Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 27 janvier 2026
- ECLI
- 6979b400cdc6046d47f283fe
- Date
- 27 janvier 2026
- Condamnation
- 13 086 966 €
ContratsContrats d'intermédiaireDemande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire
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Texte intégral
27/01/2026 ARRÊT N°2026/45 N° RG 25/00274 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QY6T VS AC Décision déférée du 20 Décembre 2024 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] ( 21/03880) Mme BLONDE [R] [L] C/ S.E.L.A.R.L. [B] [C] INFIRMATION HOMOLOGATION D'ACCORD Grosse délivrée le à Me [Localité 5] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANTE Madame [R] [L] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Sophie MASCARAS, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-4491 du 10/03/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6]) INTIMEE S.E.L.A.R.L. [B] [C] en qualité de mandataire liquidateur de la MASTER IMMO ASSOCIES [Adresse 3] [Localité 2] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. SALMERON, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente S. MOULAYES, conseillère I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère Greffier, lors des débats : A. CAVAN ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre Exposé des faits et procédure : La société Master Immo Associés est une société ayant pour objet « l'activité de transactions immobilières et commerciales, gestion de locations, administrations de biens, cession et transmission d'entreprises ». Par actes du 2 septembre 2019, Madame [R] [L] a conclu avec la société Master Immo Associés un contrat d'agent commercial et un contrat de négociateur non-salarié puis deux contrats de négociateur non salarié les 9 juin et 30 septembre 2019. Parallèlement à son statut d'agent commercial, [R] [L] a été actionnaire minoritaire de la société Master Immo Associés pour avoir acquis cinq actions en mars 2019 représentant 1% du capital social. Par procès verbal de l'Assemblée générale ordinaire en date du 15 mars 2019, [R] [L] est devenue présidente de la société Master Immo Associés, [H] [O] détenant 99% des actions. À compter du mois de juin 2020, les relations entre les deux actionnaires se sont dégradées. Et [R] [L] a démissionné de ses fonctions de présidente au 30 juin 2020, démission entérinée par AG mixte du 17 septembre 2020 avec effet rétroactif au 30 juin 2020, [V] [Y] devenant alors présidente de la société. Par acte du 30 juillet 2021, [R] [L] a fait assigner la Sas Master Immo Associés devant le tribunal judiciaire de Toulouse pour que cette dernière soit condamnée au versement de la somme de 102 793 euros à titre d'indemnité pour la rupture du contrat d'agent commercial immobilier. Après un échange de correspondances, les parties ont conclu un protocole transactionnel le 20 juillet 2022, ce protocole fait débat en appel. Par jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 16 décembre 2024 publié au Bodacc le 2 janvier 2025, la Sas Master Immo a été placée en liquidation judiciaire et Me [B] [C] a été désigné en tant que liquidateur judiciaire. À la suite de cette ouverture de procédure collective, [R] [L] a déclaré sa créance d'un montant de 130 869,66 euros au passif de la Sas Master Immo. Par jugement du 20 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a : - condamné Madame [R] [L] à verser à la société Master Immo Associés la somme de 2 089,99 euros au titre des sommes versées dans le cadre du référé, - condamné Madame [R] [L] à verser à la société Master Immo Associés la somme de 20 000 euros versés dans le cadre du protocole n'ayant plus d'effet, - condamné Madame [R] [L] à verser à la société Master Immo Associés la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral, - débouté les parties de leurs autres demandes, - condamné Madame [R] [L] à verser à la société Master Immo Associés la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Madame [R] [L] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Joris Morer conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Par déclaration en date du 27 janvier 2025, Madame [R] [L] a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est l'infirmation et la réformation des chefs du jugement qui ont : - condamné Madame [R] [L] à verser à la société Master Immo Associés la somme de 2 089,99 euros au titre des sommes versées dans le cadre du référé, - condamné Madame [R] [L] à verser à la société Master Immo Associés la somme de 20 000 euros versés dans le cadre du protocole n'ayant plus d'effet, - condamné Madame [R] [L] à verser à la société Master Immo Associés la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral, - en ce qu'elle a débouté Madame [L] de ses autres demandes, - condamné Madame [R] [L] à verser à la société Master Immo Associés la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Madame [R] [L] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Joris Morer conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Par décision en date du 10 mars 2025, Madame [R] [L] a obtenu l'aide juridictionnelle totale. La clôture de l'affaire est intervenue le 29 septembre 2025. Prétentions et moyens des parties : Vu les conclusions d'appelant notifiées le 25 avril 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Madame [R] [L] demandant, au visa des articles 1103, 1104, 1343-5, 1366, 1367 du code civil, L134-4 à L134-13 du code de commerce, 700 du code de procédure civile, décret n°2017-1416 du 30 mars 2017, 26 à 29 du règlement UE du 23 juillet 2024, de : - infirmer le jugement rendu le 20 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions, - statuer à nouveau et, - déclarer la demande de [R] [L] recevable et bien fondée et en conséquence, - à titre principal, - constater que Madame [R] [L] et la Sas Master Immo Associés ont signé un protocole d'accord transactionnel en date du 20 juillet 2022 mettant fin au litige relatif au contrat d'agent commercial, - homologuer le protocole d'accord transactionnel signé le 20 juillet 2022, - condamner la Sas Master Immo Associés au paiement de la somme de 30 000 euros au titre du reliquat dû conformément au protocole d'accord transactionnel signé le 20 juillet 2022 et en présence de la liquidation judiciaire la concernant fixer la créance de Madame [R] [L] au passif de la procédure collective de la Sas Master Immo Associés à la somme de 30 000 euros, - à titre subsidiaire, - constater que la rupture du contrat d'agent commercial de Madame [R] [L] est aux torts exclusifs du mandant, la Sas Master Immo Associés, - en conséquence, - condamner la Sas Master Immo Associés au paiement de la somme de 102 793 euros au titre de l'indemnité pour la rupture du contrat d'agent commercial immobilier au tort du mandant et en présence de la liquidation judiciaire la concernant fixer la créance de Madame [R] [L] au passif de la procédure collective de la Sas Master Immo Associés à la somme de 102 793 euros, - à titre infiniment subsidiaire, - accorder à Madame [R] [L] un délai de grâce de 24 mois pour toute condamnation, - en tout état de cause, - condamner la Sas Master Immo Associés au paiement de la somme de 30 000 euros à titre dommages-intérêts pour avoir agi de mauvaise foi dans l'exécution du protocole d'accord signé et en présence de la liquidation judiciaire la concernant fixer la créance de Madame [R] [L] au passif de la procédure collective de la Sas Master Immo Associés à la somme de 30 000 euros, - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Madame [R] [L] à verser à la Sas Master Immo la somme de 2 089,99 euros au titre des sommes versées dans le cadre du référé, - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Madame [R] [L] à verser à la Sas Master Immo la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral, - condamner la Sas Master Immo Associés à la somme de 7 464 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en présence de la liquidation judiciaire la concernant fixer la créance de Madame [R] [L] au passif de la procédure collective de la Sas Master Immo Associés à la somme de 7 464 euros, - ordonner que les dépens soient passés en frais privilégiés de procédure. La Selarl [B] [C] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Master Immo Associés, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 13 mars 2025 par signification à personne habilitée, n'a pas constitué avocat . Motifs de la décision : [R] [L] a produit dans le cadre du délibéré, sur autorisation de la cour, copie du procès-verbal de l'AG de la Sas Master Immo et associés entérinant sa démission de sa fonction de présidente de la société au 30 juin 2020. L'objet du litige porte sur les conséquences de la rupture du contrat d'agent commercial de [R] [L] avec la Sas Master Immo et associés. A titre principal, [R] [L] sollicite en cause d'appel l'homologation du « protocole d'accord transactionnel » signé le 20 juillet 2022 par elle-même et la sas Master Immo et associés. Elle rappelle qu'il s'agit d'un accord transactionnel en cours de première instance constatant des concessions réciproques des parties pour aboutir à un règlement amiable de leur différend. Elle justifie la signature électronique régulière de l'acte via la plateforme du Conseil national des barreaux en produisant le dossier de preuve accompagnant la signature du protocole (pièce 21). Enfin, elle rappelle que ce protocole a été en partie exécuté puisque, dès la signature, elle percevait 20.000 euros sur les 50.000 euros qui lui était alloué à titre d'indemnisation par le dit protocole. La cour constate que le protocole d'accord transactionnel du 20 juillet 2022 a bien été signé électroniquement par chacune des deux parties puisque le dossier de preuve fait état de l'identification des parties par leur numéro de téléphone respectif, que [R] [L] s'est connectée depuis l'adresse IP 92.184116.11, que Madame [Y], présidente de la Sas Master Immo et associés, s'est connectée depuis l'adresse IP 90.76.165.248 et qu'il est fait mention dans l'acte d'une signature électronique de [R] [L] le 20 juillet 2022 à 16h46 et de [V] [Y] le même jour à 17h49. Par ailleurs, l'acte évoque le litige opposant les parties concernant le contrat d'agent commercial de [R] [L] et prévoit des concessions réciproques des parties au sens de l'article 2044 du code civil puisque la sas Master Immo et associés accepte de verser forfaitairement 50000 euros pour le préjudice moral subi à titre transactionnel et définitif à [R] [L] et à faire le nécessaire pour que cette dernière ne soit plus engagée en qualité de caution des engagements de la société et à la relever et garantir de toute condamnation de ce chef. De son coté, [R] [L] s'engageait à renoncer à toute poursuite à l'encontre de la sas Master Immo et associés dès lors que le protocole était exécuté alors que le versement de son indemnité s'étalait entre le 20 juillet 2022 et le 30 octobre 2022 au plus tard. La cour relève que par ordonnance de référé du présidente du tribunal judiciaire de Toulluse du 13 mars 2023 le protocole d'accord du 20 juillet 2022 était homologué à la requête de [R] [L] mais que cette ordonnance a été rétractée par ordonnance du président de la dite juridiction le 18 juillet 2023 à la demande de la sas Master Immo et associés au motif que le juge de la mise en état avait renvoyé l'affaire au fond en décembre 2022 et que l'accord transactionnel serait discuté. Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un recours. A l'audience de fond, [R] [L] a sollicité l'homologation de l'accord au principal. Le tribunal a écarté la demande en estimant que l'accord était incertain au regard des atermoiements procéduraux sur son homologation en référé et surtout qu'il ne portait qu'une seule signature . En cause d'appel, la sas Master Immo et associés n'a pas constitué avocat. [R] [L] se borne à titre principal à demander l'homologation de l'accord qui a stipulé une indemnisation forfaitaire avec un étalement du versement de l'indemnité sur 3 mois. La cour constate qu'aucun motif précis n'est avancé sur la remise en cause du contenu du protocole d'accord par la Sas Master Immo et associés dans l'ordonnance de rétractation en référé et dans le jugement dont appel. Or, force est de constater que l'accord transactionnel a bien été signé par chacune des deux parties par signature électronique dès le 20 juillet 2022 comme cela a été constaté précédemment et par ailleurs, l'accord a été exécuté en grande partie puisque la somme de 20.000 euros a été versée par la Sas Master Immo et associés dès le jour de la signature de l'acte. La cour constate que le protocole d'accord a été signé par les parties et exécuté en partie et que sa remise en cause n'est pas expressément justifiée au fond. La sas Master Immo et associés a préféré ne pas exécuter l'accord transactionnel qu'elle avait signé pour contester ensuite l'assignation au fond dont elle était l'objet et les fondements de la rupture du contrat d'agent commercial. Or, aucun élément ne vient établir un quelconque vice du consentement concernant l'accord transactionnel. Dès lors, il convient d'infirmer le jugement et d'homologuer le protocole d'accord transactionnel du 20 juillet 2022 entre les parties. - sur la demande d'indemnisation du préjudice moral pour exécution de mauvaise foi du protocole d'accord transactionnel : [R] [L] sollicite une indemnisation supplémentaire liée au refus de la sas Master Immo et associés d'exécuter d'emblée et de bonne foi l'intégralité du protocole d'accord transactionnel. Il convient de constater que dès la remise en cause de l'homologation du protocole d'accord par ordonnance de référé, [R] [L] savait que l'homologation de l'accord devait être sollicitée au fond. Or, le simple fait de faire erreur sur son droit ou de voir son action échouer en justice ne suffit pas à rapporter la preuve du caractère abusif de la demande formulée. Et la résistance à une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi insuffisamment caractérisé en l'espèce. Il semble davantage que la sas Master Immo et associés a cherché à obtenir des délais de paiement à l'égard d'un ancien associé alors qu'elle connaissait des difficultés financières. il convient de débouter [R] [L] de ses demandes indemnitaires. -sur les demandes d'infirmation du jugement concernant les condamnations de [R] [L] à 2.089,99 euros pour les sommes versées dans le cadre du référé et à 2000 euros au titre du préjudice moral : en cause d'appel, la sas Master Immo et associés ne sollicite plus aucune demande de condamnation de [R] [L] au titre des sommes trop perçues en exécution partielle du protocole d'accord et en indemnité liée à la procédure de référé et à un préjudice moral . Le protocole d'accord transactionnel étant homologué, la sas Master Immo et associés est débitrice de 30.000 euros à l'égard de [R] [L] qui a déclaré sa créance au passif de la société. L'infirmation du jugement en toutes ses dispositions s'impose dès lors que le protocole d'accord est homologué. -sur les demandes accessoires : la sas Master Immo et associés qui succombe sera condamnée aux dépens qui seront passés en frais privilégiés de la procédure collective Par ailleurs, eu égard à la situation respective des parties, il ne sera pas fait droit à la demande de [R] [L] au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, -Infirme le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, -Homologue le protocole d'accord transactionnel du 20 juillet 2022 signé par la Sas Master Immo et associés et [R] [L] -Fixe la créance de [R] [L] à concurrence de 30.000 euros au passif de la sas Master Immo et associés -Déboute [R] [L] de sa demande de dommages-intérêts -Condamne la sas Master Immo et associés aux dépens de première instance et d'appel qui seront passés en frais privilégiés de la procédure collective -Déboute [R] [L] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, La présidente, .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2044 du code civil puisque la sas Master Iarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et en pré
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 27 janvier 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6979b400cdc6046d47f283fe
Données disponibles
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- Résumé officiel