Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 27 janvier 2026
- ECLI
- 6979ca3acdc6046d47f4534d
- Date
- 27 janvier 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 27 JANVIER 2026 (n°33/2026, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 26/00033 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMSEY Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Janvier 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 25/04066 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 22 Janvier 2026 Décision : Réputée contradictoire COMPOSITION Laurent BEN-KEMOUN, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris, assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision APPELANT Monsieur [C] [G] (Personne faisant l'objet de soins) né le 28 juillet 1998 à SENEGAL demeurant [Adresse 1] Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 4] Psychiatrie et Neurosciences site [Localité 2] comparant/ assisté de Me Virginie BRAY, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE PREFET DE POLICE non comparant, non représenté, PARTIE INTERVENANTE M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES Site [3] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Madame Laure de Choiseul, avocate générale, Non comparante, ayant transmis un avis écrit le 21/01/2026 EXPOSÉ DES FAITES ET DE LA PROCÉDURE M. [C] [G], né le 28 juillet 1998 au Sénégal, est pris en charge sous la forme d'une hospitalisation complète depuis le 26 décembre 2025. Le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Paris chargé du contrôle des mesures privatives de liberté a, par décision du 5 janvier 2026, ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. L'intéressé a interjeté appel de ladite ordonnance le 16 janvier 2026. L'audience s'est tenue le 22 janvier 2026 au siège de la juridiction, en audience publique et en présence de l'intéressé. L'intéressé a indiqué verbalement se désister de son appel. Son conseil soutient ce désistement. L'avocat général requiert le maintien de la mesure et la confirmation de l'ordonnance querellée, étant observé qu'est envisagée une sortie très proche de l'intéressé à laquelle celui-ci consent. MOTIFS Aux termes de l'article L.'3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.'3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L.'3211-2-1. Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ; En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Il résulte de ces éléments, ainsi que des débats et de l'audition de l'intéressé, que M. [G] se désiste de son appel ; qu'il convient ainsi de lui en donner acte. PAR CES MOTIFS Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, DECLARONS l'appel recevable, CONSTATONS le désistement de l'appelant, LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 27 JANVIER 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ Notification ou avis fait à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris AVIS IMPORTANTS : Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. RE'U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 27 janvier 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6979ca3acdc6046d47f4534d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel