Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 27 janvier 2026
- ECLI
- 6979d645cdc6046d47f57883
- Date
- 27 janvier 2026
- Condamnation
- 4 200 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 27 JANVIER 2026
(n° / 2026, 34 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10064 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF33M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 avril 2022 -Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2022000174
APPELANTE
S.A.S.U. GROUPE L.I.P, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 494 460 769,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018,
INTIMÉE
SA VICTORIA FINANCE de droit luxembourgeois, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
GRAND DUCHE DU LUXEMBOURG
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,
Assistée de Me Aline MC GOWAN de l'AARPI DESFILIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0367, et de Me Philippe ROSENPICK de la SELEURL ROSENPICK AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque G0565,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 novembre 2024, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SAS Groupe Lip a pour activité l'intérim et le recrutement à travers 160 agences réparties en France.
La société de droit luxembourgeois Full Services Engineering (ci-après FSE), détenue en 2019 par la société anonyme de droit luxembourgeois Victoria Finance, exerce la même activité en France et au Luxembourg, à travers sept filiales, notamment les sociétés Al Interim, Euro Deal France, Euro Deal Luxembourg et Euro Deal International.
Après une manifestation d'intérêt de la société Groupe Lip le 21 décembre 2016 et plusieurs mois d'audit et de négociations, la société Victoria Finance a cédé la société FSE à la société Groupe Lip par contrat du 17 septembre 2019. La cession, qui a pris effet le 1er octobre 2019 a été conclue pour un prix provisoire de 12,5 millions d'euros, ce prix étant le cas échéant diminué du « Montant d'ajustement » dans la limite de 500.000 euros en fonction du résultat net du groupe au 30 septembre 2019, ce montant de 500.000 euros étant mis sous séquestre par Groupe Lip en garantie de l'ajustement du prix de cession prévu. La société Victoria Finance a consenti une garantie d'actif et de passif dont le montant était plafonné à 850.000 euros, garantie par un séquestre de 300.000 euros.
La société Groupe Lip alléguant avoir découvert en 2020, grâce à une mission d'investigation confiée à la société Eight Advisory, de nombreuses dissimulations et fausses déclarations du cédant, s'est s'opposée notamment au versement de l'ajustement du prix prévu, et par assignation du 13 août 2020, a introduit une instance aux fins de remboursement de l'ajustement du prix contractuel et de réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi.
Par assignation du 30 octobre 2020, la société Victoria Finance, reprochant à la société Groupe Lip le non paiement par la société FSE de prestations que la société Victoria Finance avait assurées dans le cadre d'une convention d'accompagnement pour accompagner la cession, a fait assigner cette société en règlement des factures impayées.
Par jugement du 8 avril 2022, le tribunal de commerce de Paris a joint les deux instances, dit la société Groupe Lip recevable en ses demandes, condamné la société Groupe Lip à payer la somme de 9.360 euros à la société Victoria Finance en règlement des factures d'accompagnement de décembre 2019 et janvier 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2020, débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, et condamné la société Groupe Lip aux dépens.
La société Groupe Lip a relevé appel de ce jugement le 20 mai 2022.
Par dernières conclusions n°4 remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, la société Groupe Lip demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré ses demandes recevables ;
réformer le jugement en ce qu'il a :
condamné la société Groupe Lip à payer la somme de 9.360 euros à la société Victoria Finance en règlement des factures d'accompagnement de décembre 2019 et janvier 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2020 ;
débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, uniquement, en ce que le débouté porte sur les demandes de condamnation de la société Victoria Finance à lui verser 500.000 euros au titre de l'ajustement de prix de cession, par tout moyen, dont la libération de la somme séquestrée, 2.225.935,55 euros en réparation du préjudice causé par le dol et son manquement à l'obligation précontractuelle,100.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens;
Statuant à nouveau:
constater que la société Victoria Finances a commis un dol incident ;
constater que la société Victoria Finances a manqué à son devoir d'information précontractuelle ;
en conséquence,
condamner la société Victoria Finance à lui verser la somme de 2.403. 683 euros en réparation de la perte de chance de contracter à des conditions plus avantageuses et du préjudice moral consécutif ;
condamner la société Victoria Finances à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts contractuels du fait de la mauvaise exécution de la convention de prestation de services ;
débouter la société Victoria Finance de l'intégralité de ses demandes, moyens, fins et conclusions ;
condamner la société Victoria Finance à lui verser la somme de 150. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Par dernières conclusions n°3 remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 février 2024, la société Victoria Finance demande à la cour de:
infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la demande de paiement de dommages et intérêts formée par la société Groupe Lip ;
et statuant à nouveau :
juger que la demande en paiement de 2.403.683 euros de dommages intérêts formée par la société Groupe Lip est irrecevable;
à titre subsidiaire,
juger qu'elle est mal fondée ;
dans tous les cas,
confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Groupe Lip de toutes ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Groupe Lip à lui payer la somme de 9.360 euros en règlement des factures d'accompagnement de décembre 2019 et janvier 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2020 ;
infirmer le jugement en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, mais seulement en ce qu'il déboute la société Victoria Finance de ses demandes;
et statuant à nouveau :
sur la demande relative aux prestations de service :
condamner la société Groupe Lip à lui payer la somme de de 9. 360 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution de l'obligation de paiement, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
débouter la société Groupe Lip de sa demande aux fins de paiement par la société Victoria Finance de la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts contractuels du fait de la mauvaise exécution de la convention de prestations de services ;
sur la demande en paiement de 50.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive: condamner la société Groupe Lip à lui payer la somme de 50.000 euros de dommages-intérêts;
sur l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société Groupe Lip pour procédure abusive à lui payer 100.000 euros d'article 700 du code de procédure civile ;
confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens de la société Groupe Lip
débouter la société Groupe Lip de toutes ses demandes, conclusions et fins ;
y ajoutant,
condamner la société Groupe Lip à lui verser 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel.
La clôture a été prononcée le 22 octobre 2024.
Pour un plus amples exposé des demandes et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures.
SUR CE
I- Sur la recevabilité de l'action de la société Groupe Lip
Groupe Lip fonde sa demande de dommages et intérêts, en réparation de la perte de chance de contracter à des conditions plus avantageuses, sur le dol incident et le manquement à l'obligation précontractuelle d'information commis par la société cédante, Victoria Finance.
Moyens de la société Victoria Finance
Victoria Finance soutient que:
- cette demande d'indemnisation est irrecevable en ce qu'elle est fondée simultanément sur deux griefs distincts ' le dol et le manquement à l'obligation d'information ' alors que les deux régimes juridiques qui en découlent sont différents et s'excluent l'un l'autre,
- le dispositif des conclusions de l'appelante ne vise pas alternativement l'un puis l'autre de ces fondements, mais le dol et le manquement à l'obligation pré-contractuelle d'information, ce qui ne lui permet pas de connaitre précisément les griefs et d'y répondre,
- au demeurant le régime des deux fondements juridiques ne caractérise pas sa demande indemnitaire au regard de chacun de ces deux régimes,
- alors qu'une data room particulièremet fournie avait été mise en place, que deux audits pré-acquisition ont été réalisés, Groupe Lip ne démontre pas que les conditions posées par l'article 1112-1 du code civil sont remplies, faute d'établir que la cédante avait connaissance effective de l'information alléguée lors de la conclusion du contrat et du caractèré déterminant de cette info pour l'acquéreur.
Moyens de Groupe Lip
Groupe Lip conteste l'irrecevabilité soulevée, exposant que les deux moyens peuvent être formulés sans subsidiarité expresse, la cour appréciant le caractère ou non intentionnel de la faute relevée et qu'il n'existe aucune contradiction, mais seulement une intensité dans la gravité de la faute traduite par l'intention de l'auteur.
Réponse de la cour sur la recevabilité
Ainsi que l'a jugé le tribunal, Groupe Lip est recevable en son action, dès lors que sur la base des dissimulations qu'elle allègue, elle peut utiliser le fondement du dol en cas de volonté manifeste de tromper de la part de son cocontractant, et d'un manquement à l'obligation d'information précontractuelle qui ne nécessite pas de prouver l'intention de tromper, étant relevé qu'au cas où il serait fait droit aux demandes de Groupe Lip sur l'un des fondements - dol incident ou manquement à l'obligation d'information, il n'y aurait pas lieu pour la cour de se prononcer sur le second fondement.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il déclaré Groupe Lip recevable en ses demandes.
II- Au fond, sur la demande d'indemnisation de la société Groupe Lip
Moyens de Groupe Lip
La société Groupe Lip fait valoir que:
- elle sollicite, non pas l'annulation du contrat de cession, mais la condamnation de Victoria Finance à lui payer la somme de 2 .403.683 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice,
- la réalisation d'audits d'acquisition et l'intermédiation d'une banque d'affaire ne sont pas des éléments exonératoires de responsabilité lorsque les éléments dissimulés, qui existaient antérieurement à la cession, n'étaient pas décelables et n'ont pas été portés à la connaissance du cessionnaire alors qu'ils étaient déterminants pour qu'il consente à la cession,
- Victoria Finance a sciemment exclu des audits certains éléments qu'elle savait gênants ou de nature à diminuer le prix de cession et ce n'est qu'après sa prise de contrôle sur le groupe FSE qu'elle a pu se rendre compte de l'ampleur des man'uvres frauduleuses et manquements de la société cédante,
- le rapport du cabinet Eight Advisory qu'elle a mandaté après la cession pour analyser les documents et les informations mises en sa possession avant l'acquisition, a mis en évidence l'existence d'informations et d'opérations indécelables qui ont impacté ses chances de contracter à des conditions de prix différentes, dans la mesure où elles obèrent la dette nette ajustée de la cible,
- le dol incident est constitué lorsque l'un des cocontractants a intentionnellement dissimulé une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie; le fait que le dol s'apprécie à la date de la conclusion du contrat, n'exclut pas la prise en compte d'éléments postérieurs; l'action en responsabilité pour dol n'est pas paralysée par l'existence d'une garantie contractuelle et n'est pas soumise à sa mise en oeuvre préalable,
- la responsabilité de la société Victoria Finance est également engagée au regard de ses manquements à son devoir d'information précontractuelle qui résulte de l'article 1112-1 du code civil et qui a pour corollaire les obligations de loyauté contractuelle et de bonne foi; la charge de la preuve du respect de cette obligation incombe au vendeur et le manquement à cette obligation d'information n'impose pas de caractériser son caractère intentionnel,
- l'action en dol incident et celle pour manquement à l'obligation pré-contractuelle d'information ne sont pas subordonnées entre elles,
- Le dol incident comme le manquement à l'obligation d'information occasionnent un préjudice constitué de la perte de chance de contracter à des conditions plus avantageuses; que la non-réalisation du risque, constatée postérieurement à la cession, ne permet pas d'exclure la perte de chance de contracter à des conditions différentes au jour de la conclusion du contrat ,
- le préjudice moral est également une conséquence dommageable réparable du dol.
- ses griefs au titre du dol et des divers manquements sont exposés au sein des quatre catégories: les litiges et rectifications administratives dissimulées (points 1 à 9), les créances illiquides dissimulées (points 10 à 13), les dépenses injustifiées dissimulées (points 14 à 20) et les opérations entre le signing et le closing.
- Moyens de Victoria Finance
Victoria Finance conteste ces prétentions et réplique que:
- c'est au terme d'une longue période d'audit et de négociations que la cession est intervenue, le contrat prévoyant un ajustement de prix en fonction de l'évolution par rapport aux comptes de référence,
- une garantie contractuelle couvrant les déclarations du cédant, qui se révéleraient inexactes, a été conclue, cette garantie se traduisant par une réduction du prix de cession,
- le dol n'a pas pour objet de prendre le relais d'un contrat mal négocié, Groupe Lip n'a en l'espèce invoqué le dol qu'après avoir échoué dans sa mise en oeuvre de la garantie de passif,
- le dol s'apprécie au moment de la formation du contrat, le silence gardé ne constitue pas un dol, le cessionnaire doit être d'autant plus diligent qu'il est un professionnel averti; il ne peut se déduire du seul manquement à l'obligation pré-contractuelle d'information et il doit être démontré le caractère intentionnel du manquement, ainsi que le caractère déterminant de l'erreur provoquée,
- le rapport Eight Advisory n'est pas de nature à démontrer un dol,
- il n'est pas démontré que les informations données en data room ne permettaient pas de déceler les manquements que Groupe Lip invoque à présent, cette dernière se refusant de produire les audits de pré-acquisition qu'elle a fait réaliser,
- il n'est aucunement justifié d'une non-conformité aux régles comptables luxembourgoises applicables aux société FSE et Euro Deal Luxembourg,
- Groupe Lip se borne à additionner un certain nombre d'éléments identifiés par Eight Advisory, qui sont inévitables pour un groupe ayant réalisé 90 millions de chiffre d'affaires en 2019 et qui doivent se régler par la mise en jeu de la garantie de passif,
- s'agissant du manquement allégué à l'obligation précontractuelle d'information, Groupe Lip ne démontre pas que Victoria Finance détenait l'information en cause lors du contrat et avait connaissance de son caractère déterminant pour l'acquéreur,
- en sus d'une data room très fournie, Groupe Lip et ses auditeurs ont pu poser toutes les questions écrites et orales qu'ils souhaitaient et en ont effectivement posé 80,
- la demande d'indemnisation est infondée dans son principe et dans son quantum.
- Réponse de la cour
Selon l'article 1137 du code civil ' Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des concontractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Néanmoins ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.'
Il incombe à Groupe Lip, qui invoque l'existence d'un dol commis par le cédant, d'établir qu'à la date à laquelle elle a consenti à la cession, le 17 septembre 2019, Victoria Finance, qui connaissait l'existence d'une information et le caractère déterminant qu'elle présentait pour Groupe Lip, lui a volontairement dissimulé cette information.
Aux termes de l'article 1112-1 du code civil, 'Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux article 1130 et suivants.'
En vertu de ce texte, il appartient à Groupe Lip d'établir que l'information, dont le manquement est allégué, lui était due ce qui suppose de démontrer qu'elle présentait une importance déterminante pour son consentement à la cession. Si cette preuve est rapportée, il incombe à Victoria Finance de justifier qu'elle a fourni cette information.
Avant d'examiner les dissimulations et manquements allégués par Groupe Lip, il y a lieu de rappeler le contexte de la cession.
Par acte du 17 septembre 2019, ayant pris effet le 1er octobre 2019 après levée des conditions suspensives, la SA Victoria Finance, société de droit luxembourgeois a cédé à la SAS Groupe Lip, société de droit français, la totalité des actions qu'elle détenait dans la SA Full Service Engineering (FSE), représentant l'intégralité du capital social de cette dernière moyennant un prix provisoire de 12.500.000 euros, augmenté de la cession du Produit net de réorganisation et du produit net de cession de deux véhicules (Porsche 911 et Ferrari 488 Spider), soit un prix provisoire de 12.956.069 euros. Il était prévu que ce prix provisoire serait diminué le cas échéant du Montant Net d'Ajustement calculé selon les modalités définies à l'article 3.2.1, cet ajustement ne pouvant excéder un montant de 500.000 euros, la convention prévoyant que Groupe Lip séquestrera un montant de 500.000 euros en l'attente de la détermination du montant de l'ajustement.
A la suite du jugement dont appel qui a débouté Groupe Lip de sa demande en restitution du montant net d'ajustement du prix en la renvoyant à respecter la procédure prévue dans l'acte de cession, les parties ont nommé leurs experts et, au vu des éléments communiqués, Victoria Finance a admis que le Résultat Net Cible n'avait pas été atteint, en conséquence de quoi, la somme de 500.000 euros qui avait été placée sous séquestre, a été libérée le 15 mai 2023 au profit de Groupe Lip, de sorte que le prix définitif de cession est de 12.076.069 euros.
En garantie de ses déclarations Victoria Finance a consenti une garantie de passif à Groupe Lip sous forme de réduction du prix, dont le montant était plafonné à 850.000 euros (hors litige Randstad). La garantie prévoit également d'une part, un 'De minimis', la garantie ne pouvant être mise en oeuvre que si le montant unitaire de chaque préjudice excède la somme de 50.000 euros, ainsi qu'une franchise de 100.000 euros après application du De minimis.
L'existence d'une garantie contractuelle ne prive pas Groupe Lip du droit d'agir sur le fondement du dol ou d'un manquement à l'obligation précontractuelle d'information, à charge de démontrer que les conditions propres à chacun de ces régimes sont réunies, lesquelles sont plus rigoureuses que la simple mise en oeuvre de la garantie contractuelle.
Ainsi, la circonstance que Groupe Lip a postérieurement à la cession formé en 2019, 2020 et 2021 des réclamations sur le fondement de la garantie de passif sur quatre points (litige prud'homal, TVA sur les véhicules, retenues d'impôts sur salaires et redressement de la CVAE) qui n'ont pas abouti, n'exclut pas par principe l'existence d'un dol ou d'un manquement à l'obligation d'information.
La cession du groupe FSE a été précédée d'une data room ouverte du 28 janvier 2019 au 24 septembre 2019 à laquelle ont notamment eu accès le cabinet d'expertise comptable Héress Conseil et la société Ernst &Young, cette dernière pour l'audit fiscal des sociétés luxembourgeoises, mandatés par Groupe Lip pour effectuer des audits comptables et financiers pré-acquisition. De nombreux échanges sont intervenus à propos des pièces ou des questions au cours de cette date room.
La réalisation d'un audit pré-acquisition n'exclut pas non plus par principe l'existence d'un dol ou d'un manquement à l'obligation d'information, à moins que ces audits aient permis de déceler les éléments du débat et partant de les porter à la connaissance du cessionnaire.
Après la cession, Groupe Lip a fait procéder par la société Eight Advisory à un audit, qui a donné lieu à un rapport du 14 mai 2020, intitulé ' Analyse des anomalies identifiées post-acquisition', sur lequel elle se fonde pour invoquer les manquements et dissimulations reprochés à Victoria Finance.
Sur les 21 réclamations qui lui ont été soumises, le tribunal a retenu que cinq éléments n'avaient pas fait l'objet d'une information à Groupe Lip préalablement à la cession (litige Serviti, créance Voltige, perte sur cession d'oeuvre d'art, redressement de TVA sur les véhicules, perte de capital sur Resolve Lux), qu'au total ces pertes ou risques dissimulés s'élevaient à 210.000 euros, que cependant aucun de ces éléments non révélés à Groupe Lip ne revêtait de caractère déterminant dans la cession d'un groupe de la taille de FSE, ce montant représentant moins de 2% du prix de cession convenu.
Il convient à présent d'examiner successivement les différentes dissimulations ou non révélation d'informations déterminantes invoquées par Groupe Lip.
- Sur les litiges et rectifications administratives argués de dissimulation ( 1 à 9)
(1) le redressement de TVA sur les véhicules de luxe
Moyens de Groupe Lip :
- Victoria Finance a déduit de la TVA due ou acquittée en rapport avec l'achat et la location de voitures de luxe sans la prévenir qu'elle devrait régler ces sommes; Après la cession, FSE a reçu une notification de redressement de TVA pour les exercices 2014 à 2017, procédant d'un rappel de taxe de 144.425,43 euros, outre une amende de 28.885 euros,
-le procès-verbal de redressement de TVA est daté du 29 avril 2019 ' date antérieure à celle de la réalisation de la cession' il mentionnait aussi l'amende fiscale,
- Si le tribunal a retenu une dissimulation à hauteur de 144.000 euros, il a à tort écarté le préjudice résultant de la notification de l'amende,
-cette dissimulation intentionnelle lui a ainsi causé un préjudice de 173.310 euros.
- Moyens de Victoria Finance
Victoria Finance réplique que:
- ce grief a fait l'objet de la mise en jeu de la garantie d'actif et de passif qui n'a pas abouti,
- elle n'avait pas à provisionner le redressement de TVA, ni l'amende dans ses comptes puisqu'un crédit de TVA existait à son bénéfice et absorbait entièrement le rappel de TVA sur les deux véhicules,
- Groupe Lip était parfaitement informée, à la date de la cession du risque de redressement de TVA attaché aux deux véhicules, puisqu'elle avait demandé que ces véhicules soient cédès à Victoria Finance avant le closing comme en témoigne l'article 11.2 du contrat de cession,
- il n' y a eu aucune dissimulation volontaire,
- le courrier de notification de l'administration fiscale sur l'amende de 28.000 euros date du 30 décembre 2019, soit postérieurement à la réalisation de la cession, de sorte qu'elle ne pouvait pas avoir connaissance de cette amende avant la cession.
Réponse de la cour
Selon le rapport Eight Advisory (p.19) établi à la demande de Groupe Lip, et les pièces justificatives, le gouvernement du Grand-Duché du Luxembourg a adressé à FSE un procès-verbal du 29 avril 2019 l'informant d'un redressement de TVA suite à un contrôle portant sur les années 2014 à 2017 d'un montant de 144.425,43 euros résultant de la déduction qui avait été faite à tort sur ces exercices de la TVA en rapport avec l'achat ou la location de véhicules de tourisme, alors que ces dépenses n'avaient pas de caractère strictement professionnel. Le gouvernement ayant considéré que le montant de TVA qui avait été indûment déduit était une manoeuvre destinée à éluder le paiement de l'impôt en obtenant irrégulièrement le remboursement d'une TVA qui n'était pas déductible a appliqué par décision du 19 décembre 2019 une amende de 28.885 euros.
En réponse à la mise en oeuvre par Groupe Lip le 9 janvier 2020 de la garantie d'actif et de passif à ce titre, Victoria Finance a indiqué qu'elle ne s'opposait pas à la mise en jeu de la réduction de prix au titre de la notification de cette réclamation par un tiers, mais uniquement en ce qui concernait l'amende de 28.885 euros laquelle était toutefois couverte par le 'De Minimis', et qu'elle contestait formellement la qualification de manoeuvres, la déduction de TVA ayant été faite par FSE sur la base de pratiques qu'elle considérait être de bonne foi comme jusqu'ici acceptées par l'administration.
Si l'acte de cession prévoit au point 11.2 'Transfert de véhicules' que Victoria Finance s'engage à racheter auprès de FSE les véhicules Porsche 911 et Ferrari 488 Spider moyennant un prix global et forfaitaire de 130.000 euros, il n'est pas fait mention d'un redressement de TVA afférent à ces véhicules, alors qu'il est constant que ce redressement a été notifié à FSE plusieurs mois avant la cession. Il n'est pas davantage soutenu par Victoria Finance que ce procès-verbal faisait partie des pièces communiquées en data room ni que cette information a été communiquée à Groupe Lip en dehors de la data room. Il n'est donc pas établi que ce redressement dont FSE avait nécessairement connaissance pouvait être décelé dans les éléments communiqués.
Pour autant, Groupe Lip ne démontre aucunement que Victoria Finance a intentionnellement dissimulé cette information,même si le moyen de défense pris de l'existence d'un crédit de TVA n'est pas fondé, dès lors, comme l'a relevé le tribunal, qu'en l'absence de ce redressement, le crédit de TVA dont disposait FSE aurait pu être utilisé à d'autres fins.
A ce stade, il sera uniquement retenu que Victoria Finance, qui était informée de ce redressement de TVA de 144.425,43 euros ne l'a pas porté à la connaissance de Groupe Lip avant la cession. En effet, l'amende fiscale de 28.885 euros infligée à FSE résulte d'une décision du directeur de l'enregistrement, des domaines et de la TVA du 12 décembre 2019, de sorte que Groupe Lip manque à établir que Victoria Finance avait connaissance de cette information à la date de la cession du 17 septembre 2019.
- (2) Les retenues d'impôts sur les salaires
Moyens de Groupe Lip
Groupe Lip expose que:
- une révision des retenues d'impôt sur salaire pour les exercices 2017 et 2018 à hauteur de la somme de 118.800 euros outre une amende de 44.550 euros a été opérée le 18 décembre 2019 et notifiée à FSE le 2 janvier 2020, cette révision portant sur trois voitures de luxe utilisées par l'un des dirigeants de Victoria Finance pour ses besoins personnels de telle sorte qu'un complément d'impôt sur salaire a été réclamé à ce titre,
- Victoria Finance avait pourtant déclaré dans le contrat de cession que l'ensemble de ses « déclarations relatives à tous ses Impôts (') reflètent l'ensemble des opérations qui devaient être déclarées (') » ou encore que : « Les sociétés du Groupe (') ont provisionné dans les Etats Financiers 2018 le montant de tous impôts dus ou à devoir au titre de la période antérieure à la Date des Etats Financiers 2018 ».
- Victoria Finance a sciemment dissimulé cette information déterminante dans la détermination du prix de cession et lui a causé un préjudice de 163.350 euros.
- Moyens de Victoria Finance:
- ce grief a fait l'objet d'une mise en jeu de la garantie de passif,
- il n'est pas démontré que Victoria Finance a été informée avant la cession que l'administration des contributions directes opérait un contrôle et qu'il existait un risque de révision des retenues d'impôts pour les exercices 2017 et 2018, le courrier indiquant que la révision a été effectuée le 18 décembre 2018, soit postérieurement à la cession,
- elle avait communiqué en data room la notification des révisions de retenues sur salaires qu'elles avait reçue pour les exercices 2015-2016, que les véhicules appartenant toujours à FSE la notification reçue pour les exercices postérieurs en était la suite logique.
Réponse de la cour
Il ressort des pièces au dossier, que le 8 janvier 2020, FSE a recu un courrier de l'administration des contributions indirectes d'[Localité 5] daté du 2 janvier 2020 lui notifiant un rappel sur salaires de 118.000 euros au titre des exercices 2017 et 2018 concernant trois véhicules utilisés par le dirigeant de Victoria Finance, immatriculés 66740/ 48857 et FF6600, ces impositions étant faites sur la valeur estimée des véhicules, les différentes demandes d'information du service étant restées sans réponse.
A la date de la cession, ce rappel sur salaires n'avait pas été notifié à FSE et il n'est pas établi que cette dernière avait été informée de l'existence de ce rappel avant cette notification, le courrier de l'administration indiquant que la révision est intervenue le 18 décembre 2019.
Victoria Finance allègue, sans être contestée sur ce point précis, avoir communiqué en data room la notification que FSE avait reçue de l'administration des contributions directes d'[Localité 5] le 12 février 2018 au titre des retenues sur salaires pour les exercices 2015 et 2016 à raison de la situation de quatre véhicules (une porsche et trois Ferrari) et que ces véhicules ou partie d'entre eux étaient toujours détenus par la société, deux d'entre eux ayant été rachetés par Victoria Finance concommitamment à la cession de ses titres.
Informée des retenues antérieures et n'établissant pas avoir cherché à approfondir cette question, Groupe Lip manque à établir que Victoria Finance lui aurait dissimulé la retenue notifiée après la cession, ou même un risque de nouvelle retenue et partant que ce sujet revêtait pour elle un caractère déterminant.
A la suite du tribunal, la cour ne retient aucun manquement.
- (3) Redressement de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises 2018
Moyens de Groupe Lip
-les sociétés Al Interim, Euro Deal France, Euro Deal Energy et Euro Deal International, faisant partie du groupe FSE, ont chacune reçu en avril 2021 un redressement de CVAE au titre de l'année 2018 pour un montant total de 61.061 euros, outre intérêts et pénalités,
-Victoria Finance a reconnu par courrier du 28 mai 2021 en réponse à la réclamation du Groupe Lip que l'absence de prise en compte du chiffre d'affaires du groupe économique pour le calcul de la CVAE était une omission flagrante dont la rectification semblait évidente,
- elle a en conséquence manqué à son devoir d'information loyale envers la société cessionnaire qui lui incombait au titre de l'obligation précontractuelle, et ce de manière intentionnelle en ce qu'elle avait déclaré s'être conformée aux exigences fiscales déclaratives.
- le préjudice découlant de cette omission est de 61.061 euros.
- Moyens de Victoria Finance
- ce grief a fait l'objet d'une mise en jeu de la garantie de passif le 30 avril 2021 et a été rejeté par courrier du 28 mai 2021,
- les courriers de redressement ont été émis par l'administration fiscale le 23 avril 2021 soit postérieurement à la cession,
- il n'existe aucune dissimulation puisqu'il ressortait des liasses fiscales 2018 de ces sociétés annexées au contrat de cession, que le chiffre d'affaires réalisé par le groupe Euro Deal n'avait pas été pris en compte comme assiette de calcul de la CVAE, que cette omission procède d'une erreur qui était donc parfaitement visible pour un acquéreur diligent, et ne peut être regardée comme une man'uvre ayant pour but de tromper le cessionnaire.
Réponse de la cour:
Il ressort des propositions de rectifications adressées aux sociétés Al Interim, Euro Deal France, Euro Deal Energy et Euro Deal International que, ces entités faisant partie d'un même groupe économique, leurs chiffres d'affaires auraient dû être pris en compte pour la détermination du taux effectif de la CVAE 2018, ce qui n'a pas été le cas.
Il n'est pas contesté que les liasses fiscales des sociétés du groupe concernées ont été communiquées avant la cession à l'occasion des travaux d'audit et figuraient en Annexe 8 (a) 5.1 de l'acte de cession.
Les courriers de redressement adressés aux quatre sociétés concernées sont en date du 23 avril 2021. Ainsi, à la date de la cession le 17 septembre 2019 ces rectifications n'avaient pas été portées à la connaissance des sociétés du groupe FSE.
Victoria Finance, qui allègue l'existence d'une erreur dans la déclaration de la CVAE , soutient à bon droit que le fait que ces redressements portent sur une période antérieure à la cession ne suffit pas à démontrer une dissimulation de sa part ou un manquement à son obligation d'information.
L'administration n'a appliqué sur cette rectification que des intérêts de retard et non pas des amendes, comme c'est habituellement le cas lorsqu'elle considère que le contribuable a eu la volonté de frauder. Cette position de l'administration conforte l'allégation de Victoria Finance selon laquelle il s'agissait d'une erreur.
Aucun élément ne permet d'établir qu'au jour de la cession Victoria Finance avait détecté cette erreur de déclaration et aurait eu conscience d'un risque de rectification.
Ainsi si l'erreur est avérée, il n'est rapporté la preuve ni d'une quelconque volonté de dissimulation, ni d'un manquement à l'obligation précontractuelle d'information.
-(4) Rappel d'impôts sur les revenus de capitaux mobiliers (IRCM)
Moyens de Groupe Lip
- par courrier adressé au groupe FSE le 9 juillet 2020, l'administration des contributions directes a émis un rappel d'impôts sur les revenus de capitaux mobiliers pour l'année 2018 d'un montant de 22.550,30 euros,
- si le courrier a été notifié postérieurement à la cession, il concerne des impayés qui existaient avant la réalisation de la cession,
- la dissimulation de l'existence des sommes dues s'inscrit dans une stratégie de dissimulation globale de la société cédante,
- le préjudice en résultant s'élève à 22.550 euros.
- Moyens de Victoria Finance
- le courrier de l'administration fiscale luxembourgeoise a été adressé au groupe FSE le 9 juillet 2020, soit postérieurement à la cession,
- l'absence de déclaration de revenu d'impôts sur les revenus capitaux avait été communiquée en data room, ce qui exclut toute dissimulation,
- le montant du préjudice invoqué est inférieur au De Minimis de la garantie, de sorte que le manquement allégué ne peut être considéré comme déterminant pour la cession.
Réponse de la Cour
Par courrier daté du 9 juillet 2020, l'administration fiscale luxembourgeoise a indiqué à FSE que les impôts sur les capitaux mobiliers au titre de l'année 2018 n'avaient pas été payés à l'échéance indiquée et lui a demandé le paiement de la somme de 21.821,28 euros.
Ce courrier de réclamation étant postérieur à la cession n'a pu être dissimulé par le cédant au jour de la cession.La circonstance que cet impayé d'impôt se rapporte à une période antérieure à la cession ne suffit pas à caractériser une dissimulation ou un défaut d'information du cédant.
En effet, Victoria Finance avait communiqué sur la data room la 'Déclaration de la retenue d'impôt sur les revenus des capitaux' de FSE du 18 décembre 2018, dont il ressort que FSE n'avait effectué et payé aucune retenue d'impôt au titre des revenus de capitaux 2018. La déclaration remplie par FSE vise le fait que les revenus de capitaux sont exempts de la retenue d'impôt parce que le bénéficiaire est 'une société de capitaux résidente pleinement imposable'.
Groupe Lip était donc informée par cette pièce qu'aucune retenue n'avait été pratiquée par FSE en 2018 sur les revenus des capitaux. Il ne ressort pas des éléments au débat que Victoria Finance aurait été informée avant la cession de ce que l'administration remettait en cause sa déclaration et allait lui réclamer le paiement des retenues sur ces capitaux.
Ainsi, Groupe Lip manque à établir l'existence d'un dol ou d'un manquement à l'obligation d'information précontractuelle.
-(5) Absence de libération du capital en faveur de la société Resolve Lux
- Moyens de Groupe Lip
- le 9 juillet 2020, FSE a reçu une citation à comparaître devant les juridictions luxembourgeoises en vue du règlement de 9.296 euros outre intérêts et 2.000 euros de frais de procédure, correspondant au solde du capital social,
- le solde du capital social de la filiale Resolve Lux SA du groupe FSE aurait dû être libéré en 2017, mais ne l'a pas été,
- le capital non libéré aurait dû apparaître à l'actif du bilan du groupe FSE dans les états financiers de l'année 2018, sous 'capital souscrit non versé',
- la dissimulation intentionnelle de cette dette représente un préjudice de 11.296 euros.
- Moyens de Victoria Finance
- La société Resolve Luxembourg est une coquille vide dont FSE est co-actionnaire,
- l'assignation à comparaître devant la justice a été signifiée à la société FSE le 9 juillet 2020, postérieurement à la cession de sorte qu'il ne peut lui être reproché d'avoir volontairement dissimulé cette information,
- en outre, cette information n'avait pas à être inscrite à l'actif du bilan de la société FSE dans les états financiers 2018 sous capital souscrit non versé mais au bilan de la société Resolve Lux,
-le montant du préjudice invoqué est inférieur au montant De Minimis de la garantie de sorte que le grief invoqué ne peut être considéré comme déterminant pour la cession.
Réponse de la Cour
L'assignation en justice pour obtenir le paiement du solde du capital social non libéré (9.296 euros) a été délivrée par le liquidateur de la société Resolve Luxembourg à FSE le 9 juillet 2020. Il a été fait droit à cette demande par un jugement du tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette le 11 septembre 2020.L'assignation et le jugement étant postérieurs à la cession, ce contentieux n'a pas été dissimulé à Groupe Lip.
La circonstance que le solde du capital social aurait dû être libéré en 2017 traduit certes un manquement de FSE en tant qu'actionnaire de Resolve Luxembourg, mais ne démontre pas que Victoria Finance, actionnaire de FSE, a volontairement dissimulé ce solde restant à payer, l'enjeu financier étant très modeste rapporté à la taille du groupe.
Il n'y a pas non plus lieu de retenir un manquement à l'obligation précontractuelle d'information, à défaut pour Groupe Lip d'établir d'une part que Victoria Finance avait connaissance de cette information qui portait sur une société présentée comme une 'coquille vide' , d'autre part le caractère déterminant d'une information aussi mineure pour négocier l'acquisition d'un grand groupe de sociétés.
-(6) Sur le litige social
Moyens de Groupe Lip
-M. [D], salarié de la société Euro Deal Energy depuis le 1er avril 2019 a été licencié pour faute grave le 18 juin 2019, à la suite de l'exercice de son droit de retrait considéré comme illégitime par son employeur,
- en novembre 2019, le conseil des prud'hommes de Thionville a condamné la société Euro Deal Energy à verser à l'intéressé qui contestait son licenciement, une somme de 13.860 euros,
- eu égard au risque que représentait ce licenciement trois mois avant la réalisation de la cession, et à la participation de la société Euro Deal Energy à des négociations avec son ancien salarié, la société cédante a manqué à son obligation de loyauté en s'abstenant d'alerter la société cessionnaire du risque social représenté par le salarié,
- un montant de 24.994 euros aurait dû être déduit du prix de cession.
Moyens de Victoria Finance
- M.[D], salarié intérimaire, a saisi le conseil des prud'hommes le 27 novembre 2019, soit postérieurement à la cession,
- elle ne peut se voir reprocher le fait d'avoir dissimulé un fait encore non avenu.
Réponse de la cour
M.[D], embauché comme salarié intérimaire par Euro Deal Energy depuis le 1er avril 2019, a été licencié pour faute grave le 18 juin 2019 et a saisi le conseil des prud'hommes de Thionville en novembre 2019 pour obtenir le paiement d'une somme de 24.993,92 euros. Par jugement du 10 décembre 2019, le conseil des prud'hommes a condamné l'employeur à lui verser un montant de 13.860,41 euros en ce compris l'indemnité procédurale.
Si M.[D] a été licencié avant la cession, il n'a saisi le conseil des prud'hommes pour contester son licenciement qu'après celle-ci, de sorte qu'Euro Deal Energy ne pouvait avoir connaissance de cette instance. Il n'est pas davantage établi que l'employeur a pu avoir connaissance avant la cession de l'imminence d'un contentieux avec cet ancien salarié, qui n'était resté en poste que quelques semaines. En effet, les discussions avec l'employeur auxquelles Groupe Lip se réfère, rappelées dans l'assignation délivrée par M. [D] et qui ont eu lieu avant le licenciement, portent sur les conditions de l'exercice du droit de retrait.
Ainsi à la date de la cession, seul était connu le licenciement de ce salarié. Or, comme le tribunal l'a justement relevé, le licenciement d'un salarié intérimaire, occupant un poste non stratégique d'agent logistique, n'exposait pas l'entreprise à un risque financier significatif. Ce licenciement ne constituait donc pas un élément essentiel demandant à être remonté à la société mère, Victoria Finance et à être mentionné lors de la cession d'un groupe de sociétés de cette importance.
Il ne sera retenu ni dissimulation, ni manquement du cédant à une obligation d'information.
- (7) Litige avec la société Al Intérim
Moyens de Groupe Lip
- une créance de 95.555,60 euros TTC, présentée comme résultant d'un facture émise par la société du groupe FSE le 22 novembre 2018, a été enregistrée dans les comptes de la société Al Intérim (groupe FSE),
- Victoria Finance a dissimulé le fait que cette créance faisait l'objet d'un litige et n'était pas recouvrable. Cette créance présentée comme résultant d'une facture émise par la société du groupe FSE le 22 novembre 2018 relative à des indemnités de fin de mission, alors qu'en réalité l'ancien dirigeant de la société Al Intérim aurait frauduleusement versé 42 000 euros, somme qui fait aujourd'hui l'objet d'une action en restitution engagée par la société Al Intérim contre ce dernier,
- ce litige n'a pas été mentionné dans le contrat de cession et ne lui a pas été révélé avant la cession,
- cette créance n'a fait l'objet d'aucune provision dans les comptes au 31 décembre 2018 et lui a été sciemment dissimulée, d'où un préjudice de 95.556 euros ( 80.463 euros HT).
Moyens de Victoria Finance
- cette créance avait été enregistrée dans le grand livre général de la société Al Intérim, qui a été communiqué dans le cadre de l'audit; en parallèle au 1er janvier 2018, Al Intérim a constitué dans ses comptes deux provisions pour charges exceptionnelles pour un montant total de 80.463 euros HT,
- un paiement partiel de cette créance est intervenu pour un montant de 42.000 euros et la société Groupe Lip, qui agissait pour son compte devant le tribunal judiciaire de Metz, ne s'est pas opposée au désistement d'instance et d'action, sans jamais former de demande reconventionnelle en paiement de sa créance,
- il est déloyal de soutenir que cette créance serait irrecouvrable, alors que la société cessionnaire n'en a elle-même pas poursuivi le recouvrement.
Réponse de la Cour
En 2017, la société Al Interim (différente de la société Al Interim comprise dans le périmètre de la cession) a cédé son fonds de commerce en ce compris son nom commercial à FSE, laquelle a donné ce fonds en location gérance à la société Euro Deal Insertion, qui a pris le nom d'Al Interim.
Le 30 octobre 2018, Al Interim (anciennement Euro Deal Insertion) a facturé à Al Interim (société ayant cédé son fonds de commerce) des indemnités de fin de mission et de droit à congés payés pour le personnel intérimaire transféré lors de la cession du fonds, pour un montant HT de 80.463 euros.
Une créance de 96.555,60 euros TTC (80.463 euros HT) a été inscrite dans le compte de la société Al Intérim (anciennement Euro Deal Insertion) au titre de la facture émise le 30 octobre 2018 sur la société Al Intérim, correspondant, suite à la cession du fonds de commerce, à des indemnités de fin de mission du personnel intérimaire transféré, aux congés payés et aux charges patronales correspondantes. Cette créance a été enregistrée en produits exceptionnels.
Parallèlement Al Intérim (ex- Euro Deal Insertion) a constitué dans les comptes 2018 deux provisions pour charges exceptionnelles de 55.492 euros
(montant brut des indemnités restant dues aux salariés intérimaires) et 24.971 euros (charges patronales) soit un total de 80.463 euros HT.
Un virement de 42.000 euros a été effectué le 22 novembre 2018 depuis le compte bancaire de la société Al Intérim (la société ayant cédé son fonds de commerce) au profit de Al Intérim (anciennement Euro Deal Insertion) au titre d'un supposé acompte sur cette facture, virement que la nouvelle dirigeante d'Al Intérim (cédante du fonds) a contesté. Ce litige a donné lieu à une saisie conservatoire le 6 décembre 2018, suivie le 17 janvier 2019 d'une assignation à l'encontre de la société Al Intérim (anciennement Euro Deal Insertion) devant le tribunal judiciaire de Metz pour obtenir la restitution de la somme de 42.000 euros. Le 7 février 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz a constaté le désistement de la société demanderesse et l'acceptation de ce désistement par Groupe Lip.
Antérieurement à la cession, il existait donc un litige concernant la facture du 30 octobre 2018 facture et le virement de 42.000 euros supposé correspondre à un paiement partiel de celle-ci.
S'il n'est pas soutenu par Victoria Finance que ce litige a été porté à la connaissance de Groupe Lip avant la cession, l'appelante ne démontre pas pour autant une volonté de la cédante de dissimuler l'existence de ce contentieux qui portait sur un montant limité rapporté aux enjeux de l'opération d'acquisition.
Quant à la critique de la comptabilisation de la facture du 30 octobre 2018 en produits exceptionnels dans le grand livre d'Al Intérim (ex-Euro Deal Insertion), il n'est pas démontré que cette créance était à la date de son enregistrement certainement irrecouvrable, sachant que Victoria Finance allègue qu'à la suite du désistement d'instance, la somme de 42.000 euros est restée acquise à Al Intérim.
En outre, ainsi qu'il vient d'être exposé, la société Al Intérim (ex-Euro Deal Insertion) avait inscrit en charges exceptionnelles un montant de 80.463 euros correspondant aux sommes susceptibles d'être dues aux intérimaires et dont elle réclamait la paiement à Al Intérim. Ainsi, le tribunal a pu en déduire à juste titreArticles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 27 janvier 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6979d645cdc6046d47f57883
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel