Cour d'AppelSection C
Cour d'Appel · Section C — 22 janvier 2026
- ECLI
- 6979d891cdc6046d47f5b050
- Date
- 22 janvier 2026
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
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Texte intégral
N° 5
CG
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Copie exécutoire délivrée à :
- Me Jourdainne,
Le 22.01.2026.
Copie authentique délivrée à :
- Me Usang,
le 22.01.2026.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 22 janvier 2026
Rg 24/00128 ;
Décision déférée à la cour : ordonnance n°76, rg n° 24/00023 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 8 avril 2024 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 10 avril 2024 ;
Appelante :
L'Eurl General Import, au capital de 100 000 FCP, inscrite au Rcs de [Localité 5] sous le n° 73 55 B dont le siège social est sis à [Adresse 4] ;
Représentée par Me Arcus Usang, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Polynésie française, [Adresse 3], représentée par son Président en exercice ;
Ayant pour avocat la Selarl Groupavocats, représentée par Me Gilles Jourdainne, avocat au barreau de Papeete ;
Le Ministère Public, ayant conclu ;
Son avis ayant été régulièrement notifié aux parties ;
Ordonnance de clôture du 12 novembre 2025 ;
Composition de la cour :
Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure ivile de la Polynésie française et après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique du 27 novembre 2025, devant devant Mme Guengard, présidente de chambre, Mme Szklarz, conseiller et Mme Roger, vice-présidente placée auprès de la première présidente, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Suhas-Tevero ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Guengard, présidente et par Mme Suhas-Tevero, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Aux termes d'un acte authentique du 2 septembre 2018, la Polynésie française a acquis la propriété d'un ensemble immobilier sis à [Localité 5] et composé d'une parcelle de terre cadastrée section [Cadastre 1] pour une contenance de 1004 m2 et des constructions y édifiées sur une surface de 715 m2.
Ledit ensemble faisait alors l'objet d'un bail commercial consenti le 15 novembre 2006 pour une durée de neuf ans à compter du 1er septembre 2006 ayant été cédé à l'Eurl Général Import le 2 septembre 2014 puis tacitement reconduit à son profit à compter du 1er septembre 2015.
Par courrier du 28 août 2019 signifié par exploit d'huissier du 6 septembre 2019, la Polynésie française - par son ministre de l'économie verte et du domaine - a fait délivrer à l'Eurl Général Import 'congé dans le cadre de la résiliation anticipée du bail commercial' avec effet au 31 mars 2020.
Saisi d'une demande en nullité dudit congé par l'Eurl Général Import, le tribunal civil de premiére instance de Papeete a, par jugement du 27 mai 2021, notamment :
- Débouté l'Eurl Général Import de son action en nullité du congé du 28 août 2019,
- Débouté l'Eurl Général Import de sa demande tendant à voir dire et juger que 'le bail du 15 novembre 2006 a été renouvelé par tacite reconduction pour une période légale de neuf ans, soit jusqu'au 1er septembre 2027 ',
- Débouté l'Eurl de sa demande de nullité de la décision de refus de renouvellement du bail lui ayant été notifiée par la Polynésie française le 13 décembre 2019,
- Fixé à la somme de 179 946 982 XPF l'indemnité d'éviction dont la Polynésie française se reconnaît débitrice à l'égard de l'Eurl Général Import à la suite du congé.
La Polynésie française s'acquittait du montant cette indemnité le 20 juillet 2021 avant de délivrer, le 25 août 2021, sommation de vider les lieux à l'Eurl Général Import.
Saisie d`un appel formé contre le jugement du 27 mai 2021 par l'Eurl Général Import, la cour d'appel de Papeete a, par arrêt du 9 mars 2023, notamment :
- Confirmé le jugement du 27 mai 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a fixé a la somme de 179 946 982 XPF l'indemnité d'éviction dont la Polynésie française se reconnaît débitrice à l'égard de l'Eurl Général Import à la suite du congé,
- Condamné la Polynésie française à payer à l'Eurl Général Import la somme de 193 003 841 XPF au titre de l'indemnité d'éviction dont elle est débitrice à l'égard de l'Eurl Général Import à la suite du congé, dont la somme de 179 946 982 XPF, déjà acquittée, est à déduire,
- Y ajoutant :
o Autorisé la Polynésie française à conserver la somme de 9 600 000 XPP au titre de l'indemnité d'occupation due pour les mois de juin 2020 à août 2021 ,
o Débouté l'Eurl General Import de sa demande de dommages et intérêts pour un montant de 581 870 000 XPF,
o Débouté la Polynésie française de sa demande d'expulsion, comme prématurée.
Cet arrêt à été signifié le 21 mars 2023 à l'Eurl Général Import qui a formé un pourvoi en cassation.
La Polynésie française s'acquittait du complément d'indemnité d'évíction due à l'Eurl Général Import le 13 juillet 2023 et, le 21 septembre de la même année, lui faisait sommation de quitter les lieux dans le délai de quinze jours.
Invoquant, tant le caractére infructueux de cette sommation que la validité judiciairement reconnue du congé délivré à la société preneuse le 6 septembre 2019, la Polynésie française a saisi le juge des référés du tribunal civil de premiére instance de Papeete par exploit du 25 janvier 2024 et requête déposée au greffe le 31 janvier suivant.
Par arrêt en date du 9 janvier 2025 la Cour de cassation a rejeté le pourvoi présenté par l'Eurl Général Import à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 9 mars 2023.
Par ordonnance contradictoire en date du 8 avril 2024 le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete a :
Rejeté les exceptions de procédure soulevées par l'Eurl Général Import,
Ordonné l'expulsion de l'Eurl Général Import et celle de tout occupant de son chef, des lieux - soit d'un ensemble immobilier sis à [Localité 5] composé d'une parcelle de terre cadastrée [Cadastre 2] pour une contenance de 1004 m2 et des constructions y édifiées sur une surface de 715m2 sous astreinte de 250 000 XPP par jour de retard courant le délai d' un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et en tant que de besoin, avec le concours de la force publique, l'astreinte courant pendant six mois,
Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
Condamné l'Eurl Général Import à payer à la Polynésie française la somme de 180 000 XPF au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamné l'Eurl Général Import aux entiers dépens de l'instance.
Par requête en date du 10 avril 2024 l'Eurl Général Import représentée par sa gérante Mme [P] [I] a relevé appel de cette décision en demandant à la cour de:
I/ in limine litis, sur l'appel nullité,
Vu les articles 3 et 6 du code de procédure civil local,
Recevoir l'appelante en son appel nullité et le dire bien fondé ;
Prononcer la nullité de l'ordonnance du 08 avril 2024 ;
Statuant à nouveau après nullité de l'ordonnance du 08 avril 2024 :
Vu le principe du double degré de juridiction,
Dire n'y avoir lieu à évocation ;
Renvoyer la Polynésie française à mieux se pourvoir ;
II/ subsidiairement, sur l'appel infirmation,
Exception de litispendance,
Vu les articles 41 et suivants du code de procédure civile local ;
Recevoir l'exception de litispendance invoquée par la société Général Import ;
Décliner la compétence de la présente juridiction des référés au profit du tribunal civil de première instance déjà saisi au fond préalablement d'une demande de libération et d'expulsion dans le contentieux relatif à l'occupation des lieux et inscrite au RG 21/00368,
2/ Exception d'incompétence,
Vu l'article 57 du code de procédure civile local ;
Se déclarer incompétent au profit du juge de la mise en état saisi dans le cadre des contentieux au fond qui opposent l'exposante à la Polynésie française ;
Dire n'y avoir lieu à référé ;
Condamner la Polynésie française à payer à l'Eurl Général Import la somme de 500 000 xpf pour procédure abusive ;
Condamner la Polynésie française à payer à l'Eurl Général Import à payer la somme de 598 500 xpf au titre des frais irrépétibles ;
Condamner la Polynésie française aux dépens.
Par arrêt en date du 27 mars 2025 la cour d'appel de Papeete a :
Statuant avant dire droit,
Ordonné la réouverture des débats et le renvoi à la mise en état du 11 juillet 2025 à 8 h 30 afin que les parties puissent conclure au vu de l'arrêt rendu le 9 janvier 2025 par la Cour de cassation;
Réservé les dépens.
Par conclusions en date du 10 juillet 2025 la Polynésie française demande à la cour de:
Confirmer l'ordonnance du 8 avril 2024 en toutes ses dispositions,
Débouter l'Eurl Général Import de l'ensemble de ses moyens,
Condamner l'Eurl Général Import à payer à la Polynésie française la somme de 300 000 XPF au titre des frais irrépétibles d'appel,
Condamner l'appelante à l'amende civile pour procédure abusive à la somme maximale de 200 000 FCFP fixée par l'article 1er du code de procédure civile,
La condamner aux dépens.
La procédure a été communiquée au ministère public conformément aux dispositions de l'article 252 du code de procédure civile de la Polynésie française et le procureur général a apposé son visa le 16 avril 2024.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de nullité de l'ordonnance attaqué :
L'Eurl Général Import invoque le non respect des dispositions de l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française en ce que le juge des référés aurait statué ultra petita, les dernières conclusions de la Polynésie française demandant uniquement au juge des référés de lui adjuger le bénéfice de ses demandes lesquelles n'avaient pas été reprises.
Aux termes des dispositions de l'article 430-8 du code de procédure civile de la Polynésie française, en procédure contentieuse devant le tribunal de première instance, les parties sont, sauf dispositions contraires prévues aux II et III du présent article, tenues de constituer avocat dans les litiges supérieurs à 2 000 000 F CFP. Les parties se défendent elles-mêmes pour (') -- les procédures de référé.
L'article 21-2 du même code prévoit que, lorsque les parties sont tenues de constituer avocat, elles doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures et qu'à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés, le tribunal ne statuant alors que sur les dernières conclusions déposées.
Il ressort de la lettre de ce texte que celui-ci ne s'applique que dans les hypothèses où les parties sont tenues de constituer avocat.
La procédure de référé étant sans avocat obligatoire, les dispositions de l'article 21-2 du code de procédure civile de la Polynésie française ne s'appliquent pas à celle-ci.
Il est cependant loisible à l'avocat intervenant dans ce type de procédure de déposer des conclusions récapitulatives de sorte que celles-ci doivent alors reprendre les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures à défaut de quoi elles seraient alors réputé les avoir abandonnés.
En l'espèce les conclusions déposées le 15 février 2024 par la Polynésie française ne mentionnent pas qu'il s'agit de conclusions récapitulatives et c'est d'aiileurs en ce sens que la décision attaquée a pris soin de mentionner qu'aux termes de sa requête , complétée par des conclusions reçues le 15 février 2024, la Polynésie française sollicitait de voir constater que L'EURL Général Import était occupante sans droit ni titre, de voir ordonner la libération du local sous astreinte et au besoin avec le concours de la force publique, formant en outre une demande au titre des frais irrépétibles.
Dès lors la demande de nullité fondée sur ce moyen sera rejetée.
En application de l'alinéa 1er de l'article 5 du code de procédure civile de la Polynésie française le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En application de l'article 5 alinéa 2 du code de procédure civile de la Polynésie française le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Il appartient alors au juge de statuer en donnant à sa décision le fondement juridique qui découle des faits allégués.
En l'espèce la Polynésie française avait,dans sa requête du 18 janvier 2024, visé l'article 434 du code de procédure civile de la Polynésie française qui prévoit qu'il peut être référé au président du tribunal pour statuer sur les difficultés d'exécution d'un jugement ou d'un autre titre exécutoire.
Le juge des référés a, dans la décision attaquée, rappelé qu'il était saisi pour obtenir l'expulsion de l'Eurl General Import de l'immeuble objet du congé du 6 septembre 2019, congé déclaré valable par jugement du 27 mai 2021 confirmé par arrêt du 9 mars 2023. Ayant analysé que, ni ledit congé, ni lesdites décisions étant susceptibles de constituer un titre permettant au bailleur de poursuivre le preneur en expulsion, il a déclaré qu'il ne saurait être avancé qu'il existe une difficulté d'exécution, de sorte qu'il a écarté l'application de l'article 434 du code de procédure civile.
Il a également rappelé qu'aux termes de l'article 431 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de première instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; qu'aux termes de l'article 432 du même code, le président du tribunal peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'il y a nécessairement urgence et absence de contestation sérieuse au sens du premier de ces textes lorsque le preneur à bail se trouve déchu de son droit d'occupation en suite de la notification d'un congé régulier par le bailleur et que ce dernier se trouve privé de son droit de récupérer les locaux qui lui appartiennent de sorte que l'occupation sans droit ni titre constitue en ce cas un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le pouvoir de faire cesser en prononçant une mesure de remise en état appropriée telle qu'une expulsion.
En conséquence, en visant les articles 431 et 432 du code de procédure civile de la Polynésie Française qui expose les pouvoirs du président et fonde sa compétence, le juge des référés n'a soulevé aucun moyen en violation du contradictoire, mais a donné à sa décision le fondement juridique découlant des faits et des prétentions des parties.
La demande de nullité fondée sur ce moyen sera rejetée.
Sur l'exception de litispendance :
L'article 41 du code de procédure civile de la Polynésie française régissant l'exception de litispendance dispose que s'il est prétendu qu'il a été formé précédemment devant une autre juridiction de Polynésie du même degré une demande ayant le même objet ou si la contestation est connexe à une cause déjà pendante devant une autre juridiction de Polynésie du même degré, le renvoi à la première juridiction saisie peut
être demandé à la juridiction saisie en second lieu.
Il en résulte, ainsi que l'a rappelé le premier juge, qu'une situation de litispendance née de l'existence d'un litige identique pendant devant deux juridictions de même degré qui sont l'une et l'autre compétentes pour en connaître, étant par ailleurs rappelé que l'identité de litige suppose une quadruple identité de parties, d'objet, de fait générateur et de fondement juridique.
Le fondement de l'exception de litispendance réside dans le risque de contrariété de choses jugées dans la même affaire. La décision rendue en référé, provisoire, ne peut entrer en contradiction avec celle que peut rendre le tribunal saisi du litige au fond, le juge du fond n'étant pas lié par la décision du juge des référés.
Dès lors, le risque de contrariété qui justifie l'exception de litispendance n'existe pas.
C'est donc à juste titre que le premier juge a, après avoir reconnu que l'EURL General Import qui a saisi le juge du fond d'une demande en nullité de la sommation de quitter les lieux lui ayant été délivrée le 25 août 2021 par requête du 27 juillet 2021, procédure au cours de laquelle , par conclusions datées du 6 mai 2023, la Polynésie française a formé une demande reconventionnelle en expulsion à son encontre a écarté l'exception de litispendance.
La décision attaquée sera confirmée à ce titre.
Sur l'exception d'incompétence :
Aux termes des dispositions de l'article 57 du code de procédure civile de la Polynésie française lorsque la demande est présentée postérieurement à sa saisine ou à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, allouer une provision pour le procès, accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées, ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de ses décisions.
Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 311 à 316.
En l'espèce, l' Eurl Général Import explique que les parties s'opposent devant le juge du fond au sujet d'une partie de l'immeuble litigieux qu'elle a donné en sous-location à une société tierce, l'Eurl Baschenis Suarjana.
La pièce n°1 qu'elle verse aux débats à savoir les conclusions de la Polynésie française déposées dans le dossier 21/00368 devant le tribunal de première instance de Papeete pour l'audience du 10 mai 2023 concerne la demande de nullité formée par l'Eurl General Import au sujet de la sommation de vider les lieux qui lui a été adressée le 25 août 2021.
La pièce n° 2 correspond à des conclusions déposées par L'Eurl Baschenis Suarjana dans le cadre de la procédure n° 21/00193 l'opposant, devant le tribunal de première instance de Papeete, à l'Eurl Général Import et à la Polynésie française. L'Eurl Baschenis Suarjana avait saisi le tribunal de première instance d'une opposition à commandement de payer la somme de 915 554 FCFP représentant des loyers qui lui avait été notifiée par huissier le 23 mars 2021 par l'Eur Général Import.
Dans sa requête d'appel l'Eurl Général Import demande la condamnation de la Polynésie et de L'Eurl Bachenis Suarjana à lui payer une provision de 10 000 000 FCFP en réparation de son préjudice lié aux 'manoeuvres contractuelles' entre le bailleur principal et le sous locataire.
L'Eutl Bachenis Suarjana n'est pas partie à la présente procédure, ni en première instance, ni en cause d'appel, de sorte que cette demande, dans le cadre du présent appel de l'ordonnance de référé rendue le 8 avril 2024 entre l'Eurl Général Import et la Polynésie française sera rejetée.
De même l'Eurl Général Import demande une injonction 'contre les parties adverses' tendant à la communication du nouveau bail conclu entre l'Eurl Bachenis Suarjana et la Polynésie française tel que prévu à l'arrêté du 14 octobre 2020 et du protocole de résiliation de nouveau bail avec les conditions financières de sortie comme précisé dans la requête du 14 avril 2021, ce qui, là encore ressort d'une procédure associant l'Eurl Bachenis Suarjana.
Tout comme la demande précédente, en l'absence de l'Eurl Bachenis Suarjana dans le cadre de la présente procédure cette demande sera rejetée.
Par voie de conséquence le rejet de cette demande de communication entraine le rejet de la demande de communication de ces éléments au ministère public.
Concernant la demande formée en référé l'Eurl Général Import excipe d'une contestation sérieuse au vu du pourvoi qu'elle formait contre l'arrêt de la cour d'appel de Papeete en date du 9 mars 2023.
Ce pourvoi a été rejeté par un arrêt de la Cour de cassation en date du 9 janvier 2025 et , en tout état de cause, l'exercice d'un pourvoi en cassation n'est, en cette matière, pas suspensif d'exécution de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'il n'y avait pas de contestation sérieuse mais un trouble manifestement illicite justifiant l'expulsion de l'Eurl Général Import et celle de tout occupant de son chef, des lieux.
L'ordonnance attaquée sera confirmée de ce chef.
Sur le fond :
Dès lors que le preneur à bail se trouve déchu de son droit d'occupation en suite de la notification d'un congé régulier par le bailleur , ce qui est le cas en l'espèce à la suite de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 9 janvier 2025 et que le bailleur se trouve privé de son droit de récupérer les locaux qui lui appartiennent, ce qui n'est pas non plus contesté en l'espèce , l'occupation sans droit ni titre constitue en ce cas un trouble manifestement illicite et c'est à juste titre que le juge des référés a ordonné l'expulsion de l'Eurl Général Import et celle de tout occupant de son chef et ce sous astreinte.
La décision attaquée sera confirmée de ce chef.
Sur la demande au titre de la procédure abusive :
Au titre des dispositions de l'article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française l'action est le droit pour l'auteur d'une prétention de la soumettre au juge afin qu'il la dise bien ou mal fondée et pour son adversaire le droit de discuter de ce bien-fondé.
L'action n'est ouverte qu'à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention et sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile de 20 000 à 200 000 francs.
Le principe du droit d'agir implique que la décision judiciaire de retenir le caractère non fondé des prétentions ne suffit pas à caractériser l'abus de l'exercice du droit.
Le droit d'action ou de défense en justice ne dégénère en abus qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipollente au dol. L'abus nécessite de voir démontrer l'intention malicieuse et la conscience d'un acharnement procédural voué à l'échec, sans autre but que de retarder ou de décourager la mise en 'uvre par la partie adverse du projet contesté.
En l'espèce la Polynésie française, dont l'action a été accueillie n'a nullement agit de façon abusive et la demande formée à ce titre à son égard sera rejetée.
La Polynésie française, quant à elle, fait état de procédures postérieures pour illustrer la volonté de l'appelante de retarder l'exécution de la décision reconnaissant la validité du congé qu'elle lui a délivré.
Ces procédures ultérieures ne peuvent être prises en compte pour illustrer le caractère abusif de le présente procédure l'appel de l'ordonnance de référé ne constituant que l'exercice d'une voie de droit et alors que cette ordonnance de référé était exécutoire.
La demande formée à ce titre sera également rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L'Eurl Général Import sera condamnée aux dépens et il est équitable d'allouer à la Polynésie française la somme de 300 000 FCFP au titre des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne L'Eurl Général Import à payer à la Polynésie française la somme de 300 000 FCFP au titre des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne L'Eurl Général Import aux dépens.
Prononcé à [Localité 5], le 22 janvier 2026.
La greffière, La présidente,
signé : M. Suhas-Tevero signé : C. GuengardArticles de loi cités
article 3 du code de procédure civile de la Polarticle 434 du code de procédure civile.article 5 alinéa 2 du code de procédure civile de la Polarticle 430-8 du code de procédure civile de la Polarticle 434 du code de procédure civile de la Polarticle 57 du code de procédure civile de la Polarticle 57 du code de procédure civile local
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