Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 27 janvier 2026
- ECLI
- 6979c8e6cdc6046d47f4324b
- Date
- 27 janvier 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 27 JANVIER 2026 (n°28/2026, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 26/00038 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMSPV Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Janvier 2026 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Magistrat du siège) - RG n° 26/00194 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 22 Janvier 2026 Décision : Répuutée contradictoire COMPOSITION Laurent BEN-KEMOUN, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris, assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision APPELANTE Madame [W] [I] (Personne faisant l'objet de soins) née le 2 avril 1955 à [Localité 2] demeurant [Adresse 1] Actuellement hospitalisée au C.H. LES MURETS comparante/ assistée de Me Dalila MADJID avocat commis d'officeau barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU C.H. LES MURETS non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Madame De-Choiseul, avocate générale, non comparante, ayant transmis un avis écrit le 21/01/2026 EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE Mme [W] [I], née le 2 avril 1955 à [Localité 3], a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques sans consentement le 6 janvier 2026, à la demande d'un tiers, conformément à l'article 3211-12-1 du code de la santé publique. Le certificat médical initial du 5 janvier 2026 indiquait que Mme [I] présentait un délire mégalomaniaque, elle était très revendiquante notamment sur le plan procédural et se sentait persécutée. Par requête du 12 janvier 2026, le directeur d'établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de poursuite de la mesure. Par une ordonnance rendue le 14 janvier 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du tribunal judiciaire de Créteil a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Mme [I], au motif que l'intéressée n'est pas en mesure de donner un consentement éclairé aux soins et que son état impose des soins psychiatriques justifiant la poursuite de l'hospitalisation complète. Mme [I] interjette appel de cette ordonnance le 17 janvier 2026 et sollicite la levée de la mesure de soins sans consentement dont elle fait l'objet. Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 janvier 2026. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en chambre du conseil à la demande de Mme [I] qui a comparu. L'avocat général sollicite la confirmation. Le certificat médical de situation du 21 janvier 2026 suggère le maintien de la mesure. MOTIVATION Aux termes de l'article L.'3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.'3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L.'3211-2-1. Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ; En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Sur la forme, il échet de juger que la procédure est régulière. Sur le fond, le certificat médical de situation établi le 21 janvier 2026 par le Dr [V] [B] relève 'que la patiente reste opposante et sthénique voire persécutée, qu'elle dénie tout trouble psychique, et qu'ainsi la mesure de soins sous contrainte en hospitalisation complète reste justifiée.' A notre audience, l'audition de l'intéressée n'a pas permis d'invalider ou nuancer le certificat de situation susmentionné. Ainsi, l'ordonnance entreprise sera confirmée. PAR CES MOTIFS Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, DECLARONS l'appel recevable et la procédure régulière, CONFIRMONS l'ordonnance querellée, LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 27 JANVIER 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ Notification ou avis fait à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris AVIS IMPORTANTS : Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. RE'U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 27 janvier 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6979c8e6cdc6046d47f4324b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel