Tribunal JudiciaireTPX SGL JCP FOND
Tribunal Judiciaire · TPX SGL JCP FOND — 8 janvier 2026
- ECLI
- 6979cbc9cdc6046d47f47689
- Date
- 8 janvier 2026
- Condamnation
- 79 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° N° RG 25/00039 - N° Portalis DB22-W-B7J-SWJ2 S.C. CRICAF C/ Madame [E] [Y] TRIBUNAL DE PROXIMITÉ Juge des contentieux de la protection [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 5] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 08 Janvier 2026 DEMANDEUR : Société civile CRICAF, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 7] sous le numéro 519 027 965 - dont le siège social est sis [Adresse 2] Rreprésentée par Maître Hélène ROBERT, avocat au barreau de VERSAILLES, substituée par Maître Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES d'une part, DÉFENDEUR : Madame [E] [Y] - demeurant [Adresse 3] Non comparante, ni représentée d'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge des contentieux de la protection : Violaine ESPARBÈS, Vice-Présidente Greffier : Victor ANTONY Copies délivrées le : 1 copie exécutoire à : Maître Hélène ROBERT 1 copie certifiée conforme à : Madame [E] [Y] RAPPEL DES FAITS La société CRICAF a donné à bail à madame [E] [Y] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 4] par un contrat en date du 12 décembre 2022, pour un loyer de 795 € et 140 € de provision pour charges. Des loyers étant demeurés impayés, la société CRICAF a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 18 janvier 2024. Elle a ensuite fait assigner madame [E] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] par un acte d'huissier du 11 décembre 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement. A l’audience du 13 novembre 2025, la société CRICAF- représentée par son conseil - expose que la locataire a quitté les lieux et qu’un état des lieux a été contradictoiremnt dressé le 16 juin 2025. Elle demande la condamnation de madame [E] [Y] à lui verser les sommes de : - 14.138,67 € au titre de l’arriéré locatif et des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer ; - 1.440 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Elle précise que les réparations locatives reviennent en réalité au nettoyage de plusieurs éléments, au changement d’une ampoule et retrait d’un adhésif sur poutre dans la chambre 1. Quant à l’arriéré locatif, il est d’un montant élevé, madame [E] [Y] ayant arrêté tout paiement depuis de nombreux mois, en dépit d’un plan d’apurement conventionnellement conclu. Madame [E] [Y] , assignée à étude, n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L'affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026. MOTIFS Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de madame [E] [Y] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I- SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT : La société CRICAF produit un décompte portant sur des échéances impayées à hauteur de 14.138,67 € ainsi que des réparations locatives à hauteur de 245 €. En effet, les états des lieux d’entrée et de sortie montrent des dégradations (saleté) ayant nécessité l’intervention d’une société dont le devis est fourni. Il apparaît donc que la locataire reste devoir à la société demanderesse la somme de 14.138,67 €. Madame [E] [Y], non-comparante, n’apporte par principe aucun élément pour contester le montant des sommes mentionnées dans le décompte. Madame [E] [Y] sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 14.138,67 € au titre de l’arriéré locatif et au titre des réparations locatives, avec les intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil. II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Madame [E] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société CRICAF, madame [E] [Y] sera condamnée à lui verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE madame [E] [Y] à verser à la société CRICAF la somme de 14.138,67 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ; DEBOUTE la société CRICAF de ses plus amples demandes ; CONDAMNE madame [E] [Y] à verser à la société CRICAF la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE madame [E] [Y] aux entiers dépens de l'instance ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 8 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Violaine ESPARBÈS, vice-président, et par monsieur Victor ANTONY, greffier. Le greffier, Le vice-président,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civil.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPX SGL JCP FOND
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
6979cbc9cdc6046d47f47689
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA