Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 27 janvier 2026
- ECLI
- 6979d27fcdc6046d47f52101
- Date
- 27 janvier 2026
- Condamnation
- 500 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 27 JANVIER 2026 (n° /2026, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/11834 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLUPP Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juin 2025 - Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 25/80737 Nature de la décision : Rendue par défaut NOUS, Camille SIMON-KOLLER, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Monsieur [O] [P] - [O] [P] PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO USLUGOWE KR FISHING, entreprise individuelle [Adresse 4] [Localité 1] - POLOGNE Représenté par Me Frédéric GODARD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 270 Assisté de Me Marta BLEDNIAK, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG, toque : 452 à DÉFENDERESSE S.A.S. PURE FISHING EUROPE [Adresse 2] [Localité 3] Non comparante ni représentée à l'audience Ayant pour avocat lors de la procédure Me Djazia TIOURTITE, avocat au barreau de PARIS, toque : R255 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 09 Décembre 2025 : Par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2025, M. [O] [P] a fait assigner la société PURE FISHING EUROPE devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de voir : - Ordonner le sursis à exécution du jugement rendu le 12 juin 2005 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris (RG 24/80738) et ce jusqu'à l'arrêt à intervenir sur l'appel principal ; - Déclarer en conséquence les saisies conservatoires pratiquées les 24 et 26 décembre 2024 sur les comptes BNP Paribas et Bank of America de la société PURE FISHING EUROPE maintenues jusqu'à décision définitive ; - Condamner la S.A.S.U PURE FISHING EUROPE à verser à M. [P] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens, avec distraction au profit de Me Marta Bledniak conformément à l'article 699 du CPC ; - Ordonner l'exécution provisoire de la présente ordonnance à intervenir, nonobstant tout recours et sans caution, conformément à l'article 514-3 CPC. La société PURE FISHING EUROPE n'a déposé aucune conclusion en défense et n'a pas comparu ni n'était représentée à l'audience du 9 décembre 2025 à laquelle M. [O] [P] a demandé au premier président de lui prendre acte de son désistement de sa demande devenue sans objet compte-tenu de la condamnation au fond de la société PURE FISHING par le tribunal des affaires économiques de Paris dans un jugement rendu le 5 novembre 2025, et du désistement dans le cadre de la procédure d'appel. MOTIFS En vertu de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Selon l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Les dispositions de l'article 446-1 du même code prévoient que, lorsque la procédure est orale comme tel est le cas en l'espèce, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Cependant, le désistement, produit son effet extinctif indépendamment même de sa réitération à l'audience s'il a fait antérieurement l'objet d'un écrit en ce sens (2e. Civ., 1er mars 2018, pourvoi n° 17-14.335 ; 1ère Civ., 8 juillet 2015, pourvoi n° 15-16.388 ; 2e. Civ., 12 octobre 2006, pourvoi n° 05-19.096, Bull. 2006, II, n° 266). Or, en l'espèce, par un écrit reçu antérieurement à l'audience, le 3 décembre 2025, M. [O] [P] s'est désisté de sa demande, désistement qui est parfait le défendeur n'ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur s'est désisté. Au surplus M. [O] [P] a réitéré son désistement à l'audience. Il résulte de l'article 399 du même code que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Au cas présent M. [O] [P] supportera les dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Constatons le désistement de M. [O] [P] de sa demande et le déclarons parfait ; Constatons l'extinction de l'instance enrôlée devant la juridiction du premier président sous le n° de RG 25/11834 ; Condamnons M. [O] [P] aux dépens. ORDONNANCE rendue par Madame Camille SIMON-KOLLER, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 27 janvier 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6979d27fcdc6046d47f52101
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel