Tribunal JudiciaireS.I
Tribunal Judiciaire · S.I — 12 janvier 2026
- ECLI
- 6979baaacdc6046d47f300c5
- Date
- 12 janvier 2026
- Condamnation
- 16 079 110 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 15] TRIBUNAL JUDICIAIREDE NIORT Juge de l’exécution - Saisies immobilières N° RG 25/00026 - N° Portalis DB24-W-B7J-EOSK Minute n°26/00003 Le 1 copie exécutoire et 1 expédition à la SCP BELOT-MARRET-CHAUVIN (Me Sylvie CHAUVIN) 2 expéditions dossier JUGEMENT ORDONNANT LA VENTE FORCEE DU 12 JANVIER 2026 A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Niort, tenue le dix Novembre deux mil vingt cinq, à dix heures, par Christelle DIDIER, Vice-présidente, juge de l’exécution, assistée de Stéphanie GEFFARD, Cadre Greffier, a été évoquée l’affaire opposant : DEMANDERESSE : S.A. CNP CAUTION immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 383 024 098 dont le siège social est : [Adresse 5] [Localité 10] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Sylvie CHAUVIN de la SCP BELOT-MARRET-CHAUVIN, avocats au barreau de DEUX-SEVRES (postulant), Maître Carolina CUTURI-ORTEGA, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant) CRÉANCIER POURSUIVANT DEFENDEUR: Monsieur [U] [T], [B] [K] [Adresse 4] [Localité 8] défaillant DÉBITEUR SAISI CREANCIER INSCRIT : TRESOR PUBLIC Service des impôts des particuliers [Adresse 1] [Localité 9] non comparant EXPOSE DU LITIGE Le 23 juin 2025, la S.A. CNP CAUTION (le créancier) a fait signifier à M. [U] [K] (le débiteur), un commandement de payer la somme totale de 175 022,08 euros, arrêtée au 28 mai 2025, portant intérêts au taux légal en vertu de la copie exécutoire d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Niort le 29 juin 2015 définitif en vertu d’un certificat de non appel émanant du greffier en chef de la Cour d’Appel de Poitiers du 09 décembre 2015. Ce commandement valait saisie immobilière d’un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 14], cadastré section [Cadastre 2] AL n°[Cadastre 6] pour 2 a et 95 ca, et 17 AL n° [Cadastre 7] pour 4a et 75 ca (anciennement cadastrés [Cadastre 2] AL n° [Cadastre 3] pour 7 a et 70 ca). Le commandement a été signifié à personne. Il a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 13] 1 le 11 août 2025 au volume 2025 S 00017. Par acte du 02 octobre 2025, la S.A. CNP CAUTION a fait assigner M. [U] [K] devant le juge de l’exécution de ce tribunal à l’audience d’orientation du 10 novembre 2025, aux fins de voir notamment constater sa créance liquide et exigible en vertu d’un titre exécutoire, fixer sa créance à la somme de 175 022,28 euros en principal, frais et autres accessoires, dire la saisie régulière et ordonner la vente aux enchères publiques de l’immeuble désigné. Cette assignation a été signifiée à personne. En l’état des pièces versées en procédure, il n’est pas établi qu’elle ait été mentionnée en marge du commandement de payer. Le 07 octobre 2025, le créancier poursuivant a déposé au greffe un cahier des conditions de vente comportant l’état descriptif de l’immeuble et les modalités de la vente, accompagné d’une copie de l’assignation délivrée au débiteur, ainsi que d’un état hypothécaire levé à la date de demande de publication du commandement de payer valant saisie immobilière. Par actes signifiés les 07 octobre 2025, le commandement de payer a été dénoncé au Trésor Public de [Localité 11] (SIP), créancier inscrit, assigné à comparaître à cette même audience. Ce dernier n’est pas intervenu à la procédure pour déclarer sa créance. À l’audience d’orientation du 10 novembre 2025, la S.A. CNP CAUTION a maintenu sa demande. M. [U] [K] n’a pas constitué avocat, ni comparu. En l’absence de comparution de l’ensemble des parties, la décision sera qualifiée de réputée contradictoire. A l’issue de cette audience, la décision du juge de l’exécution a été mise en délibéré au 12 janvier 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION À l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Sur le respect des conditions de la saisie En vertu des articles R. 322-15, L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution vérifie d’office que le créancier poursuivant est muni d’un titre exécutoire qui constate une créance liquide et exigible et que la saisie porte sur un droit réel afférent à un immeuble qui peut faire l’objet d’une cession. En l’espèce, le créancier poursuivant est muni d’un titre exécutoire, qui est un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Niort le 29 juin 2015, revêtu de la formule exécutoire, lequel a condamné M. [U] [K] à lui verser la somme de 103 406,12 euros avec intérêt au taux légal à compter du 14 juin 2014 sur le fondement de son recours personnel. Ce jugement a été signifié au débiteur le 27 octobre 2015 et n’a fait l’objet d’aucune voie de recours selon le certificat de non appel délivré le 9 décembre 2015. L’exécution de cette décision peut être poursuivie sur une durée de 10 ans à compter du moment où elle a acquis force exécutoire en application de l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution. La créance est donc exigible. La saisie porte sur un droit réel afférent à un immeuble qui peut faire l’objet d’une cession. Les conditions pour procéder à une saisie immobilière sont donc réunies. Sur l’orientation de la procédure L’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution doit s’assurer que la vente amiable peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. En, l’espèce, M. [U] [K] n’a pas comparu et le juge n’a été informé d’aucune vente amiable de l’immeuble. Aucune demande n’a été formée en ce sens. La vente forcée sera donc ordonnée. Sur le montant de la créance Sur la créance du créancier poursuivant L’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires ». En l’espèce, le débiteur non comparant n’a pas formulé de contestation sur le montant de la créance, cependant il doit être constaté que le décompte de créance arrêté au 28 mai 2025 mentionne un total d’intérêts au taux légal d’un montant de 67 643,41 euros lequel est erroné, le détail du décompte produit et signifié au débiteur dans le commandement de payer faisant apparaître un total d’intérêts pour la somme globale de 57 644,97 euros, laquelle sera retenue pour la fixation du montant de la créance. Il convient en effet de fixer le montant des intérêts, à recouvrer de manière forcée, en adéquation avec le détail des calculs portés à la connaissance de M. [K]. En outre, il ne peut qu’être constaté que le coût de l’hypothèque judiciaire provisoire comme les coûts de l’instance au fond et de l’hypothèque judiciaire définitive inclus dans le décompte de créance signifié ne sont nullement justifiés et n’apparaissent ni dans la décision judiciaire ni sur l’état hypothécaire. Leurs montants ne seront donc pas retenus pour la fixation de la créance qui doit être décomposée comme suit : - principal : 103 146,12 euros - intérêts au taux légal professionnel : 57 644,98 euros soit arrêtée au 28 mai 2025 à la somme totale de 160 791,10 euros, laquelle porte intérêt aux taux légal majoré sur la somme de capital restant dû Sur les créances des autres créanciers inscrits Il convient en outre de prendre acte que le Trésor Public de [Localité 11] (SIP) n’a déclaré aucune créance. Sur les demandes accessoires Les dépens seront compris dans les frais taxés. La présente décision est exécutoire de plein droit en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par jugement d’orientation public par mise à disposition au greffe, en premier ressort, réputé contradictoire, CONSTATE que la S.A. CNP CAUTION agit en vertu d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ; MENTIONNE la créance de la S.A. CNP CAUTION à la somme totale de 160 791,10 euros, laquelle porte intérêt aux taux légal majoré sur la somme de capital restant dû, en vertu de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution ; ORDONNE la vente forcée de l’immeuble saisi en vertu des articles R. 322-15 et R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution ; FIXE la vente à l’audience d’adjudication publique du lundi 13 avril 2026, à 10 heures, qui aura lieu au palais de justice de Niort (Deux-Sèvres), [Adresse 16] ; ORDONNE à M. [U] [K] de laisser visiter son immeuble par les éventuels acquéreurs en vertu de l’article R. 322-26 deuxième alinéa du code des procédures civiles d’exécution ; DIT que les visites de l’immeuble seront organisées par [U] [L], commissaire de justice associé ou tout commissaire ou huissier de justice de la SAS HUIS ALLIANCE de [Localité 13] avec, si nécessaire, le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, la présente décision valant autorisation pour l’huissier de Justice de pénétrer dans les lieux. DIT qu’à l’occasion de cette visite, il sera établi les métrés, diagnostics et parasitaires prévus par la loi par les professionnels mandatés par le créancier poursuivant. RAPPELLE qu’il appartient au créancier poursuivant d’effectuer les diligences prévues à l’article 10-II de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation , à savoir convocation à l’audience d’adjudication du locataire ou de l'occupant de bonne foi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un mois au moins avant la date de l'adjudication, étant précisé qu’à défaut de convocation, le locataire ou l'occupant de bonne foi peut, pendant un délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de l'adjudication, déclarer se substituer à l'adjudicataire sauf cas de vente sur licitation prononcée en faveur d'un indivisaire. DIT que le créancier poursuivant devra justifier de ces diligences auprès du locataire ou de l’occupant de bonne foi par le dépôt au greffe d’une copie de celles-ci au plus tard quinze jours avant la date d’adjudication. AUTORISE la S.A. CNP CAUTION à publier une annonce sur le site internet www.avoventes.fr, en ne publiant que des photographies montrant l’extérieur de l’immeuble, sauf s’il n’est plus habité ; DÉCLARE le présent jugement commun au Trésor Public de [Localité 11] ; DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ; DIT que l’état de frais et ses justificatifs matérialisés devront être déposés au greffe avant le 2 avril 2026 17 heures et qu’il devra être justifié pour la même date de la signification de la présente décision au débiteur et au créancier inscrit. RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ; RAPPELLE que, conformément à l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution, l’appel contre la présente décision doit être formé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril. Le greffier Le juge de l’exécution Stéphanie Geffard Christelle DIDIER
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- S.I
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
6979baaacdc6046d47f300c5
Données disponibles
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- Résumé officiel
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