Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 4 — 27 janvier 2026
- ECLI
- 6979d555cdc6046d47f563bd
- Date
- 27 janvier 2026
- Condamnation
- 845 470 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 27 JANVIER 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18284 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQTZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mai 2023 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 10] - RG n° 22/09714
APPELANT
Monsieur [G] [T]
Demeurant résidence sociale [9] - 02218
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1102
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-507291 du 27/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 10])
INTIMEE
Association COALLIA anciennement dénommée AFTAM, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité,
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Me Sophie NAYROLLES de la SELARL SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Roselyne GAUTIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
- Madame Roselyne GAUTIER, présidente de chambre,
- Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
- Madame Laura TARDY, conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Edouard LAMBRY
Greffier lors de la mise à disposition : Madame Emeline DEVIN
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour initialement prévue le 06 janvier 2026 prorogé au 27 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Roselyne GAUTIER, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Par acte sous seing privé en date du 12 octobre 2015, l'association Coallia a consenti à M. [G] [T] un contrat de résidence portant sur une chambre n°1 02209 étage 2 située [Adresse 3], moyennant une redevance de 278, 94 euros.
Par un deuxième acte sous seing privé du 18 août 2021, l'association Coallia a consenti à M. [G] [T] un contrat de résidence portant sur une chambre n° [8] 02218 2 ème étage de la résidence située [Adresse 4], moyennant une redevance mensuelle d'un montant de 436,79 €, payable à terme échu avant le 5 de chaque mois.
Un dépôt de garantie égal à un mois de redevance a été versé par le résident lors de son entrée dans les lieux.
Saisi par l'association Coallia par acte d'huissier de justice délivré le 12 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] par jugement contradictoire rendu le 30 mai 2023 a rendu la décision suivante :
- DEBOUTE l'association COALLIA de sa demande de constat de la résiliation de plein droit,
- PRONONCE la résiliation du contrat conclu le 18 août 2021 entre l'association COALLIA, d'une part, et Monsieur [G] [T], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1], et ce à compter de ce jour,
- ORDONNE à Monsieur [G] [T] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 1] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
- DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
- DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
- CONDAMNE Monsieur [G] [T] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale à la redevance courante et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du contrat de résidence,
- DIT que cette indemnité d'occupation, qui se substitue à la redevance courante à compter de ce jour, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient la redevance et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés au gestionnaire ou à son mandataire,
- DECLARE l'association COALLIA irrecevable en sa demande en paiement pour les sommes dues antérieurement au 12 décembre 2017,
- CONDAMNE Monsieur [G] [T] à payer à l'association COALLIA la somme de 3339,35 euros au titre des redevances impayées arrêtées au 21 mars 2023, terme de février 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2022,
- DEBOUTE Monsieur [G] [T] de sa demande de délais de paiement,
- CONDAMNE Monsieur [G] [T] à payer à l'association COALLIA la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNE Monsieur [G] [T] aux entiers dépens,
- DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 13 novembre 2023 Monsieur [G] [T] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 23 juillet 2024, il demande à la cour de :
- LE DECLARER bien fondé,
- DEBOUTER l'association COALLIA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- INFIRMER le jugement contradictoire rendu le 30 mai 2023 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de PARIS, sauf en ce qu'il a débouté l'association COALLIA de sa demande de constat de la résiliation de plein droit du contrat de résidence liant les parties et déclaré l'association COALLIA irrecevable en sa demande en paiement pour les sommes dues antérieurement au 12 décembre 2017,
- APPRECIER que le manquement de Monsieur [G] [T] dans le règlement de ses redevances à bonne date n'est pas d'une gravité suffisante pour emporter la sanction grave que constitue la résiliation du contrat de résidence,
- FIXER l'arriéré dû au titre des redevances impayées à la somme de 1.839,63 €, déduction faite des sommes prescrites, hors frais de procédure et frais TIP, arrêtée au 30 avril 2024, terme avril 2024 inclus,
- AUTORISER Monsieur [G] [T] à s'acquitter du règlement de sa dette par 23 acomptes successifs et mensuels de 76,00 €, payables au plus tard le dernier jour de chaque mois à compter du mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir, le solde, accessoires et frais devant être réglés à la 24ème mensualité,
- DEBOUTER l'association COALLIA de ses demandes au titre de l'expulsion des lieux et de paiement d'une indemnité d'occupation,
- DEBOUTER l'association COALLIA de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile tant en première instance qu'en cause d'appel,
- DEBOUTER l'association COALLIA de sa demande visant à voir condamner Monsieur [G] [T] aux dépens de première instance et d'appel, sauf à JUGER qu'ils seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, à l'exception des frais de notification des lettres recommandées en dates 21 juin 2022 et 22 septembre 2022 dont le coût restera à la charge de l'association COALLIA.
L'association Coallia dans ses conclusions notifiées électroniquement le 18 septembre 2025 demande à la cour de :
' A titre principal et sur l'appel incident :
' Infirmer le jugement dont appel, en ce qu'il a :
o Débouté l'Association COALLIA de sa demande principale de constat de l'acquisition de la clause résolutoire
o Déclaré l'association COALLIA irrecevable en sa demande en paiement pour les sommes dues antérieurement au 12 décembre 2017,
' Statuant à nouveau :
o Constater l'acquisition de la clause résolutoire inscrite au contrat de résidence liant les parties,
o Condamner Monsieur [G] [T] au paiement de la somme de 4.665,57 euros due au titre des redevances impayées en date du 11 septembre 2025, majoré du taux de l'intérêt légal à compter de la date de mise en demeure,
o Rejeter toute demande de délais de paiement,
' Confirmer le jugement en ce qu'il a :
o Ordonné à Monsieur [G] [T] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 1] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
o Dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
o Dit que, le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d'exécution,
o Condamné Monsieur [G] [T] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale à la redevance courante et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du contrat de résidence,
o Dit que cette indemnité d'occupation, qui se substitue à la redevance courante à compter de ce jour, et payable dans les mêmes conditions que l'étaient la redevance et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés au gestionnaire ou à son mandataire,
o Condamné Monsieur [G] [T] à payer à l'association COALLIA les redevances impayées arrêtées au 21 mars 2023, terme de février 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2022.
o Débouté Monsieur [G] [T] de sa demande de délais de paiement,
o Condamné Monsieur [G] [T] à verser à l'association COALLIA la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
o Condamné Monsieur [G] [T] aux entiers dépens,
o Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
' A titre subsidiaire :
' Confirmer le jugement en ce qu'il a :
o Prononcé la résiliation du contrat conclu le 18 août 2021 entre l'association COALLIA, d'une part, et Monsieur [G] [T], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1], et ce à compter de ce jour,
o Ordonné à Monsieur [G] [T] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 1] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
o Dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
o Dit que, le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d'exécution,
o Condamné Monsieur [G] [T] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale à la redevance courante et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du contrat de résidence,
o Dit que cette indemnité d'occupation, qui se substitue à la redevance courante à compter de ce jour, et payable dans les mêmes conditions que l'étaient la redevance et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés au gestionnaire ou à son mandataire,
o Condamné Monsieur [G] [T] à payer à l'association COALLIA les redevances impayées arrêtées au 21 mars 2023, terme de février 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2022.
o Condamné Monsieur [G] [T] à verser à l'association COALLIA la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
o Condamné Monsieur [G] [T] aux entiers dépens,
o Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
' Statuant à nouveau :
o Condamner Monsieur [G] [T] au paiement de la somme de 4.665,57 euros due au titre des redevances impayées en date du 11 septembre 2025, majoré du taux de l'intérêt légal à compter de la date de mise en demeure,
o Rejeter toute demande de délais de paiement,
' A titre très subsidiaire, si par extraordinaire il était accordé des délais pour l'apurement de la dette :
- Faire obligation à Monsieur [G] [T] de s'acquitter désormais de sa redevance au taux fixé,
- Dire qu'à défaut de respecter cette obligation comme en cas de non-paiement d'une seule mensualité prévue à son échéance, la déchéance du terme sera acquise,
- Dire que Monsieur [G] [T] sera condamné également au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance courante et ce, jusqu'à libération complète des lieux.
' En tout état de cause et y ajoutant
- Débouter Monsieur [G] [T] de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner Monsieur [G] [T] au paiement de la somme de 4.665,57 euros due au titre des redevances impayées en date du 11 septembre 2025, majoré du taux de l'intérêt légal à compter de la date de mise en demeure,
- Condamner Monsieur [G] [T] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale à la redevance courante et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du contrat de résidence,
- Condamner Monsieur [G] [T] au paiement d'une somme de 1500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [G] [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Il est constant que le contrat litigieux contient une clause résolutoire en son article 11 dans les termes qui suivent : '« (')
Coallia peut résilier le contrat de résidence sous réserve d'un délai de préavis (') d'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayées ou bien en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges due à Coallia. (')
La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. En cas de notification par lettre recommandée avec avis de réception, le point de départ du délai de préavis prévu par l'article R.633-3 du Code de la construction et de l'habitation court à compter de la première présentation du recommandé. Le Résident est redevable pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d'occupation effective des lieux.
Le Résident est informé que les frais d'affranchissement des courriers recommandés et ou les frais d'huissiers seront intègrés sur son compte client.
Au cas où le Résident refuserait de quitter le logement, Coallia se réserve le droit, notamment, de saisir le tribunal compétent pour voir constater acquise la clause résolutoire et voir prononcer son expulsion ».
Le juge initialement saisi a rejeté la demande d'acquisition de la clause résolutoire au motif que la preuve n'était pas rapportée de la remise à son destinataire de la lettre de mise en demeure datée du 21 juin 2022.
Selon l'article R. 633-3 du code de la construction et de l'habitation : 'I.-La personne logée ou son représentant peut résilier à tout moment son contrat sous réserve d'un délai de préavis de 8 jours.
II.- Le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L. 633-2 sous réserve d'un délai de préavis :
a) D'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
b) De trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement telles qu'elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l'établissement cesse son activité.
III.- La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
IV.- Lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d'occupation effective des lieux. Si la résiliation émane de la personne logée ou de son représentant, celle-ci est redevable des sommes correspondant à toute la durée du préavis.'
Une mise en demeure a été envoyée le 21 juin 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à payer la somme de 8454,71 euros revenue avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.
Cette lettre adressée au résident en application de l'article 11 du contrat, ayant pour objet de constituer un préalable nécessaire à l'instance en acquisition de la clause résolutoire qui fait courir un délai, est un acte de procédure dès lors qu'elle sert de base à la constatation de la résiliation de plein droit du contrat faute de régularisation, dans le mois de sa date de notification, du manquement aux obligations qu'elle dénonce.
Dès lors, l'article 699 qui énonce : 'La date de l'expédition d'une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission.
La date de la remise est celle du récépissé ou de l'émargement.
La date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire', doit recevoir application.
Cette lettre de mise en demeure étant adressée au résident en application de l'article 11 du contrat, la clause de résiliation de plein droit n'a pu dès lors produire ses effets, la lettre recommandée n'ayant pas été remise au résident destinataire ( 3e Civ ., 1 décembre 2016, pourvoi n ° 15-27.795).
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'acquisition de la clause résolutoire ;
Sur le montant de la dette locative
L'association Coallia fait grief à la juridiction de première instance d'avoir jugé, que la dette remontant à plus de cinq ans avant la délivrance de l'assignation, c'est-à-dire la dette antérieure au 12 décembre 2017, était prescrite.
Elle soutient à hauteur de cour que la prescription n'est pas acquise en l'espèce, dès lors qu'à défaut d'indication du résident et en application des règles d'imputation prescrites par le code civil (article 1342-10), les versements postérieurs au 12 décembre 2017, ont permis d'apurer la dette antérieure jugée prescrite.
Elle se prévaut également du fait que le résident avait reconnu sa dette envers Coallia notamment en signant un second contrat le 18 août 2021, lequel comprenait expressément la reprise des dettes antérieures et l'imputation des paiements sur la dette la plus ancienne.
L'intimé réplique que les règles d'imputation des paiements prescrites par le code civil ne sauraient faire obstacle à la prescription.
Sur ce la cour :
En application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour ou le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits qui lui permettent de 1'exercer.
L'article 2241 du code civil dispose que 'la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription'.
Selon l'article 2240, 'la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription'.
En vertu de l'article 1342-10 du code civil, 'A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt,
l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement'.
Toutefois, les règles d' imputation des paiements ne font pas obstacle à la prescription (Cass. 3e civ.,4 mars 2021, n° 20-11.106).
Il en résulte que l'imputation des paiements du résident, fût-ce sur les échéances les plus anciennes, ne fait pas obstacle à la prescription, peu important, contrairement à ce que soutient la société appelante, les précisions apportées par le bailleur sur les règlements ayant apuré la dette litigieuse.
Par contre , il convient de constater que la signature entre les parties le 18 août 2021, d'un deuxième contrat de location mentionnant dans son article 5-4 la reprise de la dette antérieure qui figure effectivement sur le relevé locatif, vaut reconnaissance par le résident de sa dette arrêtée au 18 août 2021 et constitue donc une cause d'interruption de la prescription.
Il convient donc d'infirmer le premier juge qui a déclaré irrecevable la demande en paiement pour les sommes dues antérieurement au 12 décembre 2017, et au vu du relevé locatif actualisé du décompte arrêté au 5 septembre 2025 de fixer l'arriéré locatif à la somme de 4526,69 euros après déduction des frais.
Sur la demande de résiliation du bail
Selon l'article 7 du contrat litigieux, intitulé « Obligations essentielles du résident » : « 1. Le résident s'engage à payer chaque mois et sans retard les redevances et facturations telles que prévues à l'article 5 du présent contrat (') ».
L'association Coallia justifie, en l'espèce, par la production d'un décompte locatif que M.[T] n'a pas satisfait à cette obligation essentielle puisqu'il a été constaté au vu du relevé locatif produit que la dette des redevances impayées au 5 septembre 2025 s'élève à la somme de 4526,69 euros.
Ce décompte permet toutefois de constater des paiements réguliers de la redevance courante et des versements en sus, d'un montant important qui, si la prescription retenue par le premier juge avait été confirmée aurait permis de quasiment régler la dette locative.
Au regard des efforts faits par le résident pour apurer sa dette locative et de ses facultés de paiement, il convient de considérer au moment où la cour statue que les manquements de M.[T] à son obligation de payer sa redevance, ne sont plus suffisamment graves pour justifier la demande de résiliation judiciaire.
Le jugement sera donc en ce qu'il a fait droit à la demande de résiliation, et aux demandes subséquentes d'expulsion, relative aux meubles et en paiement d'une indemnité d'occupation.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il appartient au débiteur qui sollicite un tel délai d'apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu'il est en capacité de régler l'intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l'ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l'honorer.
En l'espèce la situation financière du résident ne lui permet pas de solder la dette locative en un seul versement . Par contre ses revenus salariés lui permettent de la règler en sus des redevances courantes et, dans la mesure où le bail n'a pas été résilié il est également de l'intérêt du créancier de faire droit à la demande en délais de paiement.
Au vu des versements effectués régulièrements par M. [T] et du solde de la dette il convient donc d'infirmer le jugement et de dire qu'il devra régler sa dette par 23 versements mensuels d'un montant minimum de 150 euros, le 24ème versement devant solder la dette, et ce, sous peine de décheance du terme.
Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens mais il est équitable de l'infirmer sur les frais irréptibles.
Il convient de préciser que la demande visant la clause résolutoire étant rejetée le coût des lettres RAR en dates du 21 juin 2022 et 22 septembre 2022 ne sont pas comprises dans les dépens et restent à la charge de l'association Coallia .
Au vu du sens de l'arrêt chacune des parties supportera la moitié des dépens de l'instance d'appel.
L'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire
Infirme le jugement rendu le 30 mai 2023 sauf en ce qu'il :
- Déboute l'association COALLIA de sa demande de constat de la résiliation de plein droit,
- Condamne M. [G] [T] aux dépens, sauf à préciser qu'ils ne comprennent pas le coût des lettres RAR en dates du 21 juin 2022 et 22 septembre 2022 ,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
- Déclare l'association Coallia recevable en sa demande en paiement pour les sommes dues antérieurement au 12 décembre 2017,
- Déboute l'association Coallia de sa demande de résiliation judiciaire et donc de ses demandes subséquentes relatives à l'expulsion et au paiement d'indemnités d'occupation,
Condamne M. [G] [T] à verser à l'association Coallia la somme de 4526,69 euros, décompte arrêté au 5 septembre 2025 avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Autorise M. [G] [T] à se libérer du paiement de cette somme en sus de la redevance courante par 23 versements d'un montant minimum de 150 euros, le 30 de chaque mois, le premier versement devant intervenir dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt et le dernier versement devant solder la dette,
Dit qu'à défaut du respect d'une seule mensualité ou du non paiement de la redevance, la déchéance du terme sera acquise et le solde de la dette immédiatement exigible,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Rejette toute autre demande,
Condamne les parties à supporter chacune par moitié les dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENTArticles de loi cités
article 2241 du code civil dispose quearticle 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 11 du contratarticle 1342-10 du code civilarticle 700 du Code de Procédure Civile tant en particle 700 du code de procédure civile en causearticle 7 du contrat litigieuxarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 4
- Date
- 27 janvier 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6979d555cdc6046d47f563bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel