Cour d'AppelChambre civile section B
Cour d'Appel · Chambre civile section B — 27 janvier 2026
- ECLI
- 6979e4becdc6046d47f6d450
- Date
- 27 janvier 2026
- Condamnation
- 227 750 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des animaux, des produits ou des servicesDemande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE GRENOBLE Chambre civile section B Cabinet de M Jean-Yves Pourret, Conseiller chargé de la mise en état N° RG 24/03073 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MMC7 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : la SELARL TATIGUIAN-DORTHE AVOCATS ASSOCIES la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC Me Anaïs BOURGIER SELARL CABINET LAURENT FAVET ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU MARDI 27 JANVIER 2026 Appel d'un jugement (N° R.G. 22/00510) rendu par le tribunal judiciaire de Valence en date du 25 juin 2024 suivant déclaration d'appel du 14 août 2024 Vu la procédure entre : Appelants et défendeurs à l'incident M. [E] [K] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 8] Mme [J] [X] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 2] représentés par Me Philippe TATIGUIAN de la SELARL TATIGUIAN-DORTHE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LA DRÔME Et Intimés et demandeurs à l'incident S.A. MANUFACTURE DES DRAPEAUX UNIC SA ET FEUX D'ARTIFICES UNIC SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 13] [Localité 5] représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me David HERPIN, avocat au barreau de LA DRÔME CPAM DE LA DRÔME (CPAM 26), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentée par son mandataire de gestion, la CPAM du PUY-DE-DÔME (CPAM 63) dont le siège social est [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 10] [Localité 4] représentée par Me Anaïs BOURGIER, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON La COMPAGNIE GENERALI IARD, SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 11] représentée par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 12] représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE et par Me Guillaume SCHENCK, aocat au barreau de LA DRÔME A l'audience sur incident du 16 décembre 2025, Nous, Jean-Yves Pourret, Conseiller chargé de la mise en état, assisté de Claire Chevallet, greffière, avons entendu les avocats en leurs conclusions ; Puis l'affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par jugement du 25 juin 2024, le tribunal judiciaire de Valence a : Condamné la société Manufacture des drapeaux Unic et Feux d'artifices Unic et la société Allianz IARD à verser les sommes suivantes à M. [E] [K] : PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES Dépenses de santé actuelles : 379,66 euros Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : 1 000 euros Frais divers : - Frais de déplacement : 1 825,46 euros - Honoraires du médecin-conseil : 948 euros Assistance par une tierce personne : 3 740 euros PREJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS - Incidence professionnelle : 50 000 euros PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX TEMPORAIRES Déficit fonctionnel temporaire : 2 277,50 euros Condamné la société Manufacture des drapeaux Unic et Feux d'artifices Unic, la société Allianz IARD et la société Generali IARD à verser les sommes suivantes à M. [E] [K] : PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX TEMPORAIRES - Souffrances endurées : 8 000 euros PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX PERMANENTS Déficit fonctionnel permanent : 57 000 euros Préjudice d'agrément : 10 000 euros Préjudice esthétique : 6 500 euros Débouté M. [E] [K] de sa demande au titre des dépenses de santé futures échues et à échoir et au titre de la perte de gains professionnels actuels ; Dit que la somme de 10 000 euros que la société Generali IARD a été condamnée à verser à Mme [J] [X] ès qualités de représentante légale de son fils mineur [E] [K] à titre d'indemnité provisionnelle sera déduite de ces condamnations ; Condamné la société Manufacture des drapeaux Unic et Feux d'artifices Unic et la société Allianz IARD à verser à Mme [J] [X] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice d'affection ; Débouté M. [E] [K] et Mme [J] [X] de leurs demandes formées à l'encontre de la société Generali IARD au titre des dépenses de santé actuelles, du préjudice scolaire, universitaire et de formation, des frais divers, de l'assistance par une tierce personne temporaire, de l'Incidence professionnelle, du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice d'affection ; Condamné in solidum la société Manufacture des drapeaux Unic et Feux d'artifices Unic et la société Allianz IARD à verser à la CPAM de la Drôme la somme de 11 663,09 euros correspondant à ses débours définitifs, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; Condamné in solidum la société Manufacture des drapeaux Unic et Feux d'artifices Unic et la société Allianz IARD à verser à la CPAM de la Drôme la somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, avec Intérêts au taux légal â compter de la présente décision ; Ordonné la capitalisation des intérêts sur les sommes que la société Manufacture des drapeaux Unic et Feux d'artifices Unic et la société Allianz IARD sont condamnées à verser à la CPAM de la Drôme pour autant qu'elles soient dues pour une année entière ; Condamné in solidum la société Manufacture des drapeaux Unic et Feux d'artifices Unic et la société Allianz LARD à relever et garantir la société Générali IARD des condamnations prononcées à son encontre, à savoir celles prononcées à son encontre par ordonnance de référé du 25 juillet 2018 et celles résultant de la présente décision ; Déclaré la présente décision opposable à la société Allianz IARD ; Condamné la société Allianz IARD à relever et garantir la société Manufacture des drapeaux Unic et Feux d'artifices Unic des condamnations prononcées à son encontre ; Fixé la créance de la mutuelle EOVI MCD à la somme de 2 448,44 euros ; Condamné in solidum la société Manufacture des drapeaux Unic et Feux d'artifices Unic et la société Allianz IARD à verser à M. [E] [K] et Mme [J] [X], unis d'intérêt, la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné in solidum la société Manufacture des drapeaux Unic et Feux d'artifices Unic et la société Allianz IARD à verser à la CPAM de la Drôme la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejeté le surplus des demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné in solidum la société Manufacture des drapeaux Unic et Feux d'artifices Unic et la société Allianz LARD aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Laurent Favet de la Selarl cabinet Laurent Favet. Par déclaration en date du 14 août 2024, M. [K] et Mme [X] ont interjeté appel dudit jugement. Aux termes de ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 29 septembre 2025, la société Manufacture des drapeaux Unic et Feux d'artifices Unic demande au conseiller de la mise en état de : Déclarer irrecevables les conclusions d'intimées de la CPAM de la Drôme notifiées tardivement, Condamner la CPAM de la Drôme à payer à la société Manufacture des drapeaux Unic et Feux d'artifices Unic la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2025, la société Allianz IARD demande au conseiller de la mise en état de : - Déclarer irrecevables les conclusions d'intimée et d'appelante incident de la CPAM de la Drôme signifiées le 17 février 2025, - Condamner la CPAM de la Drôme au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles au profit de la société Allianz IARD, - Condamner la CPAM de la Drôme aux entiers dépens assortis au profit de Me Guillaume Schenck du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, - Débouter la CPAM de la Drôme de ses demandes plus amples ou contraires. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2025, la société Generali IARD demande au conseiller de la mise en état de : Prononcer l'irrecevabilité des conclusions d'intimée et d'appelante incident n°1 notifiées par la CPAM de la Drôme le 17 février 2025, Condamner la CPAM de la Drôme à verser à la société Generali IARD la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la CPAM de la Drôme aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la Selarl cabinet Laurent Favet, Avocat au Barreau de Grenoble. La CPAM de la Drôme a déclaré, par message électronique, s'en remettre à la cour sur l'incident. Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. Aux termes de l'article 911 du même code, la caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée. En l'espèce, M. [K] et Mme [X] ont notifié électroniquement leurs premières conclusions le 13 novembre 2024 notamment à la CPAM de la Drôme. A compter de cette date, cette dernière disposait d'un délai de trois mois pour déposer ses conclusions. Or, elle n'a notifié électroniquement ses conclusions d'intimée que le 17 février 2025. Il convient par conséquent de prononcer l'irrecevabilité des conclusions de la CPAM de la Drôme notifiées électroniquement le 17 février 2025. Il n'y a pas lieu de faire droit aux diverses demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'incident. La CPAM de la Drôme est condamnée aux dépens de l'incident avec recouvrement direct par Me Guillaume Schenck et la Selarl cabinet Laurent Favet conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Jean-Yves Pourret, magistrat chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, Prononçons l'irrecevabilité des conclusions de la CPAM de la Drôme notifiées électroniquement le 17 février 2025, Déboutons les parties de leurs demandes d'indemnité de procédure au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'incident, Condamnons la CPAM de la Drôme aux dépens de la procédure d'incident avec recouvrement direct par Me Guillaume Schenck et la Selarl cabinet Laurent Favet conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signée par M. Jean-Yves Pourret, Conseiller chargé de la mise en état, et par la Greffière, Mme Solène ROUX présente au moment du délibéré, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Conseiller chargé de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 455 du code de procédure civile de se reparticle 700 du code de procédure civile pour larticle 699 du code de procédure civile.article 909 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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6979e4becdc6046d47f6d450
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