l’espèce, il résulte tout à la fois des déclarations de la préfecture des Côtes-d’Armor et de celles de Monsieur [O] [X] que l’intéressé a fait l’objet d’un placement en rétention administrative à [Localité 4] le 14 juillet 2025 qui a pris fin le 18 juillet 2025. Comme l’indique le conseil de Monsieur [O] [X], une décision n° 2025-1172 QPC du 16 octobre 2025 retient que « l’abrogation immédiate des dispositions déclarées inconstitutionnelles aurait pour conséquence d’interdire à l’autorité administrative de décider un nouveau placement en rétention d’un étranger sur le fondement d’une même décision d’éloignement, y compris lorsqu’il s’est soustrait volontairement à des mesures de surveillance ou que son comportement représente une menace pour l’ordre public. Elle entraînerait ainsi des conséquences manifestement excessives. Par suite, il y a lieu de reporter au 1er novembre 2026 la date de l’abrogation de ces dispositions. Afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet. » Le magistrat du siège, saisi d’une demande de prolongation, est ainsi tenu d’apprécier les diligences accomplies par l’administration en prenant en considération les diligences réalisées durant les précédents placements en rétention. De la sorte, l’administration est tenue de produire, avant clôture de l’audience, l’ensemble des diligences accomplies en vue de procéder à l’éloignement de l’étranger placé en rétention administrative. Après examen des pièces produites par la préfecture, il y a lieu de constater que la préfecture des Côtes-d’Armor ne verse aucun document justifiant des diligences accomplies lors du précédent placement en rétention administrative de Monsieur [O] [X]. En conséquence, la requête de la préfecture sera déclarée irrecevable. En conséquence, et sans qu’il soit besoin d’apprécier les exceptions de nullité soulevées par le conseil de l’intéressé, non plus que sa requête afin de contestation de la légalité de la mesure de rétention, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [X]. REJETONS la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [X] formée par la préfecture des Côtes-d’Armor. PAR CES MOTIFS Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/00168 avec la procédure suivie sous le N° RG 26/00167 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/00167 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HOPM ; Déclarons irrecevable la requête de la préfecture ; Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [O] [X] Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]). Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national. Décision rendue en audience publique le 13 Janvier 2026 à Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 13 Janvier 2026 à ‘[Localité 3] L’INTERESSE L’AVOCAT Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de22 - PREFECTURE DES CÔTES D’ARMOR et au CRA d’Olivet.
Articles de loi cités
article L.742-1 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- RETENTION ADMINISTRATIVE
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
6979adf3cdc6046d47f1cdcb
Données disponibles
- Texte intégral
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