Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 27 janvier 2026
- ECLI
- 6979b3f8cdc6046d47f27f47
- Date
- 27 janvier 2026
- Condamnation
- 350 000 €
ContratsBaux rurauxDemande formée par le bailleur ou le preneur relative à la poursuite ou au renouvellement du bail
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Texte intégral
27/01/2026 ARRÊT N° N° RG : N° RG 25/02125 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RCSW EV/KM Décision déférée du 16 Mai 2025 - Tribunal paritaire des baux ruraux de CASTRES (24/00002) MIALHE [N] [H] [B] [K] [B] [L] [K] C/ [I] [Y] veuve [X] [H] [X] G.A.E.C. DES TRES CANTOUS HOMOLOGATION PROTOCOLE D'ACCORD Copie exécutoire démivrée le : 27/01/2026 à : Me Jean vincent DELPONT Me Eric GRANDCHAMP DE CUEILLE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANTS Monsieur [N] [H] [B] [K] [Adresse 10] [Localité 7] représenté par Me Jean vincent DELPONT de la SELARL LA CLE DES CHAMPS, avocat au barreau d'ALBI substituée par Me Eric GRANDCHAMP DE CUEILLE, avocat au barreau d'ALBI Monsieur [B] [L] [K] [Adresse 10] [Localité 7] représenté par Me Jean vincent DELPONT de la SELARL LA CLE DES CHAMPS, avocat au barreau d'ALBI substituée par Me Eric GRANDCHAMP DE CUEILLE, avocat au barreau d'ALBI INTIME Madame [I] [Y] veuve [X] [Adresse 1] [Localité 8] représentée par Me Eric GRANDCHAMP DE CUEILLE, avocat au barreau d'ALBI INTERVENANTS VOLONTAIRES Monsieur [H] [X] [Adresse 6] [Localité 8] représenté par Me Eric GRANDCHAMP DE CUEILLE, avocat au barreau d'ALBI G.A.E.C. DES TRES CANTOUS [Adresse 10] [Localité 7] représentée par Me Jean vincent DELPONT de la SELARL LA CLE DES CHAMPS, avocat au barreau d'ALBI substituée par Me Eric GRANDCHAMP DE CUEILLE, avocat au barreau d'ALBI COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Décembre 2025, en audience publique, devant Madame E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : E. VET, président P.BALISTA, conseiller S. GAUMET, conseiller Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre. FAITS ET PROCÉDURE Par requête du 25 novembre 2024, M. [B] [K] et le GAEC des [Adresse 12] Cantous ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Castres d'une demande de convocation fin de conciliation de Mme [I] [X] à défaut de voir: - juger que M. [B] [K] est autorisé à céder le bail rural appartenant à la famille [X] sur la propriété agricole communes de [Localité 9] (81) pour 1ha 50a 45ca et [Localité 11] (81) pour 12ha 48a 57ca +2ha 23a 57 ca, à son fils M. [N] [K], - juger que l'acte de cession pourra intervenir dans le mois suivant notification du jugement à intervenir, - juger que l'acte de cession sera signifié avec le jugement à venir au propriétaire-bailleur par exploit d'huissier à diligence du fermier, - condamner Mme [I] [Y] veuve [X] à verser à M. [B] [K] et GAEC des Tres Cantous, la somme de 3 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner en outre aux entiers dépens d'instance en ce compris les frais de signification par huissier du jugement et de l'acte de cession à venir. L'absence de conciliation été constatée à l'audience du 7 février 2025 et l'affaire renvoyée à l'audience de jugement du 4 avril 2025. Par jugement contradictoire du 16 mai 2025, le tribunal a : - déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [N] [K], - dit que le bail rural ne porte pas sur les parcelles cadastrées section A [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4]-[Cadastre 5] (Commune de [Localité 11]), - débouté M. [B] [K], le GAEC Des Tres Cantous et M. [N] [K] de leur demande de cession du bail rural au profit de M. [N] [K], - condamné solidairement M. [B] [K] et le GAEC Des Tres Cantous à payer à Mme [I] [Y] veuve [X] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [B] [K] et le GAEC Des Tres Cantous aux dépens, - rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit. Par déclaration du 19 juin 2025, MM. [B] et [N] [K] ont relevé appel de la décision en en critiquant l'ensemble des dispositions sauf en ce qu'elle a déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [N] [K]. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES À l'audience du 1er décembre 2025, MM. [B] et [N] [K] ont poursuivi oralement par l'intermédiaire de leur conseil leurs demandes contenues dans les dernières conclusions du 25 novembre 2025 aux termes desquelles ils demandent à la cour de: - homologuer le protocole d'accord transactionnel signé, - juger que l'instance est éteinte et la cour des saisies, - juger que les parties conserveront à leur charge leurs frais et dépens. Mme [I] [Y] veuve [X] et M. [H] [X] ont poursuivi oralement par l'intermédiaire de leur conseil leurs demandes contenues dans les dernières conclusions du 25 novembre 2025 aux termes desquelles ils demandent à la cour de: - recevoir l'intervention volontaire de M. [H] [X], - homologuer le protocole d'accord transactionnel signé entre les parties, - dire que l'instance est éteinte, - dire que les parties conserveront à leur charge les frais de procédure et dépens. MOTIFS Par soit-transmis du 3 novembre 2025, il était demandé aux parties de présenter leurs observations sur : ' le fait que l'instance en première instance opposait à Madame [I] [Y] veuve [X] à MM [B] et [N] [O] avec le GAEC des Tres Cantous, lequel n'apparaît pas dans le protocole d'accord dont il est réclamé l'homologation, et qu'il semble donc que le protocole signé ne puisse mettre fin au litige en ce qui le concerne, - M. [H] [X] intervient au protocole sans avoir au préalable sollicité à être reçu en son intervention volontaire alors qu'il n'était pas partie en première instance. En réponse à la demande de la cour: - les consorts [K] ont expliqué qu'ils sont père et fils, le premier cédant du droit au bail, le second cessionnaire et les deux seuls associés gérants du GAEC en vertu duquel ils peuvent prendre la décision de conclure un accord mettant fin à la procédure au nom du GAEC, - les consorts [X] ont expliqué que M. [X] a la qualité de nu-propriétaire pour une partie des terres louées, que la résiliation anticipée du bail a des conséquences patrimoniales à son égard et qu'il a donc qualité et intérêt à agir. Sur ce Il conviendra de recevoir M. [H] [X] en son intervention volontaire et de constater que MM. [K] ont régularisé le protocole en qualité de cogérants du GAEC des Tres Cantous. La procédure d'homologation d'accord est régie par les articles 1543 et suivants du code de procédure civile. L'article 1546 du code de procédure civile dispose: « Peut être revêtu, à la demande d'une partie, de la formule exécutoire : 1° L'acte constatant l'accord auquel sont parvenues les parties à une conciliation, une médiation, une procédure participative prenant la forme d'un acte contresigné par les avocats de chacune des parties ; 2° L'acte contresigné par avocats constatant un accord transactionnel, même non issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une convention de procédure participative. La demande est formée par écrit, en double exemplaire, auprès du greffe de la juridiction du domicile du demandeur compétente pour connaître du contentieux dans la matière dont relève l'accord. Le greffier n'appose la formule exécutoire qu'après avoir vérifié sa compétence et la nature de l'acte.». L'article 2044 du Code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. L'article 2052 du même code prévoit que la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. En l'espèce, les parties ont conclu le 14 octobre 2025 un protocole d'accord transactionnel aux termes duquel, à l'issue de concessions réciproques, elles ont entendu mettre fin à leur litige. Dans ce cadre, elles se sont accordées pour maintenir la situation entre elles telle qu'elle existe à ce jour en poursuivant l'exploitation sur l'intégralité des biens exploités par M. [B] [K] en ce comprises les parcelles A 526,527,528 et [Cadastre 5] commune de [Localité 11] et ne pas faire application du dispositif du jugement. M. [B] [K] faisant valoir ses droits à la retraite le 1er novembre 2026, les parties ont convenu que le bail les liants sera résilié le 31 octobre 2026. Par ailleurs, sous réserve que l'échéance de fermage soit réglée à Mme [I] [X] pour la saison culturale 2025/2026 au plus tard le 31 octobre 2026, elle déclare que les biens objet de la résiliation lui sont rendus en bon état cultural de sorte que les comptes entre les parties sont soldés chacune s'obligeant à ne rien réclamer à l'autre au titre de la sortie des lieux. Ce protocole, rédigé par écrit, est conforme aux dispositions sus-visées. Conformément à la demande des parties, il y a lieu d'homologuer ce protocole d'accord, auquel force exécutoire sera conférée, en application de l'article 1546 du code de procédure civile et des articles 2044 et 2052 du code civil et dont copie restera annexée à la présente décision. Enfin, en application du protocole chaque partie conservera la charge de ses frais de procédure et dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de sa saisine, Reçoit M. [H] [X] en son intervention volontaire, Constate que MM. [B] et [N] [K] sont les seuls associés du GAEC des Tres Cantous, Homologue le protocole d'accord conclu le 14 octobre 2025 entre les parties et y confère force exécutoire, Dit qu'une copie de ce protocole demeurera annexée à la présente décision, Dit que chaque partie gardera la charge de ses frais de procédure et dépens, Constate l'extinction de l'instance et de l'action, Constate le dessaisissement de la juridiction. LE GREFFIER LE PRESIDENT I.ANGER E.VET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1546 du code de procédure civile et des ararticle 450 du Code de procédure civilearticle 1546 du code de procédure civile disposearticle 2044 du Code civil dispose que la transactarticle 700 du code de procédure civile et la con
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 27 janvier 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6979b3f8cdc6046d47f27f47
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel