Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 1- A
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 1- A — 27 janvier 2026
- ECLI
- 6979ca40cdc6046d47f453c6
- Date
- 27 janvier 2026
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1- A ORDONNANCE DE CADUCITÉ DU 27 JANVIER 2026 (n° 78 /2026, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/05950 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL5YL Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 19 août 2025 Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Date de saisine : 15 septembre 2025 Décision attaquée : n° 25/00289 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN le 11 juin 2025 APPELANTE S.A. [4] N° SIRET : 149 955 12 [Adresse 6] [Localité 1] / ESTONIE Représentée par Me Thomas PIGASSE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2498 INTIMÉ Monsieur [S] [G] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Henri-joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1533 ORDONNANCE : Ordonnance rendue publiquement et signée par Marie-Lisette Sautron, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Sila Polat, greffier, présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Vu les articles 902, 908, 911 et 913-8 du code de procédure civile, Vu les demandes d'observations adressées aux parties le 25 novembre 2025, Vu l'absence d'observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas conclu et n'a pas remis de signification au greffe dans le délai imparti, SUR CE, Aux termes des dispositions des articles 902 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit signifier la déclaration d'appel dans le mois suivant la réception de l'avis de signification envoyé par le greffe, ou, si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, l'appelant peut y procéder par voie de notification à son représentant. En l'espèce le délai expirait le 17 novembre 2025. Aux termes des dispositions des articles 908 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans les 3 mois à compter de la déclaration d'appel. En l'espèce le délai expirait le 19 novembre 2025. La partie appelante, qui n'a pas remis ses conclusions au greffe dans les délais, encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel. Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'un fait susceptible de constituer un cas de force majeure, justifiant le manquement aux délais et aux modes de significations d'ordre public, il y a lieu de prononcer la caducité de cette déclaration d'appel et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. PAR CES MOTIFS PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 913-8 du code de procédure civile ; CONSTATE l'extinction de l'instance ; DIT que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelant. À [Localité 5], le 27 janvier 2026 Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 1- A
- Date
- 27 janvier 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6979ca40cdc6046d47f453c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel