Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 11 — 22 janvier 2026
- ECLI
- 6979d639cdc6046d47f577cc
- Date
- 22 janvier 2026
- Condamnation
- 1 622 815 200 €
Droit des affairesBail commercialDemande en nullité du bail commercial
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 11 ARRET DU 22 JANVIER 2026 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13276 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFTB Décision déférée à la Cour : jugement du 24 juin 2022 - tribunal judiciaire de PARIS RG n° 21/04529 APPELANTE S.A. GMF ASSURANCES [Adresse 1] [Localité 8] Représentée par Me Stéphanie MOISSON, avocat au barreau de PARIS, toque : C406 INTIMES Madame [M] [A] épouse [F] [Adresse 4] [Localité 5] Née le 10 septembre 1956 à [Localité 11] (TUNISIE) Représentée par Me Michel BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B 213 Monsieur [W] [F] [Adresse 4] [Localité 5] Né le 20 janvier 1968 à [Localité 12] Représenté par Me Michel BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B 213 CPAM DE [Localité 10] [Adresse 2] [Localité 6] n'a pas constitué avocat CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PRÉVOYANCE DES INFIRMIERS, MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES,PÉDICURES-PODOLOGUES, ORTHOPHONISTES ET ORTHOPTISTES [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Sarah Clémence PAPOULAR, avocat au barreau de PARIS, toque : P572 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Nina TOUATI, présidente de chambre Mme Dorothée DIBIE, conseillère Mme Sylvie LEROY, conseillère Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Le 27 septembre 1992, à [Localité 9] (80), Mme [M] [A] divorcée [X], infirmière libérale, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule dont elle était passagère, conduit par M. [U] [S] et assuré auprès de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (la société GMF). Après la réalisation de trois expertises médicales ordonnées en référé les 30 juillet 1993, 12 mars 1996 et 14 octobre 1996 et confiées respectivement au Docteur [Y], au Docteur [R] et au Docteur [E], médecin psychiatre, Mme [A] a fait assigner M. [S], et la société GMF en indemnisation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10] (la CPAM de [Localité 10]). Par un jugement du 18 décembre 1998, le tribunal de grande instance de Nanterre a dit que M. [S] et la société GMF étaient tenus de réparer la totalité des dommages subis par Mme [A] lors de l'accident du 27 septembre 1992, fixé le montant du préjudice corporel subi par Mme [A] des chefs énumérés dans ses motifs (frais d'hospitalisation, ITT, ITP, IPP, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, préjudice moral), condamné in solidum M. [S] et la société GMF à payer à Mme [A] une certaine somme majorée des intérêts légaux capitalisés, et avant dire droit sur l'évaluation du préjudice professionnel de Mme [A], ordonné une mesure d'expertise confiée à un expert comptable. Par un arrêt partiellement infirmatif en date du 25 mai 2001, la cour d'appel de Versailles a liquidé les préjudices de Mme [A], hormis son préjudice professionnel. Elle a ainsi : - fixé à 773 235,60 francs (117 879,01 euros) l'indemnité compensatrice du préjudice de Mme [A] soumis au recours de la CPAM de [Localité 10] - constaté qu'il lui revient, après déduction de la créance de la CPAM, la somme de 748 454 francs (114 101,08 euros) - fixé à 140 000 francs (21 3423,86 euros) l'indemnité compensatrice du préjudice de Mme [A] non soumis au recours de la CPAM, - condamné in solidum M. [S] et la société GMF à lui verser, en deniers ou quittances, la somme de 888 454 francs (135 443,94 euros), augmentée des intérêts légaux, - donné acte à Mme [A] de ce qu'elle a saisi le tribunal de grande instance de Nanterre d'une demande portant sur l'indemnisation de son préjudice économique et financier. Après dépôt de son rapport par M. [O], expert comptable, le tribunal de grande instance de Nanterre a, par jugement du 14 décembre 2001, condamné in solidum M. [S] et la société GMF à payer à Mme [A] la somme de 713 640 francs (108 793,72 euros) en réparation de son préjudice professionnel. Invoquant une aggravation de son état de santé imputable à l'accident du 27 septembre 1992, Mme [A] a obtenu la désignation d'un expert psychiatre aux termes d'un arrêt infirmatif de la cour d'appel de Paris. L'expert commis, le Docteur [P] [T], a clos son rapport le 29 novembre 2019. C'est dans ces conditions que Mme [A] a, par actes d'huissier des 22 février, 8 et 15 mars 2021, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, la société GMF, la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (la CARPIMKO) et la CPAM de Paris en indemnisation des préjudices résultant de l'aggravation de son état. Mme [A] s'étant remariée après l'accident, son époux, M. [W] [F], est intervenu volontairement à l'instance. Par jugement du 24 juin 2022, cette juridiction a : - reçu M. [F] en son intervention volontaire, - condamné la société GMF à payer : - à Mme [A] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes : - dépenses de santé actuelles et futures : aucune indemnité complémentaire - frais divers : 6 000 euros - pertes de gains professionnels avant et après consolidation : 162 281,52 euros - assistance par tierce personne provisoire : 6 480 euros - assistance par tierce personne pérenne : 183 009,06 euros - déficit fonctionnel temporaire : 648 euros - souffrances endurées : 3 000 euros - déficit fonctionnel permanent : 12 500 euros - article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros, - à M. [F], en réparation de son préjudice, en tant qu'époux et victime indirecte : - préjudice d'affection : 10 000 euros - article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros, - à la CARPIMKO : - au titre des indemnités versées à la victime : 135 939,38 euros - indemnité forfaitaire de gestion : 1 098 euros - article 700 du code de procédure civile : 1 200 euros, Toutes ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, - dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil, uniquement pour les sommes allouées à Mme [A] et M. [F], - déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM de [Localité 10] et à la CARPIMKO, - condamné la société GMF aux entiers dépens, - dit que les avocats en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui les concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile, - rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration du 12 juillet 2022, la société GMF a relevé appel de cette décision en ce qu'elle l'a condamnée à payer : - à Mme [A] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes : - pertes de gains professionnels avant et après consolidation : 162 281,52 euros - assistance par tierce personne provisoire : 6 480 euros - assistance par tierce personne pérenne : 183 009,06 euros - déficit fonctionnel temporaire : 648 euros - souffrances endurées : 3 000 euros - déficit fonctionnel permanent : 12 500 euros - article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros, - à M. [F], en réparation de son préjudice, en tant qu'époux et victime indirecte : - préjudice d'affection : 10 000 euros - article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros, - à la CARPIMKO : - au titre des indemnités versées à la victime : 135 939,38 euros - indemnité forfaitaire de gestion : 1 098 euros - article 700 du code de procédure civile : 1 200 euros. La CPAM de [Localité 10], bien que destinataire de la déclaration d'appel qui lui a été signifiée par acte du 20 septembre 2022 délivré à personne habilitée, n'a pas constitué avocat. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les dernières conclusions de la société GMF, notifiées le 11 octobre 2022, aux termes desquelles elle demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 24 juin 2022 en ce qu'il a condamné la société GMF à payer : - à Mme [A], à titre de réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : - pertes de gains professionnels avant et après consolidation : 162 281,52 euros - assistance par tierce personne provisoire : 6 480 euros - assistance par tierce personne pérenne : 183 009,06 euros - à M. [F], en réparation de son préjudice en tant qu'époux et victime indirecte : - préjudice d'affection : 10 000 euros - article 700 du code de procédure civile : 1000 euros, - à la CARPIMKO : - au titre des indemnités versées à la victime : 135 939,38 euros - indemnité forfaitaire de gestion : 1 098 euros - article 700 du code de procédure civile : 1200 euros - rejeté la demande de la société GMF de communication de la décision au ministère public, - alloué au titre de l'article 700 du code de procédure civile : - 2 000 euros à Mme [A], - 1 000 euros à M. [F], - 1 200 euros à la CARPIMKO, Le confirmer pour le surplus, Et statuant à nouveau, - juger les préjudices de Mme [A] seront indemnisés de la façon suivante : - tierce personne temporaire et permanente : rejet - PGPA et PGPF : rejet, - rejeter la demande de M. [F] formulée au titre des préjudices matériels et moraux du fait du handicap de sa femme, et subsidiairement, limiter l'indemnisation à la somme de 2 000 euros, - dire qu'une copie de la présente décision sera transmise au procureur de la République près le « TGI de [Localité 10] » (sic), aux fins, le cas échéant, de mise en oeuvre d'une mesure administrative ou judiciaire de protection de Mme [A] épouse [F], - ramener à de plus justes proportions la demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeter toutes autres demandes, - statuer ce que de droit sur les dépens. Vu les dernières conclusions de Mme [A] et de M. [F], notifiées le 3 janvier 2023, par lesquelles ils demandent à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de : Concernant Mme [M] [F] née [A] - confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu l'existence des préjudices consécutifs à l'aggravation de son état de santé du 15 avril 2016 : pertes de gains professionnels avant et après consolidation, assistance par tierce personne provisoire et pérenne, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, déficit fonctionnel permanent, - réformer le jugement sur le quantum des préjudices d'assistance par tierce personne provisoire et pérenne, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, déficit fonctionnel permanent, - réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande au titre du préjudice d'agrément, Statuant à nouveau de ces chefs, - condamner la société GMF à payer à Mme [M] [F] née [A] au titre des préjudices consécutifs à cette aggravation une indemnité de 892 516,47 euros [ se décomposant comme suit]: - tierce personne temporaire : 19 764 euros - tierce personne permanente : 599 769,75 euros - pertes de gains professionnels actuels et futurs : 162 281,52 euros - incidence professionnelle : 40 000 euros - déficit fonctionnel temporaire : 7 701,20 euros - souffrances endurées : 5 000 euros - déficit fonctionnel permanent : 50 000 euros - préjudice d'agrément : 8 000 euros, - dire que l'indemnité allouée produira intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2019 avec capitalisation annuelle conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - condamner la société GMF à payer à Mme [M] [F] née [A] une somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles à hauteur d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Concernant M. [W] [F] - confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu l'existence de son préjudice d'affection, - réformer le jugement sur le quantum et, statuant à nouveau, condamner la société GMF à lui payer une indemnité de 15 000 euros, - condamner la GMF à payer à M. [W] [F] une somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles à hauteur d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Concernant Mme [M] [F] née [A] et M. [W] [F] - débouter la société GMF de ses demandes, - la condamner aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Me Bohbot conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions de la CARPIMKO, notifiées le 18 novembre 2022, par lesquelles elle demande à la cour de : Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, Vu les articles L. 376-1 et L. 641-1 et suivants du code de la sécurité sociale, Vu l'arrêté du 14 décembre 2021 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2021, - déclarer la CARPIMKO recevable et bien fondée dans ses demandes, - confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris ce qu'il a condamné la société GMF à régler à la CARPIMKO les sommes de : - « 89 065,70 euros » au titre des indemnités versées à la victime [cette somme ne correspond pas au montant de la condamnation mais à celui de la créance rectifiée de la CARPIMKO] - 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, - 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Et, statuant à nouveau en sus : - condamner la société GMF à payer à la CARPIMKO la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens au titre de l'instance d'appel. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'aggravation de l'état de santé de Mme [A] L'aggravation du dommage initial pouvant résulter soit de l'apparition de lésions ou séquelles nouvelles, soit en raison de la modification de la situation de la victime de l'apparition de préjudices nouveaux qui n'étaient pas prévisibles lors de l'indemnisation du dommage initial, il convient de rappeler les conclusions des expertises médicales et comptable ayant servi de base à l'indemnisation des conséquences dommageables initiales de l'accident. Dans un premier rapport d'expertise établi le 30 juillet 1993, le Docteur [Y] a relevé qu'à la suite de l'accident du 27 septembre 1992, Mme [A] avait perdu connaissance pendant environ 3 heures, et qu'elle avait présenté une fracture de l'extrémité de l'humérus gauche non déplacée nécessitant une immobilisation de trois semaines, des fractures des arcs moyens des 3ème , 4ème, 5ème, et 6ème côtes gauches avec un pneumothorax, une fracture des os propres du nez, et qu'elle avait une fausse couche spontanée. Il a retenu que Mme [A] conservait comme séquelles une raideur modérée de l'épaule, un thorax sensible et un syndrome subjectif post-commotionnel justifiant une incapacité permanente partielle de 10 % sans inaptitude à la poursuite de la profession d'infirmière libérale et a conclu son rapport comme suit : - arrêt total des activités professionnelles du 27 septembre 1992 au 1er décembre 1992 - incapacité temporaire partielle à 30 % du 1er décembre 1992 au 27 septembre 1993 - consolidation au 27 septembre 1993 - souffrances endurées : 4/8 (la mission d'expertise lui demandant d'évaluer les souffrances endurées sur une échelle de 0 à 8) - incapacité permanente partielle de 10 % - préjudice esthétique : 2/8 en raison d'une déviation de la cloison nasale (la mission d'expertise lui demandant d'évaluer le préjudice esthétique sur une échelle de 0 à 8) - la victime peut poursuivre l'exercice de sa profession. Dans un deuxième rapport d'expertise établi le 5 juin 1996, le Docteur [R] a relevé qu'en sus des lésions sus-visées, à savoir une fracture de l'extrémité de l'humérus gauche non déplacée, des fractures des arcs moyens des 3ème , 4ème, 5ème, et 6ème côtes gauches avec un pneumothorax, et une fracture des os propres du nez, Mme [A] avait présenté des troubles psychologiques. Le Docteur [R] a conclu son rapport de la manière suivante : - incapacité temporaire partielle (ITT) du 27 septembre 1992 au 1er décembre 1992 - incapacité temporaire partielle (ITP) à 30 % du 2 décembre 1992 au 1er juin 1993 - consolidation le 27 septembre 1993 - souffrances endurées : 4/7 - préjudice esthétique : 2/7 - incapacité permanente partielle : 10 % pour raideur modérée de l'épaule et douleur pariéto-thoracique et anxiété. Cet expert a, en outre, indiqué dans ses conclusions qu'il était souhaitable de faire pratiquer une expertise psychiatrique de Mme [A]. Dans son rapport d'expertise clos le 23 septembre 1997, le Docteur [J] [E], psychiatre, a relevé que Mme [A] souffrait de perturbations psychoaffectives graves avec syndrome post-traumatique, incluant un état dépressif, une anxiété généralisée avec syndrome de répétition, phobies, trouble du sommeil avec cauchemars répétitifs. Elle a constaté qu'à ces troubles psychologiques s'ajoutaient un affaiblissement global des facultés mentales de Mme [A], avec troubles de l'attention, de l'affectivité, de la mémoire et de la vitalité générale ce qui avait entraîné une perte de ses capacités professionnelles. Elle a toutefois relevé que si Mme [A] divorcée [X] avait actuellement un niveau intellectuel inférieur à son groupe de référence, elle avait un langage adapté, que ses phrases étaient correctement construites et que son vocabulaire était suffisamment riche. Elle a indiqué que Mme [A] divorcée [X] travaillait à temps partiel depuis huit mois dans une maison de retraite et estimé qu'en raison de ses troubles psychiques, elle n'était pas en état de reprendre une activité professionnelle à temps plein, ni de reprendre une activité d'infirmière libérale, ajoutant que seul un travail salarié à mi-temps avec très peu de responsabilités lui semblait possible. Elle a conclu son rapport comme suit : - incapacité temporaire totale du 27 septembre 1992 au 1er décembre 1992 - incapacité temporaire partielle à 30 % du 2 décembre 1992 au 1er juin 1993 - consolidation le 27 septembre 1993 - souffrances endurées : 5/7 - le degré d'incapacité permanente partielle peut être fixé à 40 % en raison de la gravité des troubles neuropsychiatriques de la victime - « Mme [X] [M] fait face à de graves difficultés dans l'exercice de sa profession, il ne lui est pas possible de reprendre un travail à temps plein, ni de reprendre une activité d'infirmière libérale. Seul un travail salarié à mi-temps avec très peu de responsabilités professionnelles nous semble actuellement possible » - « Mme [X] [M] ne nécessite pas la présence permanente d'une tierce personne mais une mesure de protection est à envisager » - « l'évolution des troubles neuropsychiatriques de la victime est difficilement prévisible, elle dépend des soins réels qu'elle voudra bien accepter et du suivi régulier ou non qu'elle poursuivra et des possibilités ou non de régression de sa détérioration intellectuelle ». Mme [A] a été indemnisée des préjudices résultant de l'accident, hormis le préjudice professionnel, par un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 25 mai 2001, les juges se fondant sur les conclusions des rapports d'expertise des Docteurs [Y] et [E] et retenant une incapacité temporaire totale du 27 septembre 1992 au 1er décembre 1992, une incapacité temporaire partielle au taux de 30 % du 2 décembre 1992 au 1er juin 1993 et une incapacité permanente partielle au taux de 45 % incluant les séquelles physiologiques et neuro-psychologiques. M. [O], expert comptable commis pour évaluer le préjudice professionnel de Mme [A], a constaté, au vu des déclarations fiscales relatives aux bénéfices non commerciaux (BNC) déclarés entre 1988 et 1998 et au vu des relevés SNIR (système national inter-régime) des années 1992, 1994, 1995 et 1996, que Mme [A] avait poursuivi après l'accident une activité « d'aide soignante » en relevant que la proportion d'actes cotés AMI (acte médical infirmier) et d'actes cotés ASI (actes de soins infirmiers) s'était inversée après l'accident, les seconds représentant l'essentiel de l'activité de Mme [A] après le fait dommageable. On relèvera qu'en réalité Mme [A] a continué d'exercer sa profession d'infirmière libérale après l'accident et non un emploi d'aide soignante, mais qu'elle a réorienté son activité d'infirmière vers la pratique d'actes moins techniques cotés ASI (actes de soins infirmiers) dans la Nomenclature générale des actes professionnels, incluant notamment les soins d'hygiène apportés aux personnes dépendantes en clinique ou en maison de retraite ; Mme [A] est d'ailleurs demeurée affiliée à la CARPIMKO dont relèvent seulement les infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes. Il en résulte que contrairement aux conclusions du Docteur [E], Mme [A] a continué d'exercer son activité libérale d'infirmière après l'accident. En comparant, après retraitement de certaines données, la moyenne des BNC déclarés avant l'accident entre 1988 et 1992, soit 132 000 francs, et la moyenne des BNC déclarés après l'accident entre 1993 et 1998, soit 72 000 francs, M. [O] a évalué la perte de revenus annuelle de Mme [A] à la somme de 60 000 francs, évalué son « préjudice économique brut » jusqu'à la date prévisible de son départ à la retraite à l'âge de 65 ans à la somme de 740 640 francs, calculée en capitalisant la perte annuelle de 60 000 francs par un euro de rente temporaire jusqu'à l'âge de 65 ans pour une femme âgée de 37 ans à la date de consolidation fixée au 27 septembre 1993 par les médecins experts, et chiffré son «préjudice économique net » à la somme de 713 640 francs, après déduction, prorata temporis, de l'indemnité allouée entre le 1er janvier 1993 et le 1er juin 1993 au titre de l'incapacité temporaire partielle. Par un jugement du 14 décembre 2001, le tribunal de grande instance de Nanterre a, au vu du rapport d'expertise de M. [O], condamné in solidum M. [S] et la société GMF à payer à Mme [A] la somme de 713 640 francs (108 793,72 euros) en réparation de son préjudice professionnel. S'agissant de l'aggravation de l'état de santé de Mme [A], le Docteur [T] a relevé dans son rapport d'expertise du 29 novembre 2019, que lors de l'entretien réalisé le 17 septembre 2019, l'intéressée avait tenu un discours confus, qu'elle était en état de sidération, qu'elle présentait un état de perplexité avec tremblement permanent des extrémités et anxiété majeure, et qu'elle ne parvenait pas à répondre aux questions posées ; l'expert a ajouté qu'au vu de l'état de Mme [A], il n'avait pu effectuer un examen médical approfondi. Le Docteur [T] a retenu que l'entretien avec Mme [A] épouse [F] avait mis en évidence une aggravation de son état psychologique depuis l'expertise du Docteur [E], qu'après une amélioration temporaire marquée néanmoins par de grandes difficultés professionnelles, elle avait présenté une aggravation de son état dépressif qui avait motivé son hospitalisation en psychiatrie du 11 mai 2016 au 16 mai 2016 et une mise en invalidité le 15 avril 2017, qu'il était possible d'affirmer que Mme [A] épouse [F] avait présenté une aggravation de son état avec une modification de l'état séquellaire sur le plan psychique, que cette aggravation avait eu lieu à la date du 15 avril 2016 marquée par un arrêt de travail pour raisons psychologiques ; il a ajouté que l'expertise mettait en évidence une névrose post-traumatique avec un tableau clinique aggravé en avril 2016. Cet expert a conclu son rapport ainsi qu'il suit : - Mme [A] a présenté une aggravation de son état séquellaire (accident du 27 septembre 1992) le 15 avril 2016 (point de départ de l'aggravation) - consolidation de son état séquellaire le 15 avril 2017 - déficit fonctionnel permanent concernant l'aggravation de 5 %. Mme [A] épouse [F] présente par rapport à son état antérieur une aggravation sur le plan cognitif qui n'implique pas un retentissement manifeste sur sa qualité de vie et sur les autres postes de préjudice - souffrances endurées psychologiques liées à l'aggravation estimées à 2/7 - pas de préjudice d'agrément ni de préjudice sexuel lié à l'aggravation - concernant l'assistance d'une tierce personne, nous proposons la mise en place d'une mesure de protection juridique avec la mise en place d'une tutelle. En réponse aux dires du médecin conseil de Mme [A] et de son avocat, le Docteur [T] a estimé que les symptômes présentés par la victime n'étaient pas nettement plus sévères que ceux mentionnés par Mme [E] dans son rapport d'expertise, que le sujet présentait déjà des troubles majeurs de l'attention, des troubles de l'humeur avec restriction considérable de son champ social, apragmatisme, anhédonie, incapacité d'effectuer des démarches, déficience des capacités de planification et que le tableau clinique était déjà caractérisé par une anxiété permanente, une absence de motivation, et un discours très confus. Le Docteur [T] a ainsi maintenu à 5 % le taux de déficit fonctionnel permanent lié à l'aggravation des séquelles de Mme [A] sur le plan cognitif et estimé que cette aggravation n'entraînait pas la nécessité de l'assistance d'une tierce personne mais qu'une mesure de protection de type tutelle était nécessaire. Le rapport du Docteur [T] constitue, sous les réserves et amendements qui suivent, une base valable d'évaluation du préjudice corporel lié à l'aggravation de l'état de santé de Mme [A], à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime née le 10 septembre 1956, de son activité antérieure d'infirmière libérale affiliée à la CARPIMKO, de la date de consolidation de l'aggravation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage. Par ailleurs, l'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié par la Gazette du palais du 31 octobre 2022 avec un taux d'intérêt de 0 % qui est le plus approprié comme s'appuyant sur les données démographiques, économiques et monétaires les plus pertinentes. Sur l'indemnisation des préjudices liés à l'aggravation de l'état de santé de Mme [A] Il convient à titre liminaire de relever que par l'effet des appels principal et incident, la cour n'est pas saisie des dispositions du jugement ayant condamné la société GMF à payer à Mme [A], à titre de réparation de son préjudice corporel aggravé, la somme de 6 000 euros au titre des frais divers (honoraires de son médecin conseil), de sorte que cette disposition est devenue définitive. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) - Dépenses de santé actuelles Ce poste de préjudice vise à indemniser l'ensemble des dépenses de santé, incluant les frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, exposés avant la date de la consolidation. En l'espèce, le Docteur [T] a retenu que Mme [A] avait présenté une aggravation de son état de santé avec une modification de l'état séquellaire sur le plan psychique à compter du 15 avril 2016 et que cette aggravation avait motivé son hospitalisation en psychiatrie du 11 mai 2016 au 16 mai 2016. Le poste des dépenses de santé actuelles est ainsi constitué des frais médicaux et des frais d'hospitalisation en psychiatrie pris en charge par la CPAM de [Localité 10], soit au vu du décompte définitif de créance du 30 décembre 2020, la somme de 843,86 euros, la victime n'invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge. Le jugement sera confirmé sur ce poste de préjudice. - Perte de gains professionnels actuels Le tribunal, qui n'a procédé à aucune distinction entre la perte de gains professionnels actuels et la perte de gains professionnels futurs, a estimé qu'il était faux de soutenir que les préjudices professionnels dont Mme [A] sollicitait aujourd'hui l'indemnisation avaient déjà été réparés par les précédentes décisions judiciaires, que Mme [A] présentait une inaptitude professionnelle désormais totale et définitive, qu'il convenait de retenir comme revenu de référence celui déclaré à l'administration fiscale en 2016 au titre des revenus de l'année 2015, que les pertes de gains, année par année, avec actualisation du revenu de référence selon les modalités proposées par la victime, s'établissait, après déduction des revenus et pensions d'invalidité perçus, à la somme de 162 281,52 euros entre 2016 et le 1er octobre 2023. La société GMF conclut à l'infirmation du jugement sur ce point. Elle fait valoir que Mme [A] a été indemnisée de son préjudice professionnel par un jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 14 décembre 2001, qu'il lui a été alloué à ce titre la somme de 713 640 francs, ce qui représente en valeur 2021 une somme de 142 624,28 euros, que ce préjudice professionnel a été évalué en tenant compte d'un départ à la retraite à l'âge de 65 ans et en comparant la moyenne des revenus perçus avant l'accident entre 1988 et 1992 et la moyenne des revenus perçus après l'accident entre 1993 et 1993, et en appliquant un taux de rente temporaire de 12,344 compte tenu de l'âge de la victime et de sa cessation d'activité à 65 ans. La société GMF soutient que le préjudice professionnel de Mme [A] ayant déjà été indemnisé in concreto, accorder une nouvelle indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels et de la perte de gains professionnels futurs reviendrait à indemniser deux fois le même préjudice. Mme [A] fait valoir que les préjudices liés à l'aggravation de son état de santé constituent un dommage nouveau qui n'a pas été réparé, que le Docteur [T] a retenu, de fait, un lien entre l'aggravation de son état de santé et son arrêt de travail du 15 avril 2016 puis son placement en invalidité à compter du 15 avril 2017, que son psychiatre traitant, le Docteur [H], a retenu dans un certificat médical en date du 30 mars 2017 que la dégradation de son état de santé était telle, depuis un an, qu'on pouvait évoquer une démence post-traumatique, que ses graves difficultés dans son exercice professionnel, avaient conduit, son associé, M. [V], à mettre un terme à leur collaboration en septembre 2016, qu'elle avait été reconnue par la CARPIMKO en incapacité totale professionnelle à compter du 15 avril 2016, puis en invalidité totale et définitive à effet du 15 avril 2017. Elle soutient que sa perte de gains professionnels jusqu'à la date de consolidation fixée au 15 avril 2017 et sa perte de gains professionnels futurs jusqu'au 1er octobre 2023 ont été justement évalués par le tribunal à la somme de 162 281,52 euros et conclut à la confirmation du jugement sur ce point. La CARPIMKO fait valoir que le dommage aggravé doit, au même titre que les séquelles initiales, être indemnisé conformément au principe de réparation intégrale et qu'en l'espèce, l'état de santé de Mme [A] épouse [F] s'est aggravé en avril 2016 au point de lui interdire toute activité professionnelle. Elle expose qu'elle gère un régime obligatoire de sécurité sociale au sens de l'article 29,1° de la loi du 5 juillet 1985, et dispose à ce titre d'un recours subrogatoire. Elle explique qu'elle a versé à Mme [A] entre la date de l'aggravation de son état de santé et la date de consolidation du dommage aggravé, des indemnités journalières d'un montant brut de 9 617,08 euros qui doivent s'imputer sur le poste de préjudice aggravé lié à la perte de gains professionnels actuels. Elle indique qu' une rente d'invalidité totale a été attribuée à Mme [A] à compter du 15 avril 2017 conformément à ses statuts mais que depuis le 23 avril 2021, compte tenu de la décision de son médecin conseil, l'assurée sociale ne bénéficie plus d'une rente d'invalidité totale mais seulement d'une rente d'invalidité partielle, de sorte que sa créance au titre de la rente d'invalidité servie à Mme [A] épouse [F] après consolidation s'élève à la somme de 79 448,62 euros qui doit s'imputer sur le poste de préjudice aggravé lié à la perte de gains professionnels futurs. Sur ce, il convient, contrairement à ce qu'a fait le tribunal, de distinguer la perte de gains professionnels actuels et à la perte de gains professionnels futurs qui constituent deux postes de préjudice distincts. En cas d'aggravation, la perte de gains professionnels actuels vise à indemniser la perte ou la diminution de revenus causée par l'aggravation de l'état de santé de la victime pendant la période antérieure à la consolidation. En l'espèce, le Docteur [T] a admis que Mme [A] avait présenté depuis l'expertise du Docteur [E] ayant fixé la date de consolidation des lésions initiales au 27 septembre 1993, une aggravation de son état séquellaire imputable à l'accident du 27 septembre 1992, que l'aggravation de son état dépressif avait motivé son hospitalisation en psychiatrie du 11 mai 2016 au 16 mai 2016 et son placement en invalidité le 15 avril 2017, que le point de départ de cette aggravation consistant en une majoration des troubles sur le plan cognitif devait être fixée au 15 avril 2016, date de l'arrêt de travail prescrit à Mme [A] pour des raisons psychologiques et que la date consolidation de l'aggravation était fixée au 15 avril 2017. Si cet expert n'a retenu aucune cessation d'activité imputable à l'aggravation, il ressort de ses propres constatations que l'arrêt de travail dont Mme [A] a bénéficié le 15 avril 2016 est en rapport avec l'aggravation de son état de santé dont il constitue le point de départ, de même que le placement en invalidité de l'intéressée à compter du 15 avril 2017. Mme [A] justifiant avoir été placée en arrêt de travail du 15 avril 2016 au 15 avril 2017, date de la consolidation, il est établi qu'elle a subi pendant cette période une perte de gains professionnels en rapport avec l'aggravation de son état de santé. Cette perte de revenus liée à l'aggravation de l'état de santé de la victime en rapport avec un arrêt de travail postérieur à la période d'incapacité temporaire totale du 27 septembre 1992 au 1er décembre 1992, et à la période d'incapacité temporaire partielle au taux de 30 % du 2 décembre 1992 au 1er juin 1993 précédemment indemnisées, constitue un préjudice nouveau qu'il convient d'indemniser intégralement. Il y a lieu de retenir comme revenu de référence le montant des bénéfices non commerciaux déclarés à l'administration fiscale en 2016 au titre des revenus de l'année 2015, soit la somme de 39 281 euros. Mme [A] sollicitant la confirmation du jugement qui a procédé à l'actualisation de ce revenu de référence pour tenir compte de la déprécation monétaire en fonction d'un indice qui n'est précisé ni dans le jugement ni dans les dernières conclusions de la victime, il sera fait application du convertisseur INSEE qui permet de mesurer les effets de l'inflation. Le revenu de référence annuel actualisé s'établit ainsi à la somme de 47 510,37 euros. Pendant sa période d'arrêt de travail entre le 16 avril 2016 et le 15 avril 2017, date de la consolidation de l'aggravation, soit pendant un an, Mme [A] aurait dû percevoir la somme de 47 510,37 euros. Il ressort du décompte définitif de créance de la CARPIMKO et de ses tableaux annexes, que Mme [A] a bénéficié pendant cette période d'indemnités journalières d'un montant brut de 9 617,08 euros et d'un montant net de 8 905,31 euros, après déduction de la CSG et de la CRDS que la victime n'a pas perçues. La CARPIMKO à laquelle les auxiliaires médicaux sont tenus de s'affilier en application des articles L. 641-1 et R. 641-1 du code de la sécurité sociale, gère un régime obligatoire de sécurité sociale au sens de l'article 29,1° de la loi du 5 juillet 1985, de sorte qu'il convient d'imputer sur ce poste de préjudice qu'elles ont vocation à réparer les indemnités journées nettes perçues par Mme [A] à hauteur de 8 905,31 euros. Il n'y a pas lieu, en revanche de déduire de ce poste de préjudice qu'elle ne répare pas la rente totale d'invalidité servie par la CARPIMKO à compter du 15 avril 2017 et la rente partielle d'invalidité qui lui a été substituée à compter du 21 avril 2021. Après imputation des indemnités journalières, il revient à Mme [A] la somme de 38 605,06 euros au titre de ce poste de préjudice. La CARPIMKO disposant d'un recours subrogatoire pour le recouvrement des prestations versées à son assurée, mais également de la CSG et de la CRDS versées pour le compte de celle-ci, il lui revient, après imputation, la somme de 9 617,08 euros au titre des indemnités journalières. Le jugement sera infirmé. - Assistance temporaire par une tierce personne En cas d'aggravation de l'état de santé de la victime, ce poste de préjudice vise à indemniser le besoin d'assistance temporaire de la victime par une tierce personne en raison de cette aggravation pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, et suppléer sa perte d'autonomie pendant la période antérieure à la consolidation. Le tribunal a estimé, nonobstant l'avis contraire de l'expert, qu'il était établi au vu des certificats médicaux de son psychiatre traitant, le Docteur [H], des attestations de son époux, M. [F] et de l'avis du médecin-conseil de Mme [A], que cette dernière avait eu besoin en raison de l'aggravation de son état de santé, hors période d'hospitalisation, de l'assistance temporaire d'une tierce personne une heure par jour entre le 15 avril 2016 et le 10 mai 2016 et une heure par jour entre le 16 mai 2016 et le 15 avril 2017. Il a évalué ce poste de préjudice à la somme de 6 480 euros calculée sur la base d'un taux horaire de 18 euros. La société GMF qui sollicite l'infirmation du jugement sur ce point, fait valoir que le Docteur [T] a exclu la nécessité d'une aide par une tierce personne en lien avec l'aggravation de l'état de santé de Mme [A] et préconisé seulement, à l'instar du Docteur [E], la mise en oeuvre d'une mesure de protection. Elle conclut ainsi au rejet de la demande d'indemnité au titre de la tierce personne temporaire et demande à la cour de saisir le procureur de la république du tribunal judiciaire de Paris afin de déterminer l'opportunité de la mise en oeuvre d'une mesure de protection. Mme [A] soutient que son besoin en aide humaine temporaire imputable à l'aggravation de son état de santé est suffisamment établi par les certificats médicaux du Docteur [H], psychiatre, par les attestations de son époux, M. [F], et par la note de son médecin-conseil, le Docteur [N]. Elle ajoute que la mise en place d'une mesure de protection admise par le Docteur [T] implique un besoin d'assistance pour la gestion administrative. Elle évalue, en revanche, ce besoin d'assistance temporaire à 3 heures par jour et réclame pour la période du 15 avril 2016 au 15 avril 2017, date de la consolidation, soit pendant 366 jours, une indemnité d'un montant de 19 764 euros, calculée sur la base d'un taux horaire de 18 euros. Sur ce, le Docteur [T], en réponse aux dires du médecin conseil de Mme [A] et de son avocat, a indiqué que les symptômes présentés par la victime n'étaient pas nettement plus sévères que ceux mentionnés par Mme [E] dans son rapport d'expertise, que le sujet présentait déjà des troubles majeurs de l'attention, des troubles de l'humeur avec restriction considérable de son champ social, apragmatisme, anhédonie, incapacité d'effectuer des démarches, déficience des capacités de planification, que le tableau clinique était déjà caractérisé par une anxiété permanente, une absence de motivation, et un discours très confus et qu'il n'était justifié d'aucun besoin d'assistance par une tierce personne lié à l'aggravation. Toutefois, il ressort de la comparaison entre l'état clinique de Mme [A] décrit par le Docteur [E] et celui constaté par le Docteur [T] lors de son entretien avec la victime, qu'alors que l'intéressée, lors de la première expertise, avait en dépit de la diminution de ses capacités intellectuelles, un langage adapté, que ses phrases étaient correctement construites et son vocabulaire suffisamment riche, elle présentait lors de l'entretien réalisé par le Docteur [T] un état sidération et de perplexité avec tremblement permanent des extrémités et anxiété majeure et qu'elle ne pouvait répondre aux questions posées, au point que l'expert indique n'avoir pu effectuer, au vu de cet état, un examen médical approfondi. Il ressort de cette comparaison l'existence d'une aggravation de l'état de santé de la victime sur le plan cognitif que vient confirmer son psychiatre traitant, le Docteur [H], qui relève dans un certificat médical établi 30 mars 2017, que la dégradation des capacités supérieures de sa patiente depuis un an est telle que l'on peut évoquer une démence post-traumatique et qu'elle nécessite l'assistance d'une tierce personne dans certains actes de la vie courante. Cette aggravation de l'état séquellaire de Mme [A] sur le plan cognitif implique, contrairement à ce que retenu le Docteur [T], un besoin d'assistance temporaire par une tierce personne pour l'aider dans les actes de vie quotidienne, notamment dans la gestion administrative, préserver sa sécurité, et suppléer sa perte d'autonomie, besoin que la cour est en mesure d'évaluer à 3 heures par jour, hors période d'hospitalisation. Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [A] a fait l'objet d'une hospitalisation dans un service de psychiatrie sur demande d'un tiers entre le 11 et le 16 mai 2016, l'expert ayant admis que cette hospitalisation était en lien avec l'aggravation de son état de santé. Il convient d'évaluer les besoin d'assistance de Mme [A] non couverts par le personnel soignant à 2 heures au total, pendant toute la période d'hospitalisation, pour la gestion administrative. On relèvera que ce besoin d'assistance temporaire n'est pas lié au dommage initial pour lequel le Docteur [E] avait estimé que l'aide d'une tierce personne n'était pas indispensable mais bien à l'aggravation de l'état de santé de Mme [A] sur le plan cognitif. En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ou d'éventuelle mise en place d'une mesure de protection des majeurs ni subordonnée à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire de 18 euros conformément à la demande. L'indemnité de tierce personne temporaire s'établit ainsi de la manière suivante : - pour les périodes du 15 avril 2016 au 10 mai 2016 et du 17 mai 2016 au 15 avril 2017 * 3 heures x 360 jours x 18 euros = 19 440 euros - pour la période d'hospitalisation du 11 mai 2016 au 16 mai 2016 * 2 heures x 18 euros = 36 euros Soit au total, la somme de 19 476 euros. Le jugement sera infirmé. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) - Dépenses de santé futures Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l'installation de prothèses soit à la pose d'appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique. En l'espèce, il n'est mentionné dans le décompte définitif de créance de la CPAM de [Localité 10] aucun frais futur et il n'est invoqué aucune dépense de cette nature restée à la charge de la victime. Le jugement sera confirmé sur ce poste de préjudice. - Assistance permanente par une tierce personne En cas d'aggravation de l'état de santé de la victime, ce poste de préjudice vise à indemniser le besoin d'assistance permanente de la victime par une tierce personne en raison de cette aggravation pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, et suppléer sa perte d'autonomie pendant la période postérieure à la consolidation. Le tribunal a estimé, nonobstant l'avis contraire de l'expert, qu'il était établi au vu des certificats médicaux de son psychiatre traitant, le Docteur [H], des attestations de son époux, M. [F] et de l'avis du médecin-conseil de Mme [A], que cette dernière avait en raison de l'aggravation de son état de santé de l'assistance permanente d'une tierce personne une heure par jour. Il a évalué ce poste de préjudice à la somme de 183 009,06 euros, calculée en fonction d'un taux horaire de 18 euros. La société GMF qui sollicite l'infirmation du jugement sur ce point, fait valoir que le Docteur [T] a exclu la nécessité d'une aide par une tierce personne en lien avec l'aggravation de l'état de santé de Mme [A] et préconisé seulement, à l'instar du Docteur [E], la mise en oeuvre d'une mesure de protection. Elle conclut ainsi au rejet de la demande d'indemnité au titre de la tierce personne permanente et demande à la cour de saisir le procureur de la république du tribunal judiciaire de Paris afin de déterminer l'opportunité de la mise en oeuvre d'une mesure de protection. Mme [A] soutient que son besoin en aide humaine permanente imputable à l'aggravation de son état de santé est suffisamment établi par les certificats médicaux du Docteur [H], psychiatre, par les attestations de son époux, M. [F], et par la note de son médecin-conseil, le Docteur [N]. Elle ajoute que la mise en place d'une mesure de protection admise par le Docteur [T] implique un besoin d'assistance pour la gestion administrative. Elle évalue, en revanche, ce besoin d'assistance temporaire à 3 heures par jour et réclame, en infirmation du jugement, la somme de 599 769,75 euros, calculée sur la base d'un taux horaire de 18 euros. Sur ce, le Docteur [T], en réponse aux dires du médecin conseil de Mme [A] et de son avocat, a indiqué que les symptômes présentés par la victime n'étaient pas nettement plus sévères que ceux mentionnés par Mme [E] dans son rapport d'expertise, que le sujet présentait déjà des troubles majeurs de l'attention, des troubles de l'humeur avec restriction considérable de son champ social, apragmatisme, anhédonie, incapacité d'effectuer des démarches, déficience des capacités de planification, que le tableau clinique était déjà caractérisé par une anxiété permanente, une absence de motivation, et un discours très confus et qu'il n'était justifié d'aucun besoin d'assistance par une tierce personne lié à l'aggravation. Toutefois, il ressort de la comparaison entre l'état clinique de Mme [A] décrit par le Docteur [E] et celui constaté par le Docteur [T] lors de son entretien avec la victime, qu'alors que l'intéressée, lors de la première expertise, avait en dépit de la diminution de ses capacité intellectuelles, un langage adapté, que ses phrases étaient correctement construites et son vocabulaire suffisamment riche, elle a présenté lors de l'entretien réalisé par le Docteur [T] un état sidération et de perplexité avec tremblement permanent des extrémités et anxiété majeure, au point que l'expert n'a pu effectuer un examen médical approfondi. Il ressort de cette comparaison l'existence d'une aggravation de l'état séquellaire de la victime sur le plan cognitif que vient confirmer son psychiatre traitant, le Docteur [H], qui relève dans un certificat médical établi 30 mars 2017, que la dégradation des capacités supérieures de sa patiente depuis un an est telle que l'on peut évoquer une démence post-traumatique et qu'elle nécessite l'assistance d'une tierce personne dans certains actes de la vie courante. Cette aggravation de l'état de séquellaire de Mme [A] sur le plan cognitif implique, contrairement à ce que retenu le Docteur [T], un besoin d'assistance permanente par une tierce personne pour l'aider dans les actes de vie quotidienne, notamment dans la gestion administrative, préserver sa sécurité, et suppléer sa perte d'autonomie, besoin que la cour est en mesure d'évaluer à 3 heures par jour. En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ou d'éventuelle mise en place d'une mesure de protection de majeurs ni subordonnée à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, l'indemnisation
Articles de loi cités
article L. 376-1 du code de la sécurité sociale quarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 11
- Date
- 22 janvier 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6979d639cdc6046d47f577cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel