Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 27 janvier 2026
- ECLI
- 6979b7bbcdc6046d47f2d08f
- Date
- 27 janvier 2026
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE ROUEN chambre sociale et des affaires de sécurité sociale ORDONNANCE DE CADUCITÉ (Art. 902 C.P.C.) N° RG 25/03930 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KC5H Affaire : Jugement du Conseil de Prud'hommes de ROUEN en date du 01 Octobre 2025, enregistrée sous le n° 2025-13358 Monsieur [K] [C] Dmicilié à la [5] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par M. [S] [J], défenseur syndical APPELANT Société [6] [Adresse 2] [Localité 4] INTIMÉE Nous, Valérie DE LARMINAT, Présidente de la chambre sociale et des affaires de sécurité sociale, chargée de la mise en état, attendu que l'article 902 du code de procédure civile dispose qu'à réception d'une déclaration d'appel : - le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat ; - en cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel ; - à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. vu la déclaration d'appel parvenue à la cour le 24 Octobre 2025, vu l'avis adressé par le greffe à l'appelant le l'invitant, en application de l'article 902 précité, à procéder, à peine de caducité, à la signification de celle-ci dans le délai d'un mois, vu l'avis adressé par le greffe à l'appelant l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la caducité encourue par ladite déclaration, attendu qu'il n'est pas contesté que la signification prescrite n'est pas intervenue dans le délai ad hoc, PAR CES MOTIFS CONSTATONS la caducité de la déclaration d'appel, DISONS que l'appelant supportera la charge des dépens. Fait à [Localité 7] le 27 Janvier 2026 La Présidente chargée de la mise en état La présente décision peut être déférée à la cour par simple requête dans les quinze jours de sa date.
Articles de loi cités
article 902 du code de procédure civile dispose qArt. 902 C.P.C.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 27 janvier 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6979b7bbcdc6046d47f2d08f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel