Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 14 janvier 2026
- ECLI
- 6979d3aecdc6046d47f53c74
- Date
- 14 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 14/01/2026 CHAMBRE DU CONSEIL (Hors la présence du public) Numéro de procédure collective : 2026RJ0024 Numéro de rôle : 2026F00007 Débat à l'audience du 14/01/2026 Code et nature de la décision : Jugement d'ouverture de liquidation judiciaire simplifiée Demandeur : Onlypac SAS Onlypac SAS [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 924 910 912 RCS BOURG-EN-BRESSE Comparant Composition lors des débats : Président : Monsieur Marcel JANIN Juges : Monsieur Marcel PERINET et Monsieur Roland FAYARD En ayant délibéré, Ministère public : Madame Sophie TAUPIN Greffier : Madame Sophie JOSBÉ Jugement prononcé par mise à disposition au greffe. Au nom du peuple français Le 05/01/2026, le demandeur a déposé au greffe du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et a été convoqué à l'audience de ce jour. Lors de l'audience, le débiteur a repris les termes de sa demande. Le représentant du ministère public a requis l'ouverture de la liquidation judiciaire. Vu les articles L.640-2 et L.621-2 du code de commerce, Attendu que le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale ; Vu l'article L.640-1 du code de commerce, Attendu qu'il résulte des pièces jointes à la demande d'ouverture de la procédure et des indications données à l'audience que le débiteur se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'il n'établit pas que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers le lui permettent davantage ; qu'il se trouve donc en état de cessation des paiements ; que le redressement est manifestement impossible ; Vu les articles L.641-1 et L.631-8 du code de commerce, Attendu qu'après avoir sollicité les observations du débiteur, il convient de fixer la date de cessation des paiements au 01/08/2025 ; Vu les articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce, Attendu que les conditions prévues aux articles L.641-2 et D.641-10 pour l'ouverture d'une procédure simplifiée sont réunies ; Qu'il échet de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ; PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Prononce l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée de : Onlypac SAS Inscrit au RCS sous le numéro 924 910 912 RCS BOURG-EN-BRESSE installation, réparation et dépannage de chauffage [Adresse 1] Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 01/08/2025, Désigne Monsieur MOKNI Ali, en qualité de juge-commissaire, avec pour suppléant Monsieur le Président de ce tribunal, au cas d'empêchement du titulaire, Nomme comme liquidateur : SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Me [W], [Adresse 3], Désigne : SARL AURAJURIS, [Adresse 2], avec faculté de s'adjoindre un confrère en cas de nécessité, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus aux articles L.631-9 et R.622-4 du code de commerce ; dit que ces opérations devront avoir lieu dans le délai d'un mois suivant le présent jugement, Invite, le cas échéant, les salariés de l'entreprise à désigner un représentant dont le nom sera communiqué sans délai au greffe, Fixe le délai de dépôt de la liste des créances à 5 mois, Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée, Le cas échéant, Dit que le débiteur, personne physique ou le représentant légal de la personne morale devra indiquer au greffe son domicile actuel s'il est différent de celui mentionné au registre du commerce et des sociétés ; de même il devra faire part au greffe de tout changement de domicile intervenu avant la clôture de la présente procédure, Dit que le liquidateur procédera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois suivant le présent jugement et qu'à l'issue de cette période il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants, Emploie les dépens en frais privilégiés. Signe electroniquement par Marcel JANIN Signe electroniquement par Sophie JOSBÉ, commis-greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 14 janvier 2026
Référence
6979d3aecdc6046d47f53c74
Données disponibles
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