Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 1- A
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 1- A — 27 janvier 2026
- ECLI
- 6979ca48cdc6046d47f4545c
- Date
- 27 janvier 2026
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1- A ORDONNANCE DE CADUCITÉ DU 27 JANVIER 2026 (n° 74 /2026, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/05737 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL37J Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 07 août 2025 Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Date de saisine : 03 septembre 2025 Décision attaquée : n° f22/00735 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Meaux le 22 mai 2025 APPELANTE S.A.R.L. [6] N° SIRET : B 4 01 921 135 [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Véronique MEURIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1275 INTIMÉ Monsieur [H] [S] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Solène BERTAULT, avocat au barreau de MEAUX ORDONNANCE : Ordonnance rendue publiquement et signée par Marie-Lisette Sautron, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Sila Polat, greffier, présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Vu les articles 908 et 913-8 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations adressée aux parties le 26 novembre 2025, Vu les observations écrites de l'intimé sollicitant une indemnité de l'article 700 du code de rpocédure civile,, Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti, SUR CE, Aux termes des dispositions des articles 908 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans les 3 mois à compter de la déclaration d'appel. En l'espèce le délai expirait le 07 novembre 2025. La partie appelante, qui n'a pas remis ses conclusions au greffe dans les délais, encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel. Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'un fait susceptible de constituer un cas de force majeure, justifiant le manquement aux délais et aux modes de significations d'ordre public, il y a lieu de prononcer la caducité de cette déclaration d'appel et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. PAR CES MOTIFS PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 913-8 du code de procédure civile ; CONSTATE l'extinction de l'instance ; DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelant. À [Localité 5], le 27 janvier 2026 Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 1- A
- Date
- 27 janvier 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6979ca48cdc6046d47f4545c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel