Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 27 janvier 2026
- ECLI
- 6979d41ecdc6046d47f547c5
- Date
- 27 janvier 2026
- Condamnation
- 5 817 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 N° RG 24/06284 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGBL Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 25 Mars 2024 Date de saisine : 05 Avril 2024 Nature de l'affaire : Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances Décision attaquée : n° 22/07126 rendue par le Juge commissaire de [Localité 4] le 5 mars 2024 Appelant et demandeur à l'incident : Monsieur [H] [M], représenté par Me Arthur DONATELLA, avocat au barreau de PARIS, toque C 423, Intimés et défendeurs à l'incident : L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS Pris en la personne de Monsieur [N] [D], es qualité de Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de PARIS, représentée par Me Xavier PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1617, Monsieur [L] [I], représenté et assisté de Me Annie BROSSET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1072, S.C. SCI ETOILE 17 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,, représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 , assistée de Me François VITERBO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1410, S.C.M. GDA26 Société placée en Liquidation Judiciaire selon Jugement du Tribunal Judiciaire de Paris du 7 juillet 2022, représentée par son ancien Co-Gérant, Maître [V] [E], né le [Date naissance 3] 1978 à Paris, exerçant la Profession d'Avocat au Barreau de Paris, exerçant professionnellement [Adresse 1], représentée et assistée de Me Thomas RUBIN, avocat au barreau de PARIS, toque A938, SCP BTSG² Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SCM GDA 26 » ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT (n° / 2026, 3 pages) Nous, Constance LACHEZE, conseillère de la mise en état, Assistée de Liselotte FENOUIL, greffière, FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS La société civile dénommée SCM GDA 26 a pour objet la mise en commun de moyens entre diverses personnes physiques exerçant toutes la profession d'avocat au Barreau de Paris, en l'occurence M. [H] [M], Mme [R] [S], M. [V] [E] et M. [L] [I]. Elle était titulaire d'un bail initialement conclu entre la SCI Étoile 17 et les futurs associés de la SCM GDA 26 et portant sur des locaux situés [Adresse 2] à Paris 17ème. Sur déclaration de cessation de paiements et par jugement du 7 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Paris a ouvert à l'égard de la société SDM GDA26 une procédure de liquidation judiciaire, désigné la SCP BTSG² en la personne de Me [W] en qualité de liquidateur et fixé la date de cessation des paiements au 17 juin 2022. La SCI Étoile 17 a déclaré sa créance à la procédure collective et M. [M] a contesté ladite créance. Par ordonnance du 19 décembre 2023, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Paris a admis la créance déclarée par la SCI Étoile 17 au passif de la liquidation judiciaire de la SCM GDA26 à hauteur de 67.058,17 Euros à titre privilégiée. Sur requête aux fins de rétractation de l'ordonnance du 19 décembre 2023, adressée par M. [M] au greffe par courrier recommandé du 26 décembre 2023, et par ordonnance du 5 mars 2024, le juge-commissaire près le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes : « CONSTATONS que la requête introduite par Monsieur [M] tendant à la contestation de l'état des créances régularisé au greffe le 26 décembre 2023 est irrecevable ; DEBOUTONS M. [E] de sa demande d'indemnité de procédure ; DISONS que la présente ordonnance devra être notifiée, conformément aux dispositions de l'article R. 624-4 du code de commerce, par le greffe de ce tribunal ; CONSTATONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre conservatoire en application de l'article R. 661-1 du Code de commerce ; DISONS que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure. » Par déclaration du 25 mars 2024, M. [M] a relevé appel de cette ordonnance. Il a remis au greffe ses premières écritures au fond le 15 juin 2024. Les autres parties ont conclu en réponse dans les délais légaux impartis. Le 26 février 2025, le conseiller de la mise en état a fixé la date de clôture de l'instruction le 07 octobre 2025 et la date de plaidoirie le 27 octobre 2025. Par conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 octobre 2025, M. [M] a soulevé l'irrecevabilité des conclusions d'intimé notifiées le 29 septembre 2024 aux intérêts de M. [L] [I], en sa qualité d'« ancien gérant » de la société SCM GDA 26. Par dernières conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 octobre 2025, M. [M] demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables les conclusions d'intimé notifiées le 29 septembre 2024 aux intérêts de M. [L] [I], en sa qualité d'« ancien gérant » de la société SCM GDA 26. Par dernières conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par voie électronique le 4 octobre 2025, M. [L] [I] conclut au rejet du moyen tiré de l'irrecevabilité de ses conclusions. Par dernières conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 octobre 2025, la société SCM GDA 26 demande au conseiller de la mise en état de : - à titre principal, débouter M. [M] de son moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'intimé de M.[I] du 29 septembre 2025 ; - à titre subsidiaire, déclarer les conclusions d'intimé de M.[I] uniquement irrecevables à l'égard de la SCP BTSG² ; - en tout état de cause, condamner M. [M] à verser à M. [V] [E] et à la SCM GDA26, une somme de 5.000 euros chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, au titre du présent incident. Par dernières conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par voie électronique le 5 novembre 2025, la SCI Étoile 17 demande au conseiller de la mise en état de : - déclarer M. [M] irrecevable en son incident pour défaut d'intérêt et défaut de qualité à agir ; - subsidiairement, débouter M. [M] de son incident en ce qu'il est mal fondé ; - en toute hypothèse, fixer la date de clôture et de plaidoirie sur le fond ; - condamner M. [M] à verser la somme de 3.000 euros à la SCI Étoile 17 en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident. La SCP BTSG² ès qualités a reçu signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant à personne morale le 27 juin 2024 et n'a pas constitué avocat. Le ministère public a visé le dossier le 22 avril 2024 sans faire d'observations. L'incident a été plaidé à l'audience d'incidents de mise en état du 2 décembre 2025 à laquelle les conseils de M. [M] et de M. [I] ne se sont pas présentés. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'incident La SCI Étoile 17 soutient en premier lieu que l'incident élevé par M. [M] n'est pas recevable, faute d'intérêt à agir de ce dernier en l'absence de portée procédurale de son incident. M. [M] ne répond pas sur ce point, se bornant à développer des arguments à l'appui de sa demande d'irrecevabilité des écritures de M. [I]. Réponse du conseiller de la mise en état Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 31 du code de procédure civile définit l'intérêt à agir comme l'intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention. En l'espèce, l'incident soulevé par M. [M] tend à voir déclarer irrecevables les écritures de M. [I] notifiées le 29 septembre 2024. Celles-ci concluent à la confirmation de l'ordonnance attaquée. En cas de succès de son incident, les conclusions de M. [I] notifiées le 29 septembre 2024 seraient déclarées irrecevables à l'égard de toutes les parties compte tenu de l'indivisibilité du litige en matière de procédures collectives. Toutefois, les autres intimés, dont la recevabilité des conclusions n'est pas en débat, ont également conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée devant la cour, de sorte que le fait d'écarter les conclusions de M. [I] serait sans incidence sur la situation procédurale de M. [M] ainsi que le relève justement la SCI Étoile 17. Il s'ensuit que M. [M] est dépourvu d'intérêt à soulever le présent incident qui sera, en conséquence, déclaré irrecevable, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens tirés du défaut de qualité à agir de M.[M] ou du défaut de signification des conclusions litigieuses de M. [I] aux organes de la procédure. - Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens M. [M] qui succombe, sera condamné aux dépens de l'incident. Il sera en outre condamné à verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'une part, à M. [V] [E] et à la SCM GDA26, pris ensemble, la somme de 1 500 euros, et, d'autre part, à la SCI Étoile 17 la somme de 1 500 euros. PAR CES MOTIFS, Nous, conseiller de la mise en état, Déclarons irrecevable l'incident de procédure tiré de l'irrecevabilité des conclusions de M.[L] [I] notifiées le 29 septembre 2024 ; Condamnons M. [H] [M] aux dépens de l'incident ; Condamnons M. [H] [M] à payer à M. [V] [E] et à la SCM GDA26, pris ensemble, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons M. [H] [M] à payer à la SCI Étoile 17 la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonnance rendue par Constance LACHEZE, conseillère de la mise en état, assistée de Célia MAXIMIN, greffière présente lors du pronocé de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Paris, le 27 janvier 2026, La greffière La conseillère de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 122 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civile définit larticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 27 janvier 2026
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6979d41ecdc6046d47f547c5
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